Préambule En application des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, l’Organisation Syndicale représentative a été invitée par la Direction de la Société VILLEROY & BOCH SAS à participer à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée. Lors de ces négociations, il a été convenu par les parties de renvoyer à la négociation locale les deux points traités par cet accord à savoir l’employabilité élargie multiple et le statut des relayeurs. Compte tenu des thèmes abordés dans le présent accord, les parties conviennent que cet accord entre dans le champ de la négociation obligatoire relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 12 et 19 Mai et 1er juin 2022 puis le 13 Février, 1er, 30 et 31 Mars 2023.
L’ensemble des parties atteste du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent Accord et rappelle que l’organisation syndicale représentatives a disposé de l’ensemble des informations utiles.
A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu de conclure le présent accord.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de traiter des classifications professionnelles en valorisant l’employabilité élargie multiple et en officialisant le statut de relayeur.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel de l’usine de Valence d’Agen Villeroy& Boch SAS.
Article 3. L’employabilité élargie multiple
Définition :
L’employabilité élargie est définie dans la convention collective de l’industrie de la céramique comme le missionnement d’un salarié pour intervenir sur des activités complémentaires à son emploi ce qui peut correspondre à la tenue complète d’autres emplois soit 2 postes soit à une polyvalence.
L’employabilité élargie multiple se définit comme l’addition de la tenue de plusieurs postes de travail intra et inter atelier. Elle compte un nombre minimal de 3 postes devant être exercés pour en avoir le bénéfice. Afin de déterminer le nombre d’employabilité élargie multiple d’un collaborateur, il sera étudié le nombre de poste validés au regard des grilles de classification correspondantes.
L’employabilité élargie multiple s’entend de l’occupation d’un autre poste de travail deux fois par an et sur une durée minimale de 5 jours de travail continus ou discontinus au cours de la période de référence (du 01/01 au 30/06 et du 01/07 au 31/12). Ces conditions sont cumulatives. Seule une décision de la Direction pourrait réduire ce nombre minimal de jours pour des cas particuliers.
Périmètre
L’employabilité élargie concerne tous les postes de travail de niveau B et C qui concerne les ouvriers / employés. Il est entendu que l’employabilité élargie découle d’un besoin de l’atelier ou de l’usine.
Conditions d’application
Chaque salarié peut bénéficier de cette qualification dès lors qu’il est positionné sur un échelon 3 (validant l’employabilité élargie) ou échelon 4.
Dès lors que l’exercice de l’employabilité élargie nécessiterait un changement horaire (basé sur le volontariat) impliquant un passage sur des horaires de nuit, il sera établi un avenant au contrat de travail pour le collaborateur. En cas de changement horaire, il sera maintenu les éléments variables de la rémunération liés au travail de nuit pour la durée de la nouvelle affectation dès lors que le collaborateur est amené à passer à un horaire de jour.
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle à l’un des métiers validant l’employabilité élargie multiple du collaborateur, il y aura perte de cette qualification dès lors que cela remet en cause le nombre minimal de métier validant le bénéfice de la prime.
Il est rappelé que l’accord relatif « au reclassement » demeure applicable.
Il est convenu avec les parties qu’une personne validée sur plusieurs postes est considérée comme autonome sur chacun des postes comme défini dans la grille de classification propre au poste . Une activité et/ou qualité en dessous de la moyenne habituelle de l'installation (définie sur les grilles de classification et réactualisée) entrainera automatiquement une suppression de l’avantage financier attaché .
Avantage financier
Le collaborateur possédant une employabilité élargie multiple aura un taux horaire majoré de 10 cts brut de l’heure par employabilité élargie multiple validée. Le maintien de cette majoration s’appréciera à la fin de chaque semestre civil. Tout collaborateur qui entrera dans le périmètre du bénéfice de cet avantage au cours d’un semestre démarré s’en verra octroyé le bénéfice intégral, au titre du semestre, l’appréciation de son maintien se fera au semestre suivant.
En cas d’absence, l’avantage financier sera proratisé uniquement pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif conformément à la règle applicable en matière d’acquisition des congés payés.
En cas de refus du collaborateur d’exercer l’employabilité élargie multiple pour laquelle il a signé un avenant à son contrat de travail, la majoration du taux sera supprimée. Il est rappelé que le refus d’exercer son travail est passible de sanction disciplinaire aussi il sera porté une attention particulière à ce cas de figure qui devrait être évoqué en commission de classification.
