Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur délégué syndical :
C.F.D.T. :
FO :
D’autre part
Ensemble dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Les mandats des représentants élus du personnel au CSE de la société XX arrivant à échéance le 27 Septembre 2026, la Direction et les organisations syndicales ont convenues à l’unanimité de proroger les mandats des représentants élus. Dans l’intérêt général, les parties conviennent unanimement de proroger la durée des mandats, afin d’assurer le bon déroulement des élections professionnelles et de permettre la négociation du protocole d’accord préélectoral dans des conditions optimales, hors période de fermeture estivale de l’entreprise et des congés d’été des membres concernés. Il est convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 – DATE DE FIN DES MANDATS ET PROROGATION DE CEUX-CI :
Les mandats des membres du CSE expirant le 27 Septembre 2026, les parties décident à l’unanimité de proroger ces mandats pour une durée déterminée qui s'achèvera à la date de l’élection des nouveaux représentants élus au CSE, le premier tour des élections interviendra au plus tard le 30 Mars 2027. Ainsi, les mandats des membres du CSE, tout collège confondu, titulaire et suppléant sont prorogés jusqu’à cette date. Au-delà, les mandats prorogés ne pourront plus produire leurs effets. Une invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral sera adressée aux organisations syndicales concernées au plus tard le 29 Janvier 2027 pour définir le calendrier électoral prenant en considération les modalités ci-dessus. Il est précisé que l’ensemble des représentant mentionnés ci-dessus dont les mandats sont prorogés continueront à exercer normalement leurs prérogatives et, notamment, à tenir leurs réunions conformément aux dispositions légales, pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel de la société XX. Les mandats désignatifs des délégués syndicaux suivent le sort des mandats des membres du CSE.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VALIDITE ET DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Les dispositions du présent accord pourront être révisées le cas échéant dans les conditions prévues par la loi. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir jusqu’aux prochaines élections professionnelles et cessera de produire ses effets lors de la proclamation des résultats de ces élections.
ARTICLE 3 – REVISION :
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une quelconque des parties, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPÔT DE L’ACCORD :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également adressé par voie postale au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Le présent Accord sera notifié par la Direction à chaque partie signataire. En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.