Accord d'entreprise VILQUIN

AVENANT N°1 A L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/10/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société VILQUIN

Le 13/10/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’entreprise XX au capital de XX€ inscrit au RCS d'XX sous le numéro de XX, dont le siège est situé à La XX.

Représentée par Monsieur XX, Directeur agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommé la société ;

D’une part


ET

Les

Organisations Syndicales Représentatives, représentées par leur délégué syndical :

C.F.D.T. : représentée par Monsieur XX

FO : représentée par Monsieur XX


D’autre part

Article 1 – Préambule

Le présent avenant à l’accord de modulation du temps de travail a pour objet d’actualiser certaines de ses dispositions, afin de tenir compte de l’évolution de l’environnement économique dans lequel s’inscrit l’entreprise. Face à une intensification de la concurrence et à la nécessité de préserver notre compétitivité, il apparaît indispensable d’adapter l’organisation du travail et les modalités prévues initialement par l’accord.
Les modifications apportées par le présent avenant visent à garantir une meilleure adéquation entre les besoins opérationnels de l’entreprise et les exigences du marché, tout en maintenant les principes fondamentaux et les garanties accordées aux salariés. Elles s’inscrivent dans une démarche d’ajustement responsable et proportionné, destinée à assurer la pérennité de l’activité et la continuité de l’emploi.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions portant le délai de prévenance (article 5) prévues dans l’Accord sur la modulation du temps de travail du 12 Juin 2020.



Article 5 – DELAI DE PREVENANCE 

5.1 – Programmation indicative. La programmation de la répartition de la durée du travail est définie par la Direction, pour chaque service concerné et, le cas échéant, pour chaque équipe au sein des services, en concertation avec les responsables de service. Elle est portée à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage et/ou par tout moyen conférant date certaine, au moins 7 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.


5.2 – Modification en cours de période. La programmation peut être modifiée en cours de période en fonction de l'évolution de la charge de travail. Les salariés concernés sont informés de tout changement de la durée ou de l'horaire de travail moyennant un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.


5.3 – Salariés à temps partiel. Pour les salariés à temps partiel entrant dans le champ d'application de l'accord, toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée par écrit moyennant un délai minimal de 7 jours ouvrés. Le délai réduit prévu au 5.3 ne leur est pas applicable.


5.4 – Contrôle. Les documents relatifs à la programmation, à la durée et aux horaires de travail, ainsi que leurs modifications, sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les conditions prévues aux articles D. 3171-1 et suivants et D. 3171-16 du Code du travail. »


Article 8 – DUREE DE L’AVENANT, REVISION ET DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties habilitées à réviser, accompagnée d'un exposé des motifs et, le cas échéant, d'un projet de texte révisé.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des signataires et donne lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-8 du Code du travail. Conformément à l'article 3 du présent avenant, la dénonciation porte sur l'ensemble de l'accord du 12 juin 2020 et de ses avenants.




Article 9 – NOTIFICATION, DEPOT DE L’AVENANT ET AFFICHAGE


Le présent avenant est notifié, dès sa signature, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il est déposé à l'initiative de la Direction, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords »), ce dépôt valant transmission à la DREETS Nouvelle-Aquitaine (DDETS de la Charente). Il est accompagné d'une version anonymisée destinée à la publication dans la base de données nationale des accords collectifs, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire est en outre remis au greffe du Conseil de prud'hommes d'XX.Mention de son existence figure sur les panneaux d'affichage de la Direction et le présent avenant est tenu à la disposition des salariés.

Fait à Jarnac, le 13/10/2026

Pour la société :

Monsieur XX – Directeur




Pour les organisations syndicales :

Monsieur XX – Délégué syndical C.F.D.T.


Monsieur XX – Délégué syndical FO



Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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