Accord d'entreprise VILLE PERE ET FILS

Accord collectif de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société VILLE PERE ET FILS

Le 15/01/2024


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION


ENTRE LES SOUSSIGNES:


L’Unité Economique et Sociale composée par les Sociétés :

La

Société VILLE PERE ET FILS, Société par Actions Simplifiées au capital de 180 000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - 25 chemin de la Renaudière, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 384 252, relevant du Code APE numéro 4941B, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société BETON DES MONTS DU LYONNAIS (BML), Société par Actions Simplifiées, au capital de 188 160 Euros, dont le siège est à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 – Route de Saint Symphorien BP 8, immatriculée RCS LYON sous le numéro B350 064 226, relevant du Code APE numéro 2363Z représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, Présidente de la Société VILLE GESTION, elle-même Présidente de ladite Société,


La

Société VILLE GESTION, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2.281.700 euros, dont le siège social est situé à SAINT MARTIN EN HAUT – 69850 - Route de Saint Symphorien B.P. 8, sous le numéro 490 772 316 au RCS LYON, relevant du Code APE numéro 6420Z représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Représentant de la Société PHV FINANCES, elle-même Présidente de ladite Société,



Dénommée ci-après l’Unité Economique et Sociale (UES) VILLE



D’UNE PART,

ET



L’organisation syndicale représentative FO représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical de l’UES VILLE, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après désignées « l’organisation syndicale »


D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE :

La Société VILLE Père et Fils a fait l’acquisition le 31 décembre 2023 des fonds de commerce « Transport » des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY situées à Allinges (74).

Dans ce cadre, et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY affectés à ces fonds ont été transférés à la Société VILLE PERE ET FILS.

Au niveau du statut collectif applicable, l’article L.2261-14 du Code du travail dispose que :

« 

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.


Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.

Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. »




Les Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY appliquant les dispositions de la Convention collective nationale des Industries de Carrières et Matériaux, des négociations ont été engagées avec le délégué syndical de l’UES VILLE aux fins de conclure un accord de substitution permettant d’adapter le statut collectif des salariés transférés avec celui en vigueur au sein de la Société VILLE PERE ET FILS.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des dispositions suivantes.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il revêt la nature juridique d’un accord d’UES.

Le présent accord constitue en par ailleurs un accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY dont le contrat de travail a été transféré à la Société VILLE PERE ET FILS dans le cadre de la cession des fonds de commerce « transport » de ces entités à la Société VILLE PERE ET FILS.


ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de branche des Transports Routiers (IDCC 16) aux salariés de VILLE PERE ET FILS issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY transférés à la Société VILLE PERE ET FILS dans le cadre de la cession des fonds de commerce « transport » de ces entités à la Société VILLE PERE ET FILS.

Après avoir passé en revue le contenu des dispositions conventionnelles de la branche des Industries des Carrières et Matériaux et celles des Transports Routiers, les parties constatent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une adaptation de la CCN des Industries des Carrières et Matériaux à celle des Transports Routiers nouvellement applicable aux salariés des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY transférés à la Société VILLE PERE ET FILS.

En effet, l’ensemble des dispositions de cette convention collective nationale de branche correspond tant à la nature de leur activité qu’à celle en vigueur au sein de la Société VILLE PERE ET FILS. Elle constitue en outre un ensemble équilibré.
La convention collective des Industries de Carrières et Matériaux antérieurement appliquée aux salariés des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY n’a donc plus vocation à s’appliquer au sein de la Société VILLE PERE ET FILS.

Seule la convention collective des Transports Routiers sera donc applicable à l’ensemble des salariés de la Société VILLE PERE ET FILS.


ARTICLE 4 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY disposaient de régimes de complémentaire santé et de prévoyance complémentaire prévus par des décisions unilatérales de l’employeur (DUE).

Ces DUE ayant la nature juridique d’usages d’entreprise ont été transférées à la Société VILLE PERE ET FILS.

Or, au sein de cette dernière, il existe, à la date de conclusion des présentes, des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) mis en place par :

  • L’accord collectif Santé non-cadre de l’UES VILLE du 13 juin 2014
  • L’avenant à l’accord du 13 juin 2014 du 30 décembre 2015
  • L’accord de branche du 3 février 2022 complétant l’accord cadre du 20 avril 2016 Prévoyance-incapacité-Invalidité-Décès non-cadre

Les parties conviennent que les dispositions des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et complémentaire santé) en vigueur au sein de la Société VILLE PERE ET FILS, s’appliqueront à la date d’entrée en vigueur du présent accord aux salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY, se substituant ainsi aux régimes prévus par les DUE en vigueur au sein de ces dernières entreprises.


ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

Il est précisé que les salariés de VILLE PERE ET FILS issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY se verront appliquer les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la Société VILLE PERE ET FILS en matière de durée du travail à savoir à ce jour :

  • L’accord collectif RTT du 28 avril 2000
  • L’avenant n°1 du 9 janvier 2003
  • L’avenant n°2 du 11 octobre 2005

En vertu de ces textes, la durée du travail est fixée à :

  • 507 heures trimestrielles pour le personnel roulant courte distance,
  • 558 heures trimestrielles pour le personnel roulant longue distance,
  • 151,67 heures par mois pour le personnel sédentaire.


Ces dispositions conventionnelles se substituent aux usages, accords et engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY en matière de durée du travail.


ARTICLE 6 – USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE L’EMPLOYEUR

Dans un souci d’uniformisation du statut collectif applicable au sein de la Société VILLE PERE ET FILS, il est convenu entre les parties de la dénonciation de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur qui existeraient au sein des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY.

Il en va notamment, et sans que cette liste soit limitative de :

  • La prime de panier ;
  • La prime mensuelle dite « prime d’objectif » et sa prime complémentaire dite « prime de fin d’année » ;
  • La prime de pompage ;
  • La prime de treizième mois ;
  • La prime mensuelle d’entretien véhicule ;
  • La prime de vente de blocs.

En revanche, les salariés issus des Sociétés LES CARRIERES D’ALLINGES et BETON DU FAUCIGNY bénéficient de l’ensemble des usages d’entreprise et des engagements unilatéraux de l’employeur existant au sein de la Société VILLE PERE ET FILS.


ARTICLE 7 – DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.


Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.


ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des Sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 11 – SUIVI

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et le délégué syndical signataire. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.




ARTICLE 12 – FORMALITES

12.1. Notification


A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

12.2. Dépôt légal


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

12.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel


Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


FAIT A Saint-Martin en Haut, le 15 janvier 2024


En 8 exemplaires originaux
  • 3 pour chacune des sociétés composant l’UES
  • 1 pour l’organisation syndicale représentative
  • 1 pour le Conseil de prud’hommes
  • 1 pour le CSE
  • 2 pour l’affichage

Pour LA SOCIETE VILLE GESTION

Monsieur XXXX

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE VILLE PERE ET FILS

Monsieur XXXX

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société

POUR LA SOCIETE BML

Monsieur XXXX

Président de PHV FINANCES
Présidente de la Société VILLE GESTION
Elle-même Présidente de la Société

POUR LE SYNDICAT F.O.

Monsieur XXXX
Délégué Syndical d’UES


Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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