AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE
AU SEIN DE VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS
Entre :
La Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000.005 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 343 088 134 dont le siège social est sis 1973, boulevard de la Défense – Tour Java – 92000 NANTERRE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines de ladite société,
d’une part, et :
- Le syndicat CFE/CGC BTP, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
- Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
d'autre part,
PREAMBULE
Le 16 décembre 2015, les parties soussignées ont conclu un accord de mise en conformité du régime frais de santé de la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pour le personnel sous statut métropolitain de l’entreprise. Les dispositions de cet accord faisaient suite à la promulgation des lois n°2013-504 du 14 juin 2013 et n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de Financement pour la Sécurité Sociale pour 2014 imposant aux contrats complémentaires de frais de santé de respecter un certain nombre d’obligations pour permettre une maîtrise des dépenses de santé et à l’entreprise de continuer à bénéficier d’un certain nombre d’avantages sociaux et fiscaux. Ces obligations ont été précisées par décret du 8 septembre 2014 puis par une circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30. C’est dans ce contexte que les parties soussignées ont permis la mise en conformité du contrat frais de santé par cet accord en date du 16 décembre 2015.
Suite à la profonde crise sanitaire qui est survenue à partir du mois de mars 2020 et des bouleversements économiques qui s’en sont suivies avec des périodes d’arrêt d’activité, il est nécessaire de prévoir les modalités de financement du régime frais de santé en cas de période de suspension du contrat de travail.
C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise employés sous statut métropolitain par la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et ce quelle que soit la nature du contrat les liant à l’entreprise. Les salariés expatriés bénéficient quant à eux d’un contrat de frais de santé régit par le Code des Assurances et comprennent les mêmes règles de maintien de garanties...
ARTICLE 2 : Maintien des garanties
L’adhésion au régime complémentaire de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés sus mentionnés à l’article 1.
2.1 Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage (y compris l’allocation de solidarité spécifique), le droit au maintien des garanties est accordé à tout salarié ainsi qu’à ses éventuels ayants droit, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions définies ci-après.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Ce maintien s’applique également aux salariés en état d’invalidité dont le contrat de travail est rompu et qui ont été admis à l’ouverture de droits à l’assurance chômage. Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur. Il est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié et ses ayants droit sont celles en vigueur dans l’entreprise, en ce sens que toutes les évolutions de garanties postérieures au départ de l’ancien salarié de l’entreprise seront applicables.
Pour bénéficier du maintien gratuit de la complémentaire santé, l’ancien salarié doit justifier auprès de PRO BTP, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées et notamment de son droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. L’entreprise signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail.
2.2.Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire (hors situations d'Indemnités journalières, activité partielle ou de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...), les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension et ce dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues en cas d’arrêt successifs. Au-delà de ces 90 jours, les garanties sont interrompues à l’exception des salariés en congé sabbatique, congé de formation ou congé parental qui peuvent continuer à bénéficier des garanties dans la limite de trois (3) ans maximum moyennant la prise à leur charge de l’intégralité de la cotisation.
Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire partiel ou total
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré dans les conditions identiques à celles qui ont précédé la suspension du contrat de travail. Il en est de même en cas de congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption.
Activité partielle ou partielle de longue durée/période de congé rémunéré par l’employeur
Pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…), les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquaient avant leur période de suspension de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 : Etendue de l’avenant
Le présent avenant vient compléter les dispositions de l’accord conclu le le 16 décembre 2015 et remplacer en leur intégralité le cas échéant, celles qui sont de même nature.
ARTICLE 4 : Date d’effet de l’accord
Le présent avenant prend effet à la date du 1er août 2022.
ARTICLE 5 : Durée de l’avenant t révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra néanmoins faire l’objet d’une procédure de révision à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois (3) mois. Les parties s’engageront à se rencontrer dans ce délai pour examiner la demande de révision du présent accord et à s’accorder le cas échéant sur la demande de révision qui a été formulée.
ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.
Fait à Nanterre Le 26 juillet 2022 En5 exemplaires
Pour la Direction de l’Entreprise XXXXXXXXXXXXXXX
Pour la CFE/CGC BTPPour la C.F.T.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX