L’association VILTAIS dont le siège social est situé à Moulins, 29 rue de la Fraternité – représentée par XXXX, Directeure Générale, agissant sur délégation du Président de l’Association.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale SUD représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord pour mettre en place le recours aux conventions de forfait annuel en jours au sein de l’Association Viltais
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises. Le présent accord modifie l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
Sous réserve de l’accord des salariés concernés, le présent aménagement du temps de travail sera applicable en lieu et place de l'aménagement du temps de travail pour la catégorie de salariés visés.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel relevant du statut cadre de tous les établissements et services gérés par l’association Viltais comme précisé à l’article 2.
L'organisation du temps de travail pour les cadres prévus à l’article 2 sera donc le forfait annuel en jours sur l'année civile du 01/01 au 31/12. De ce fait, cette disposition annule et remplace les dispositions prévues par l’accord d’annualisation.
Article 2 – Salariés concernés
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que, conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est décidé de nommer cette catégorie de cadres «
Cadres Autonomes ».
Tel est le cas des emplois repères suivants sur l’entreprise :
Emplois repères 18, 19 et 20
En effet, ces cadres disposent d'une délégation de pouvoirs importante et expresse leur conférant une large autonomie et une responsabilité pleine et entière dans : -La gestion de l’entreprise et des équipes placées sous leur autorité ; -L’organisation de leur temps de travail ; -L’accomplissement de leur mission.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Les salariés ont la possibilité de transférer jusqu’à 4 jours par an sur le Compte Épargne Temps (CET). Tout jour non utilisé ou non transféré sera définitivement perdu.
Article 4- Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 208 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et bénéficiant d’un compteur plein de congés.
La comptabilisation du temps de travail du salarié est décomptée de la façon suivante : 365 jours - 104 samedis et dimanches – 28 jours de CP (25 jours de CP + 3 congés conventionnels) - 9 jours fériés chômés - 16 jours de repos = 208 jours travaillés dont 1 jour de solidarité
Article 5- Modalités de prise des jours de repos
La prise de jours de repos se fera par journée après accord express du responsable hiérarchique.
Le salarié devra faire connaître ses dates souhaitées au moins un mois avant la date de prise. En cas d’urgence ou en raison de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve du bon fonctionnement et de la continuité de service.
En tout état de cause, la prise de jour.s de repos ne devra pas entraver le bon fonctionnement du service. Ils sont pris en priorité en considération des périodes de prise des autres jours de congés.
Les jours de repos sont pris sur l'année civile du 01/01 au 31/12. Ces jours doivent être soldés avant la fin de la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis et ne sauraient être reportés d’un exercice à un autre, sauf cas de refus exceptionnel de l’employeur de les accorder. Dans ce dernier cas, le solde devra être pris avant le 31 janvier suivant et l’employeur pourra alors imposer les dates de prise des journées de repos moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Il n'est pas possible de prendre de repos par anticipation sur la période de référence suivante.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les cadres autonomes disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter :
-Le repos quotidien de 11 h ; -Du repos hebdomadaire de 2 jours ; -L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
À ce titre, pendant la période de repos, sauf situation d'astreinte, aucun travail ne pourra être demandé au salarié, notamment avec les moyens informatiques et téléphoniques mis à sa disposition.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.
Article 8 – Rémunération
La rémunération mensuelle des cadres autonomes est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au cadre autonome dans la limite du nombre de jours travaillés fixés ci-dessus.
Dans la mesure où le temps de travail des cadres autonomes ne contient pas de référence horaire, ils ne pourront pas prétendre à l'application du régime des heures supplémentaires.
Article 9- Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence, il est procédé le cas échéant à une régularisation.
Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié et communication sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Modalités concernant les journées travaillées :
La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.
Modalités de contrôle :
Chaque mois, les cadres autonomes devront faire parvenir une fiche récapitulative du nombre de jours qu'ils ont effectué faisant apparaître : -Le nombre et la date des journées travaillées ; -Le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail).
Les salariés doivent saisir obligatoirement dans ces documents, sous contrôle de leur supérieur hiérarchique, le reflet exact de leur activité avant la fin de chaque mois.
Modalités de suivi :
L'organisation du travail des cadres autonomes et leur charge de travail seront suivies régulièrement par le biais de : -D’un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, notamment l'amplitude de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié (article L.3121-46 du Code du travail) ; -Le suivi des fiches récapitulatives du nombre de jours ; -Le salarié peut solliciter son supérieur hiérarchique pour un entretien en cours d'année sur l'organisation de son temps de travail ; -L’information annuelle du CSE sur le recours aux conventions de forfait. Cette information portera aussi sur la charge de travail des salariés concernés et notamment sur la prise effective des jours de repos et sur les monétisations des jours de repos annuels ainsi que le coût en découlant.
Article 13 - Dispositions finales
13.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
13.2 Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que Les parties signataires se réunissent au moins une fois par an pour évaluer la mise en œuvre du forfait annuel en jours et garantir les objectifs fixés.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties s'engagent à soumettre la question à une procédure de médiation sous l'égide d’un médiateur choisi d’un commun accord.
13.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sur demande écrite de l'une des parties signataires, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR) aux autres parties. La négociation devra débuter dans un délai maximum de 2 mois à compter de la réception de la demande. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
13.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de trois mois, sauf stipulation contraire prévue dans l'accord. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
13.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Moulins dans l’Allier. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.