Accord d'entreprise VILLEROY ET BOCH

ACCORD ORGANISATION HORAIRE 2026 2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

9 accords de la société VILLEROY ET BOCH

Le 25/11/2025





ACCORD D’ETABLISSEMENT

MISE EN PLACE ORGANISATION HORAIRE 2026 – 2027

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


LA SOCIETE VILLEROY & BOCH SAS


Représentée par M. xxxx, Directeur de l’établissement de Valence d’Agen.


D’UNE PART


ET :


L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE SIGNATAIRE CI-APRES :


La C.G.T. représentée par M. XXXX, Délégué syndical élu


D’AUTRE PART



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Préambule :


Le problème de la baisse régulière de volume qui touche l’usine depuis 2022 jusqu’à un niveau jamais égalé en 2024 puis 2025 va perdurer encore jusqu’en 2027.

Dans ce cadre, les Elus et la Direction ont signé un accord d’activité partielle longue durée en date du 7 novembre 2025 pour une durée de deux ans (2026 et 2027).
En parallèle de cet accord, les parties ont convenu de prolonger l’accord sur l’organisation de travail à 32h signé en 2024 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025.

C’est dans ce contexte les Elus et la Direction se rencontrent afin de trouver une organisation qui puisse à la fois permettre de maintenir en place les compétences humaines déjà formées ainsi que l’effectif en place afin de pérenniser le bon fonctionnement de l’organisation pour assurer le volume de production prévu jusqu’en 2027.




Article 1 Champ d’application des effectifs concernés


Le présent accord s’applique au personnel en contrat CDI, CDD.

Sont exclus les salariés ayant des contrats inférieurs à la durée hebdomadaire de 35 h (5x8, temps partiels, SD, VSD)



Article 2 Durée d’application


Le présent accord rentrera en vigueur au 1er janvier 2026 pour prendre fin au 31 décembre 2027.
Les parties conviennent que pour des raisons de production, économiques, conjoncturelles liées à l’activité, le retour à l’organisation initiale se fera après avoir consulté les Elus, avec une période d’information de 15 jours minimum.

Dans l’hypothèse où de nouvelles modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.

En complément, cet accord étant étroitement lié à l’accord sur l’activité partielle longue durée signé le 7 novembre 2025, prenant en compte l’acceptation de l’administration française, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences d’un refus de l’administration française.

Il est convenu avec les Elus que la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail dans chaque service ne doit en aucun cas impacter la productivité, le rendement et la qualité prévus dans le budget de l’usine. De ce fait les Elus et la Direction se laissent le droit de modifier l’organisation du ou des services pour lesquels la mise en place de la nouvelle organisation aurait un impact négatif sur les points cités ci-dessus, cette décision fera l’objet d’un avis conforme préalable du CSE recueilli lord d’un CSE extraordinaire.

L’objectif étant de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune dérive ne puisse impacter le bon fonctionnement de l’entreprise.
A ce titre un point mensuel lors des réunions CSE sera fait sur ce sujet.





Article 3 Modification de l’organisation de la durée du travail.


Afin de répondre au besoin du volume de production pour 2026 et 2027 et de conserver les compétences en poste, l’organisation du travail pour la période concernée sera établie sur un cycle horaire de 32 heures par semaine en moyenne.


Article 3.1 Modalités d’organisation par service


L’objectif étant d’adapter l’organisation à chaque besoin de service, il sera défini pour chaque périmètre une organisation horaire de travail.
Des schémas d’organisation (appelé HORAIRE) seront ainsi prédéfini selon les services :

Personnel DIRECT (fonction directement liée aux cycles de production):


Horaire de travail hebdomadaire sur 4 jours : lundi mardi mercredi jeudi (vendredi jour non travaillé)

HORAIRE 1 : Personnel en horaire Equipe
 








HORAIRE 2 : Personnel en horaire Jour 




Nb : pour les HORAIRES 1 – 2 : Afin de d’établir un horaire sur 32 heures en moyenne, il sera travaillé un jour complémentaire toutes les 7 semaines (Ce jour sera pré défini dans un planning prévisionnel.


Personnel INDIRECT (fonction indirectement liée aux cycles de production) :


Il est nécessaire pour certaines fonctions qui ne sont pas directement liées à la production d’adapter l’organisation de travail afin d’assurer une continuité de service et limiter les perturbations :

Dès lors les possibilités d’organisation seront les suivantes :


HORAIRE 2  : Personnel en horaire Jour 






HORAIRE 3  : Personnel en horaire Jour 





HORAIRE 4  :
PERSONNEL JOURS (CADRE HORAIRE)

horaire de travail à moduler sur 4 jours selon les besoins de service lundi à jeudi ou mardi à vendredi



HORAIRE 5 :
PERSONNEL CHEFS EQUIPE 2X8

horaire de travail à moduler sur 4 jours selon les besoins de service lundi à jeudi ou mardi à vendredi



HORAIRE 6
PERSONNEL ADMINISTRATIF

horaire de travail à moduler sur 4 jours selon les besoins de service lundi à jeudi ou mardi à vendredi


HORAIRE 7  :
CADRE AU FORFAIT

horaire de travail à moduler sur 4 jours selon les besoins de service lundi à jeudi ou mardi à vendredi.


