Accord d'entreprise VILQUIN

Accord sur la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/06/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VILQUIN

Le 12/06/2020


ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS La Société VILQUIN SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social se situe La Belloire 16200 JARNAC, immatriculée au RCS d'Angoulême sous le numéro de 906 820 105,

D’une part


ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par son délégué syndical :

C.F.D.T. :

D’autre part

Article 1 – Préambule

Les variations d’intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles est soumise notre activité entraînent des fluctuations de l’horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante à nos salariés.
Pour essayer de rester compétitive sur son marché, et par voie de conséquence de maintenir (ou développer) l’emploi, l’entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes des clients, tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel en organisant le temps de travail sur l’année.

Les dispositions décrites dans le présent Accord relèvent de la loi du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l’Accord du 6 Novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le BTP applicable aux entreprises d’au moins 11 salariés (arrêté d’extension du 23 Février 1999 publié le 26 Février 1999).
Le présent Accord annule et remplace les dispositions prévues dans l’Accord sur la réduction du temps de travail du 20 Novembre 2001, à l’exception des clauses concernant les Cadres et les Non Cadres sous convention de forfait jour qui restent inchangées.



Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Vilquin, exclusion faite des Cadres et Non Cadres disposant d’une convention de forfait jours ou sans référence horaire.
L’organisation du temps de travail est applicable par unités de travail détaillées ci-après :
  • Machines
  • Assemblage
  • Soudure
  • Peinture
  • Chargement
  • Maintenance
  • BE dessin
  • BE calcul
  • Devis
  • Administratif
  • RH
  • Comptabilité
  • Achats
  • TCE
  • Export
  • Service
  • Montage

Article 3 – Période

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire variera dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er Octobre de l’année N au 30 Septembre de l’année N+1.


Article 4 – Répartition du temps de travail


L’horaire collectif pratiqué dans la société, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire correspond à la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire pourra varier sur une plage horaire située entre 28 heures minimum et 42 heures maximum.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine. Une période désignée comme intense est fixée de 40 à 42h. La période intense ne pourra excéder 4 semaines consécutives.
Dans le cas où la durée maximum de la période intense est atteinte, il est prévu 1 période de 2 semaines consécutives avec une durée de modulation strictement inférieure à 40h.
En période de basse activité, l’horaire hebdomadaire pourra être rabaissé à 28 heures par semaine.
Le nombre de jours de travail par semaine pourra être augmenté ou réduit par rapport à la répartition habituelle du travail. Dans le cas où l’horaire hebdomadaire sera abaissé à 28 heures, il sera privilégié une programmation sur 4 jours du lundi au jeudi.

La programmation des variations d’horaires sera définie en concertation avec les Responsables de services concernés. Elle sera affichée sur le lieu de travail en début de période de modulation. Elle pourra être modifiée en cours de période en fonction de l’évolution de la charge de travail et en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 5 du présent Accord.

Pour faire face à une charge de travail exceptionnelle ou lorsque les moyens d’organisation s’avéreront insuffisants, l’entreprise pourra faire appel au travail temporaire ou au travail à temps partiel.
Il est prévu 30 min supplémentaire par semaine de travail, cette demi-heure venant en compensation de 3 jours de ponts dans l’année.
Ces 30 minutes hebdomadaires additionnelles ne s’imputeront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 – Délai de prévenance

Au cours de la période, les salariés seront informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 14 jours calendaires.


Article 6 – Rémunération


Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation/modulation. Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire de référence de paie, sauf en cas de recours au chômage partiel dans les conditions suivantes :
- En cas de sous-activité toutes les mesures seront prises pour éviter de recourir au chômage partiel. Toutefois, celui-ci pourra être déclenché si le niveau d’activité ne permet pas d’assurer un temps de travail effectif moyen minimum de 28 heures par semaine.
- En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée. Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche en cours de période de référence.
En cas de périodes non travaillées, mais ne donnant pas lieu à indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 7 – Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
-        Au-delà de 42 heures par semaine : ces heures seront payées ou récupérées, avec une majoration de 25% de 42 heures à 44 heures, et une majoration de 50% pour les heures au-delà de 44 heures par semaine, avec le salaire du mois considéré.
Les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

-        En fin de période, soit au-delà de 1607 heures à l’issue de la période, les heures supplémentaires faites au-dessus de l’horaire moyen de 35 heures ; déduction faite des heures supplémentaires déjà réglées mensuellement.
De la 36ième à la 43ième, ces heures seront payées ou récupérées avec une majoration de 25%. A partir de la 44ième heure, ces heures seront payées ou récupérées avec une majoration de 50%.
Le contingent d’heures supplémentaires sera fixé à 145h par salarié et par an.

Article 8 – Durée de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. L’année de la signature la durée annuelle du temps de travail sera proratisée à partir de la signature de l’Accord et jusqu’au 30 Septembre 2020.
Cet Accord est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.




Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi concernée, en cinq exemplaires et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux articles L2231-6 et R2231-6 du Code du travail. Fait en 8 exemplaires



A Jarnac, le 12 Juin 2020


La Direction







L’Organisation syndicale

CFDT
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir