Accord d'entreprise VILLERASE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/02/2021
Fin : 01/01/2999

Société VILLERASE

Le 10/02/2021



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

dont le siège social est situé , immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro , représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

D’UNE PART


ET

Les salariés du GIE, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD EN APPLICATION DES ARTICLES l 2232-1 ET SUIVANT DU CODE DU TRAVAIL.

PREAMBULE


En l’absence de délégué syndical et de Comité Economique et Social, la direction du GIE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Il a pour objectif de donner au GIE plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail. En effet, il permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et de répondre aux caractéristiques particulières de l’activité du GIE et notamment de son organisation pour faire face aux impératifs de production en matière comptable et aux demandes de ses membres.

La recherche d’un équilibre entre les impératifs liés à l’activité du GIE et à l’organisation et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel a conduit l’entreprise à choisir, pour le personnel non-cadre, la modulation du temps de travail sur une période annuelle.
Concernant les cadres de l’entreprise, ces derniers pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année dans les conditions fixées au présent accord.



EN CONSEQUENCE DE QUOI,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


A/ LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, sur la base du volontariat, à l’exception des cadres autonomes,

Article 2 – Définition de la modulation


La modulation du temps de travail est prévue à la convention collective nationale des prestataires de services applicable au GIE.
La modulation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail.
Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail est variable.
La période de référence pour la modulation du temps de travail correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année. A titre exceptionnel, pour l’année 2021, cette période est ramenée à 10,5 mois, du 15 février au 31 décembre 2021.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 20 heures par semaine.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète dont 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Dans tous les cas, la durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures.
La fixation des horaires et la répartition de la durée du travail sur l’année fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés. La répartition individuelle de la modulation pourra être revue chaque année et fera l’objet d’un avenant conclu avant le 15 décembre pour l’année suivante, à l’exception de l’année 2021 pour laquelle l’avenant sera conclu à l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
Cependant, constituent des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 3 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires mentionnées ci-dessus seront soit rémunérées, soit feront l’objet d’un repos compensateur équivalent. Elles s’imputeront sur le contingent annuel fixé par la convention collective des prestataires de services à 70 heures par an.

Article 4 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par la modulation sera lissée sur la base d’un salaire moyen mensuel correspondant à 151,67 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.
En cas d’absence pour maladie, les salariés concernés seront indemnisés sur la base de l’horaire moyen de 35 heures que ce soit en période basse ou en période haute.

Article 5 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué, soit au 31 décembre pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
La régularisation s’effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres.





B/ AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES SOUS FORME DE FORFAIT JOURS

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, tout en veillant à ce que l’entreprise puisse s’assurer que leur charge de travail soit raisonnable et que les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires soient respectées.

Les cadres autonomes sont les cadres de niveau VIII qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Article 1 – champ d’application


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • La catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle annuelle de forfait jours,
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • La période de référence du forfait,
  • Le décompte et la prise des journées ou demi-journées de repos,
  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres autonomes,
  • L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte,
  • Les modalités d’application du repos quotidien et hebdomadaire,
  • Les conditions de contrôle de son application.

Article 2 – les salariés concernés


Le présent accord est applicable à l’ensemble des cadres du GIE, à l’exception des cadres dirigeants qui bénéficient, de façon cumulative, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, du pouvoir de prendre des décisions de façon largement « autonome », d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise.

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux salariés répondant à la définition du cadre autonome rappelée ci-après.

Ce sont les cadres de l’entreprise, dont :

  • le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable dans le service ou dans l’équipe auquel ils sont affectés,
  • la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties rappellent que le décompte se fait en journées de travail et non en heures, dans les conditions prévues ci-après.

Article 3 – convention individuelle de forfait jours


Le recours au forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une clause écrite, insérée dans le contrat de travail du cadre bénéficiaire ou d’un avenant au contrat de travail

Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser.

Article 4 – modalités d’organisation du temps de travail


Article 4.1 : Nombre de jours travaillés en forfait jours

La période de référence pour le forfait annuel en jours est du 1er janvier au 31 décembre.

Les cadres autonomes bénéficient d’une durée annuelle du travail limitée à 215 jours (214 jours + 1 journée de solidarité).

Le nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés entrés en cours d’année ou partant en cours d’année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos feront l’objet d’une proratisation en fonction de la date d’entrée et de sortie.


Article 4.2 : Nombre de jours de repos

Les cadres autonomes bénéficient des jours de repos (RTT) calculés de la façon suivante : nombre de jours calendaires sur l’année X – jours de congés payés acquis – samedis et dimanches – jours fériés coïncidant avec un jour ouvré – 215 jours travaillés = nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est donc variable d’une année sur l’autre.