Nb : pour les HORAIRES 2 – 3 – 4 – 5 - 6 : Afin de d’établir un horaire sur 32 heures en moyenne, il sera travaillé un jour complémentaire toutes les 7 semaines. Ce jour sera pré défini dans un planning prévisionnel.


Les autres modalités d’organisation du travail actuellement en vigueur (notamment relatives aux équipes 5x8, SD, VSD,) demeurent inchangées



Article 3.2 Particularités


Heures supplémentaires  :


Compte tenu du contexte et de l’organisation mise en place aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sur la période.

Néanmoins afin de garantir la sécurité des installations et du personnel sur le site, à la demande expresse de la Direction il pourra être demandé d’effectuer des heures en compléments (dans le respect des limites légales). A ce titre les heures effectuées seront impérativement récupérées la semaine suivante. Dans la mesure du possible le salarié concerné sera informé dans un délai de prévenance de 8 jours.


Jour non travaillé :


Le jour non travaillé dans l’organisation de travail sera fixe, selon l’organisation retenue par service.
Néanmoins afin de garder la capacité de production suffisante pour atteindre les objectifs de production, les parties s’accordent à adapter l’organisation de la sorte :

  • Dans le cadre des semaines avec jours fériés qui ne tombent pas le jour non travaillé, le jour férié se substituera au jour non travaillé,
  • Ou Dans le cadre des semaines avec un jour férié est accolé au jour non travaillé, les parties se donnent la possibilité de conserver le jour férié accolé au jour non travaillé, et ainsi de lisser l’activité sur 2 semaines = 1 semaine à 3 jours et 1 semaine à 5 jours.

Cependant en référence à l’article 3.1 sur le paragraphe : « Afin de d’établir un horaire sur 32 heures en moyenne, il sera travaillé un jour complémentaire toutes les 7 semaines. Ce jour sera pré défini dans un planning prévisionnel. « 
les parties conviennent de prendre en compte les jours fériés n’étant pas situés sur un des jours non travaillés (lundi ou vendredi).
De ce fait pour l’année 2026, le nombre de jours travaillés complémentaires sera de 3 jours positionnés dans le calendrier validé par les parties.
Les parties conviennent aussi d’établir pour l’année 2027 et au plus tard le 31 octobre 2026, un planning des jours travaillés et non travaillés sur les mêmes principes. Le planning sera validé lors d’un CSE.



Afin de donner de la visibilité à l’ensemble des salariés un planning prévisionnel des semaines avec les jours travaillés sera diffusé à l’ensemble du personnel pour 2026 et 2027.



Formation  :


Compte tenu des besoins de faire monter en compétence les salariés des formations seront mises en place.
Dans le cadre ou la formation nécessitera une présence sur 5 jours, l’horaire de travail du collaborateur pour la semaine concernée sera de 7 h par jour soit 35h hebdomadaire. En ce sens les heures effectuées dans le cadre des 35 h ne donneront pas lieu à une rémunération complémentaire ;

Article 4 Mesure relative à la rémunération 


Les parties s’entendent sur la mise en place de l’organisation à un horaire hebdomadaire à 32 heures (138h67 mensuel) à un maintien de rémunération à 35 heures (151h67mensuel).

Un complément maintien de salaire sera versé de la différence entre les 151.67 et les 138.67 : 13 h (13 heures mensuels soit 3 heures hebdomadaires)

Ne sont pas impactés : la prime d’ancienneté, le 13ème mois, prime de performance usine, prime vacances.

L’horaire hebdomadaire étant inférieur à 35 heures , il n’y aura pas d’acquisition de RTT sur la période

Pour certaines catégories de salarié qui sont contraintes de rester en surveillance sur une partie de leur temps de pause, celle-ci sera traduit par un temps de repos supplémentaires incrémentés dans le compteur RTT.


Article 5 : Modalités d’information des salariés concernés


La Direction informera chaque salarié concerné par courrier remis en main propre. Une copie du présent accord sera joint au courrier.

Le salarié a la possibilité de refuser la modification temporaire de son contrat de travail résultant de l’application du présent accord. Le salarié disposera d’un délai d’un mois (délai date à date) pour faire connaitre son refus par écrit à compter de la réception du courrier susvisé. Le salarié pourra utiliser le formulaire de réponse joint à ce courrier.

A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié sera réputé accepter les modifications proposées.

Dans le cas d’un refus par le salarié, ce dernier restera sur son cycle de travail actuel. De ce fait, compte tenu des différents cycles horaires sur 32 heures mis en place dans l’organisation de l’usine, il pourra sur certaines journées de travail être affecté à d’autres taches tel que : des travaux de maintenance, de nettoyage, remise en état des installations et bâtiments, rangement, nettoyage.

Article 6:


Si toutefois comme le prévois l’article 2 du présent accord, l’organisation de travail devait revenir pour l’ensemble de l’usine sur un horaire à 35h avant le 31décembre 2027, la Direction s’engage à mettre en œuvre des négociations avec les Elus sur les salaires de base des salariés à hauteur du taux de l’inflation (taux en vigueur à la date concernée).
Mise en place sur le mois suivant la fin de l’organisation du travail à 32 heures.


Article 7: Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la direction.



Fait à Valence d’Agen, le 25 novembre 2025.



XXXX XXXX
Directeur UsineDélégué syndical CGT



Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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