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle sur un poste validant l’employabilité élargie multiple, le collaborateur perdra le bénéficie de la majoration du taux horaire sans qu’il ne subisse une perte d’échelon.
Procédure de validation
Comme toute demande de changement d’échelon, la validation du bénéfice de l’employabilité élargie multiple sera validée par le Responsable de Production, le Responsable RH et le Directeur d’usine et devra répondre au formalisme suivant :
Formation au poste
Chaque nouvel entrant ou collaborateur développant ses compétences sera formé par un formateur qui sera choisi sur la base de son expérience sur le métier qu’il exerce. La traçabilité de la formation de l’apprenant se fera au regard du parcours de compétences ou à défaut du livret de suivi si le parcours de compétences n’existe pas.
Evaluation des compétences
Le suivi de la formation sera supervisée par un responsable de formation. (le manager de l’apprenant, l’expert ou le technicien de l’atelier concerné) et qui devra réaliser des entretiens de suivi durant la formation pour valider chaque étape d’acquisition des compétences et ce en présence du formateur. Ces points de passage sont obligatoires afin de sécuriser l’acquisition des connaissances et des compétences métiers. En complément, devra être rempli la grille d’évaluation dite grille de classification (annexée au présent accord).
Entretien d’évaluation
Le manager devra réaliser un entretien d’évaluation sur la base des fiches emplois existant au sein du site.
Finalisation de la demande d’évolution professionnelle
Le dossier de demande d’évolution professionnelle devra contenir l’ensemble des justificatifs de la formation, le suivi managérial et tutoral du collaborateur. Après validation du dossier et acceptation du changement de classification, un avenant au contrat de travail sera établi et il lui sera annexé la grille de classification relative au métier de l’employabilité élargie multiple correspondante. Elle devra être co-signée par le manager et le collaborateur.
Règlement des litiges et Commission de classification
En cas de litige, la Direction réunira la Commission de classification, commission ad hoc, qui sera composée de 3 membres parmi les élus du CSE. Cette commission pourra être réunie sur demande expresse de 2 de ces membres ou à la demande du manager ou du collaborateur concerné par l’évolution professionnelle. Cette commission se réunira tous les 6 mois pour réaliser un bilan des évolutions professionnelles et valider le maintien de la prime sus visée aux collaborateurs concernés.
Article 4. Le statut des relayeurs
Définition de la mission de relayage
Les parties souhaitent d’un commun accord donner un cadre à une pratique existante. Les relayeurs suppléent aux absences des Manager Equipe Exploitation (MEE) de leur atelier que ces absences soient prévues ou imprévues. Ils effectuent leur missions habituelles tout en demeurant support pour l’équipe.
Durée de la mission et son renouvellement
La mission de relayeur est octroyée pour une durée de 1 an et sera renouvelée lors de l’entretien annuel d’évaluation en accord avec la Direction.
Modalités de désignation et fin de la mission
Il sera fait appel à candidature interne lorsqu’un « poste » de relayeur sera disponible. Les collaborateurs disposant des compétences nécessaires pourront présenter leur candidature. Dès lors que le collaborateur ayant ce statut ne remplit plus les conditions exigées alors il sera mis fin à la mission de relayeur de manière collégiale par le manager, le responsable d’atelier et la Direction (responsable de production, responsable RH et Directeur d’usine).
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour formaliser ce passage temporaire sur la mission de relayeur.
Rémunération de la mission de relayage
Dans le cadre du remplacement du MEE absent, le relayeur sera rétribué au taux horaire du niveau du poste du MEE sur l’échelon 1. Du fait de sa mission de relayeur, il aura un taux horaire majoré de 50 cts brut de l’heure.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
Article 6. Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juillet 2023.
Article 7. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, selon les conditions légales applicables.
Chaque signataire ou adhérent pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engagent dans un délai de 15 jours suivant la présentation du courrier de révision.
Article 8. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale représentative signataire. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ainsi qu’à la DRIEETS compétence.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 9. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l’article L 2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DRIEETS de Montauban. Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires à sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Cet accord en un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Montauban en vertu de l’article D 2231-2 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera communiqué par voie d’affichage. Fait en 4 exemplaires, le 11 Mai 2023
Les signataires
Pour la Direction Pour les organisations syndicales XXXXXXXX Directeur d’usine Délégué syndical CGT Mandaté par la Présidente de la SAS