En cas de dépassement du forfait annuel en jours, le cadre autonome bénéficiera, au cours des trois premiers mois de la période annuelle suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

Ces jours s’imputeront sur le plafond annuel de jours de travail de l’année durant laquelle ils sont pris.

Le dépassement du forfait annuel en jours, imputable à une charge de travail trop importante, doit doivent faire l’objet d’un bilan lors duquel la charge de travail sera aménagée en accord avec le GIE et le cadre.



Article 4.3 : Organisation du repos et des jours de repos

  • Repos

Compte tenu de l’autonomie dont les cadres concernés disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ils devront en toutes circonstances bénéficier du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Ces limites définissent une amplitude maximale de la journée de travail, si bien que les 13 heures d’amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doivent pas avoir un caractère systématique.

  • Jours de repos (RTT)

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours de travail, les cadres autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos des cadres se fait sur proposition des salariés et après validation de la direction.

Article 4.4 : Congés payés

Les cadres autonomes bénéficient des congés payés calculés selon les dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

Les congés doivent être pris dans les délais légaux (12 mois après la fin de la période d’acquisition). A défaut, ils seront considérés comme perdus.

Article 5 – modalités de décompte des journées travaillées et de suivi du temps et la charge de travail


Article 5.1 : Modalités de décompte des journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Il est prévu une durée maximale journalière de 13 heures. La Direction préconise un repos quotidien de 12 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois, à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Les jours de repos hebdomadaires sont pris, d’une façon générale, le samedi et le dimanche.

Les cadres autonomes en forfait jours peuvent être amenés, à titre très exceptionnel et avec leur accord, à travailler des samedis et dimanches. Dans ce cas, ils choisiront deux jours de repos dans la semaine.


Article 5.2 : Documents de suivi du temps de travail

Le GIE s’attache à s’assurer d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des cadres autonomes et de préserver leur santé et leur sécurité.

Conformément aux articles L3121-64 et L3121-65 du code du travail, l’employeur établi un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et le joint au bulletin de salaire.

Les cadres autonomes devront mensuellement remplir le document de suivi du forfait jours hebdomadaire mis à leur disposition par la Société, qui fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Les cadres autonomes transmettront ce document auto-déclaratif signé à leur responsable hiérarchique.

Ce relevé mensuel sera joint au bulletin de salaire du mois M+1.

Chaque mois, le cadre autonome a la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le cadre autonome dans le document de suivi des temps de l’entreprise.

Article 5.2 : Entretiens

  • Entretien annuel

Un entretien individuel aura lieu chaque année pour examiner :
  • la charge de travail du cadre autonome,
  • l’organisation de son travail dans l’entreprise,
  • l’amplitude de ses journées d’activité,
  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
  • les conditions de déconnexion,
  • l’adéquation du niveau de son salaire.

Cet entretien permettra en outre de s’assurer que le cadre autonome respecte les durées de repos obligatoires et que sa durée de travail hebdomadaire n’est pas excessive.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié qui peut y porter des observations.

  • Entretiens périodiques

En cas de difficulté inhabituelle, liées à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise de repos, le cadre autonome peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique et demander l’organisation d’un entretien individuel supplémentaire.

Le supérieur hiérarchique recevra le cadre autonome dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

  • Entretien professionnel

Indépendamment des entretiens semestriels, conformément à l’article L 6315-1 du code du travail, les cadres autonomes bénéficieront d’un entretien professionnel tous les deux ans, consacré à l’examen de leurs perspectives d’évolution professionnelle.

Article 6 – droit à la déconnexion


Les cadres autonomes bénéficient d’un droit à la déconnexion dans les conditions fixées par la loi, notamment du droit de se déconnecter des outils numériques professionnels et du droit de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le cadre n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés, d’absence et de repos et pendant les plages horaires suivantes :

  • Du lundi au vendredi de 20h à 8h,
  • Du vendredi 20h au lundi 8h.

Ils sont informés que durant les plages de déconnexion, le GIE peut contrôler et interdire par tous moyens l’usage des outils numériques.

Si le cadre autonome estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier devra recevoir le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 7 – dispositions générales


Article 7.1 : Durée de l’accord

Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15 février 2021.

Article 7.2 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail.

Article 7.3 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

Article 7.4 : Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.

Article 7.5 : Formalités de dépôt et de publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/#

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte signé par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,

Le GIE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.


Fait à Saint Cyprien, le 10 février 2021




Pour le GIE




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