Accord d'entreprise VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Mise en place et fonctionnement du Comité Social et Economique, au dialogue social et au droit syndical

Application de l'accord
Début : 20/09/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS

Le 20/09/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, AU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL




Entre les soussignés :

La Société Vinci Construction Grands Projets, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 005 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 343 088 134 dont le siège social est sis 5 cours Ferdinand de Lesseps - 92851 Rueil-Malmaison Cedex,


représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,


D’une part,

Et 

Les organisations syndicales représentatives de la société Vinci Construction Grands projets :

C.F.T.C .représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,
C.F.E-C.G.C. - BTP représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical

D’autre part,


Préambule


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique. Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société Vinci Construction Grands Projets, au plus tard le 27 novembre 2018.


A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
  • La composition du CSE,
  • L’organisation des réunions ordinaires et extraordinaires,
  • Les heures de délégation,
  • Les attributions du CSE en matière de santé - sécurité – conditions de travail
  • Les budgets du CSE

Il a été arrêté ce qui suit :

Titre I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 1 : Détermination des établissements distincts et durée du mandat


Le périmètre de mise en place du Comité Social et Économique (CSE) correspond à l’ensemble de l’entreprise et inclut l’ensemble des salariés de celle-ci qu’ils soient affectés en France ou à l’étranger. Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un Comité Social et Économique (CSE) unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 2 : Composition du CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Pour la première mandature du CSE (décembre 2018-décembre 2022), Il est fixé selon le protocole pré-électoral à 14 titulaires et 14 suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires. Ces personnes forment le bureau du CSE.

Article 3 : Attributions du CSE


Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du Travail.

Cette instance reprend les attributions des instances précédemment en place, qu’elle peut déléguer pour certaines d’entre elles aux commissions constituées en son sein.

Le CSE sera ainsi consulté sur :



3.1 Les orientations stratégiques selon une périodicité correspondant à la durée de chaque plan stratégique.


  • les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ;
- leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences
- l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
- la GPEC ;
- les orientations de la formation professionnelle.

3.2. Sur la situation économique et financière selon une périodicité annuelle :


- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise ;
- l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche (CIR) ;
- l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

3.3 Sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise selon une périodicité annuelle :


- l’évolution de l’emploi ;
- les qualifications ;
- le programme pluriannuel de formation ;
- les actions de formation envisagées par l’employeur ;
- l’apprentissage ;
- les conditions d’accueil en stage ;
- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
- les conditions de travail ;
- les congés et l’aménagement du temps de travail ;
- la durée du travail ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la QVT contenant des dispositions sur ce droit.

Le CSE a également pour mission d'assurer l’expression collective des salariés pour la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. À ce titre, le CSE est informé et consulté notamment sur :

• les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
• la modification de son organisation économique ou juridique ;
• les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
• l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
• les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 4 : Les réunions ordinaires du CSE


Le CSE tient onze (11) réunions mensuelles ordinaires par an. Pendant la période estivale, une seule réunion se tiendra.

Parmi ces 11 réunions mensuelles, quatre porteront, en plus des sujets mensuels qui seront à l’ordre du jour, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Parmi ces 11 réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail. :

  • Le médecin du travail et le Responsable interne du service sécurité et conditions de travail de Vinci Construction Grands Projets seront conviés à participer à ces 4 réunions. Le médecin du travail pourra donner délégation à un membre du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;


  • aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

  • aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Conformément à l’article L.2315-27 al 4 du code du travail, L’inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, le médecin du travail et les agents de prévention des organismes de sécurité sociales doivent être informés annuellement du calendrier des réunions consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. L’employeur doit leur envoyer au moins 15 jours avant, une confirmation de la tenue de ces réunions.

Dans le cadre de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le comité social et économique peut également faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise.

En outre, à l’occasion de chacune des 11 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Les suppléants sont convoqués et peuvent assister s’ils le souhaitent aux réunions du CSE. Ils ne prennent part aux délibérations que lorsqu’ils remplacent un titulaire.

Le temps passé des titulaires et des suppléants à toutes les réunions convoquées par l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu des réunions seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

L’entreprise prendra en charge tous les frais liés aux déplacements entre le lieu habituel de travail et le lieu des réunions dans les mêmes conditions que les déplacements professionnels prévus dans l’entreprise.

Article 5 : Les réunions extraordinaires du CSE

Le CSE pourra être amené à tenir des réunions extraordinaires notamment à l’occasion de la présentation de l’examen et de la validation de ses comptes par le cabinet d’expertise comptable choisi par ses soins.

Article 6 : L’ordre du jour du CSE

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire du CSE en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du Secrétaire du CSE. Il est établi conjointement.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Article 7 : Les heures de délégation


7.1 Les membres titulaires élus du CSE


Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Ce nombre d’heures mensuel de délégation est fixé à trente (30) heures.
Les membres suppléants bénéficieront du nombre d’heures de délégations des membres titulaires qu’ils suppléent.

7.2 Les membres suppléants élus du CSE


Les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE bénéficieront d’un crédit mensuel de sept (7) heures de délégation.

7.3 Les membres du bureau


Pour les membres du bureau (Secrétaire, Secrétaire-adjoint, Trésorier, Trésorier-adjoint), le nombre d’heures de délégation est fixé à trente-six (36) heures par mois.
Les membres du bureau qui sont amenés à siéger dans une des commissions du CSE bénéficient d’un nombre d’heures égal à quarante-deux (42) heures.

7.4 Les membres des commissions


Les membres du CSE qui siègent au sein des commissions bénéficient d’un nombre d’heures mensuel de délégation de trente-six (36) heures. Les membres suppléants bénéficieront du nombre d’heures de délégations des membres titulaires qu’ils suppléent.

Article 8 : La formation des membres


  • Formation Santé Sécurité :
Chaque membre du CSE bénéficiera d’une formation minimale de 5 jours (par mandature) nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
La direction participera également à cette formation, ce qui permettra à chacune des parties de tenir un langage commun autour des questions de santé au travail et fera progresser le dialogue social.

Cette formation doit être dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel au CSE selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte des éléments suivants :
  • Caractéristiques de la branche Bâtiment et Travaux Publics
  • Caractères spécifiques de l’entreprise (Travaux à l’étranger par exemple)
  • Rôle du représentant au CSE

  • Formation économique des membres du CSE
Tous les membres élus bénéficient d’une formation économique au moins 1 fois par mandature.

Article 9 : Utilisation de la visio-conférence


Le CSE pouvant disposer de membres élus affectés sur un chantier à l’étranger, les parties conviennent que l’ensemble des réunions prévues à l’article 3 et 4 du présent accord se dérouleront en visio-conférence avec les membres élus concernés.

Toutefois, ces membres élus affectés à l’étranger auront la possibilité quatre (4) fois par an d’assister aux réunions prévues à l’article 3 et 4 du Titre 1 du présent accord en se déplaçant sur les lieux où se dérouleront ces réunions. Les parties conviennent que ces réunions seront obligatoirement les réunions suivantes :

  • réunion de présentation et de l’examen des comptes de l’entreprise avec l’intervention de l’expert du comité
  • réunion de présentation et de l’examen des comptes du CSE avec l’intervention de l’expert du comité
  • Deux réunions parmi les quatre prévues à l’article 3 du Titre I portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Les élus affectés sur un chantier en France assistent aux réunions prévues à l’article 3 et 4 du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés élus au siège social de l’entreprise.

L’entreprise prendra en charge tous les frais liés aux déplacements entre le lieu habituel de travail et le lieu des réunions dans les mêmes conditions que les déplacements professionnels prévus dans l’entreprise.

Article 10 : Les Informations / consultations du CSE

Le CSE est informé et consulté conformément aux articles L. 2312-17 à 36 et L. 2312-37 à 58 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail, et afin de pouvoir rendre un avis éclairé, le CSE dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Ces informations seront fournies au moins 5 jours ouvrés avant la réunion plénière d’information du CSE afin que les élus puissent en prendre connaissance. Les informations concernant les consultations récurrentes doivent être mises à disposition dans la Base de Données Économiques et Sociales. (art. L. 2312-18 du code du travail).

Afin de rendre un avis éclairé, le CSE dispose d’un délai suffisant (art. L. 2312-15 du code du travail).
Ce délai est fixé à :
  • 1 mois
  • 3 mois en cas d’intervention d’un expert du CSE

Le point de démarrage de ce délai est fixé à compter de la communication par l’employeur de l’information précise et écrite (art R. 2312-5 du code du travail)
A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (art. L2312-16 du code du travail). Par conséquent, même si le CSE ne rend pas d’avis, la procédure de consultation prend fin.

Article 11 : Vote

Les membres du CSE pourront voter en déposant leur suffrage dans une urne électronique autorisant non seulement les membres du CSE à voter à distance comme en situation de visio-conférence par exemple, mais aussi le vote à bulletins secrets.

Article 12 : Les budgets du CSE

12.2. Le budget des activités sociales et culturelles


Les parties au présent accord considèrent que la contribution de l’entreprise représente 0.905% de la masse salariale brute des collaborateurs de l’entreprise employé sous statut métropolitain et à 0,8% de la masse salariale brute constituée par les rémunérations des salariés sous statut expatrié, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L. 2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.

12.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE représente 0,226 % de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

12.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement


  • Budget de fonctionnement :
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.

Pour toutes les expertises habituellement cofinancées, l’employeur paiera l’expertise en totalité lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant (pour assumer les 20 % relevant de sa part), à condition qu’il n’y ait pas eu de transfert d’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC au cours des 3 années précédentes.
Dans le même sens, lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application de cette règle, le CSE ne peut plus transférer d’excédents du budget de fonctionnement vers celui des ASC pendant les 3 années suivantes.

  • Budget des activités sociales et culturelles
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement (art. L. 2312-84 du Code du travail). Conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 13 : Les Commissions obligatoires


Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail :
  • Une commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
  • Une commission économique
  • Une commission de la formation professionnelle
  • Une commission de l'égalité professionnelle
  • Une commission d'information et d'aide au logement.
  • Une commission d’arrêté des comptes

Le temps passé des membres lors des réunions de ces commissions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu des réunions seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE. L’entreprise prend également en charge les frais liés aux trajets entre le lieu habituel de travail et le lieu de ces réunions.

13.1. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)


Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de Vinci Construction Grands Projets et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT auprès du CSE qui réalise les missions qui lui sont confiées par le CSE en étroite collaboration avec la Direction Qualité, Sécurité et Environnement de Vinci Construction Grands Projets.

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de Vinci Construction Grands Projets mais n’a pas voix délibérative. Le CSE conserve et maintien la possibilité de recourir à des expertises ainsi que l’exercice des attributions consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. La commission a donc un rôle de préparation, voire d’investigation mais reste pilotée par le CSE qui conserve la compétence générale en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En particulier, la CSSCT est compétente afin d'intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La CSSCT est composée de quatre membres au plus désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un membre appartenant au 3ème collège. Elle est présidée par le Président du CSE.

La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an en réunion, préalablement aux quatre réunions ordinaires du CSE prévues à l'article 3 du Titre I du présent accord et à chaque évènement grave survenant dans l’entreprise concernant ses attributions.

Un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'entreprise seront présentés au cours des réunions de la CSSCT et du CSE.

Les membres de la commission effectueront au minimum 4 inspections par an des lieux de travail conformément à l’article R. 2312-4 du Code du travail. Ils peuvent être amenés en accords avec la Direction Qualité, Santé et Sécurité de l’entreprise à participer aux enquêtes sur les accidents du travail survenus dans l’entreprise.

Le temps passé lors de ces inspections des lieux de travail ou enquêtes ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de ces inspections seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des membres de la commission. L’entreprise prendra également en charge tous les frais liés aux déplacements entre le lieu habituel de travail et le lieu des inspections et enquêtes dans les mêmes conditions que les déplacements professionnels prévus dans l’entreprise.

Les modalités de mise en place (comme la désignation des membres) et de fonctionnement de cette commission qui ne figure pas dans cet article, sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

La CSSCT procède aussi notamment à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

La CSSCT contribue également à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

La CSSCT dispose d’un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes.

13.2. Les autres Commissions


Les modalités de mise en place et de fonctionnement de toute autre commission sont définies dans le règlement intérieur du CSE.

Titre III – MESURES EN FAVEUR DU DIALOGUE SOCIAL ET DU DROIT SYNDICAL

Article 1 : Moyens dévolus aux organisations syndicales :

Chaque organisation syndicale représentative au sein de Vinci Construction Grands Projets peut diffuser des tracts syndicaux conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.

Chaque organisation syndicale représentative ou non au sein de Vinci Construction Grands Projets bénéficie d’une page internet indépendante accessible par tous les salariés de l’entreprise.

Cette page intranet est :
  • Accessible via un lien depuis la plateforme intranet de l’entreprise
  • Financée, développée et fournie par l’entreprise (financement de la maintenance inclut)
  • Hébergée sur un serveur de l’entreprise avec nom de domaine ou sous-domaine
  • Administrable directement par chaque délégué syndical ou représentant syndical afin de pouvoir y déposer librement tracts ou publications conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.

L’employeur met à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au sein de Vinci Construction Grands Projets un local équipé d’une connexion internet dont l’abonnement est pris en charge par l’entreprise.

Il est attribué à chaque organisation syndicale représentative au sein de Vinci Construction Grands Projets un téléphone portable et une tablette. Le financement de la fourniture, la mise en service et la maintenance de cet équipement sont pris en charge par l’entreprise (abonnement téléphonique compris). Ce matériel sera renouvelé selon les rythmes et usages applicables dans l’entreprise.

Ce matériel est mis à disposition des organisations syndicales concernées par l’entreprise et son utilisation doit être conforme aux normes de sécurité informatique en vigueur au sein de Vinci Construction Grands Projets.

Article 2 : Base de Données Economiques et Sociales (BDES)


La BDES est un support créé par la loi du 14 juin 2013 qui rassemble un ensemble d’informations que la direction de Vinci Construction Grands Projets met à disposition des membres du comité social et économique et des délégués syndicaux.

La loi assigne à la BDES deux objectifs :

Permettre aux représentants du personnel de disposer d’une prospective des données de Vinci Construction Grands Projets en vue de la consultation annuelle du comité social et économique sur les orientations stratégiques ; Constituer un outil pour fournir de manière simplifiée et unifiée les informations nécessaires au comité social et économique lorsqu’il est consulté de manière récurrente. Plus généralement, elle doit être considérée comme un outil facilitant la transmission des informations à caractère économique ou social aux représentants du personnel visés ci-dessus.

La mise en œuvre de la BDES est progressive, pour qu’à terme, elle soit l’outil de communication et d’information des données économiques et sociales entre la direction et les représentants du personnel. La base de données est mise en place sous forme informatique et accessible via une plateforme informatique partagée.

La BDES est accessible en permanence aux :
  • Membres élus du comité social et économique (titulaires et suppléants) ;
  • Représentants syndicaux au comité social et économique ;
  • Délégués syndicaux.

La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

La BDES comporte également les informations et documents relatifs aux thèmes mentionnés à l’article L. 2312-21 du Code du travail.

Les éléments d'information transmis de manière récurrente au CSE sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Les informations insérées dans la BDES concernent les années N, N-1, N-2, N+1, N+2, N+3.

Au cours du mois de janvier de chaque année, les documents concernant l’année N-3 sont archivés par la direction dans un dossier créé spécifiquement dans la BDES.


Titre III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord


Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales cependant, les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2019 afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Rueil Malmaison, le 20 septembre 2018 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société Vinci Construction Grands Projets :
XXX



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFE/CGC Pour la C.F.T.C
XXX XXX
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