Accord d'entreprise VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

Accord d'Entreprise relatif au Fonctionnement et aux Attributions du Comité Social et Économique de la Société VINCI ENERFIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

Le 19/12/2019


Accord d’entreprise relatif au fonctionnement et aux attributions DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS



ENTRE



La Société VINCI Energies International & Systems, Société par Actions Simplifiée au capital de 102 490 521,14 Euros dont le siège social est situé 64, avenue de Colmar à Rueil Malmaison (92500), inscrite au RCS sous le numéro 537 915 498, représentée par Monsieur XXXX XXXXX , agissant en qualité de , dûment mandaté,



D’UNE PART


ET


La majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société VINCI Energies International & Systems /

  • Madame XXXX XXXX, membre titulaire du CSE
  • Monsieur XXXX XXXX, membre titulaire du CSE





D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule



Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, ont entendu accorder aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Conscientes de ce qu’un dialogue social apaisé et constructif peut apporter à chacun, à la fois en termes de productivité et de qualité de vie au travail, les parties au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour formaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage d’efficacité dans les relations entre l’employeur et les représentants.

Elles partagent la volonté de ne pas s’engager dans une logique formaliste et d’instaurer, dans l’entreprise, une véritable culture du dialogue social.

Dans cette optique, les parties ont, dans un souci de favoriser le dialogue social dans l’entreprise, décidé de dépasser la stricte application des dispositions légales et réglementaires, en convenant de faire volontairement application de certains mécanismes, dispositifs et prérogatives, pourtant non applicables au Comité social et économique de l’entreprise au regard de son effectif actuel.

Le présent accord définit un certain nombre de principes que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives. Ces principes doivent permettre d’assurer un bon fonctionnement de l’entreprise et d’inscrire l’ensemble des acteurs dans une dynamique de progrès visant, dans un contexte de mutation permanente, à constituer un levier de croissance et de compétitivité.
Les parties conviennent d’ores et déjà de renégocier les dispositions du présent accord dans l’hypothèse où l’entreprise franchirait le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. En effet, le présent accord deviendrait alors inapplicable.




Partie 1 : dispositions générales

Article 1 – Objet – Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la société VINCI Energies International & Systems et plus particulièrement de préciser les modalités de fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Article 2 – Principes généraux du dialogue social


La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs. Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour la Direction et ses représentants :

  • respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,
  • respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,
  • s’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,
  • respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,
  • attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,
  • fournir loyalement des informations utiles
  • reconnaitre les représentants comme des partenaires et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,
  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.

  • Pour les représentants du personnel :

  • respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,
  • respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,
  • ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail à l’occasion de leur mission,
  • préserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la Direction,
  • relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la Direction,
  • créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la Direction et à ses représentants.

Partie 2 : dispositions relatives au fonctionnement du comité social et économique



ARTICLE 3 – Utilisation des heures de délégation


Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service. Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Cette information préalable, qui peut être donnée par simple courrier électronique, ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment et à l’entreprise d’assurer son bon fonctionnement.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :

  • remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,
  • répartition des heures de délégation entre élus,
  • dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.

ARTICLE 4 – Formation des élus au Comité social et économique


Compte tenu du champ important des attributions exercées par le Comité social et économique, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité. Celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes :

  • au début de leur mandat, les membres élus titulaires du Comité social et économique pourront bénéficier d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ;

  • ces formations, réalisées par des organismes agréés, sont prises en charge par l’employeur, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis ;

  • le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ;

  • en cas d’empêchement lié à leur charge de travail, l’employeur ou son représentant ne pourra en décaler la réalisation que de six mois au maximum ;




ARTICLE 5 – Budgets du Comité social et économique


Au regard de l’effectif de la société, le Code du travail ne prévoit pas que le CSE dispose d’un budget de fonctionnement ou d’un budget au titre des activités sociales et culturelles de l’entreprise.

Toutefois, compte tenu de leur volonté respective d’encourager le développement du dialogue social, les parties conviennent que le CSE se verra attribuer, tous les ans, un budget de fonctionnement de la masse salariale, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail. Ce budget de de la masse salariale inclut les éventuelles dépenses au réel effectuées directement par la Direction à ce titre.

Concernant le budget attribué au titre des activités sociales et culturelles, les parties conviennent de déterminer entre elles un taux fonction de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux sommes soumises à cotisations sociales en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, après exclusion des sommes afférentes aux indemnités de rupture, à l’intéressement et à la participation. Ce taux est fixé à avec un plafond par an et par salarié (l’effectif pris en compte pour déterminer ce plafond étant la moyenne des 12 mois de l’année écoulée, sachant que les stagiaires sont intégrés dans le décompte au prorata de leur temps de présence).

Par ailleurs, les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet. Concernant les possibilités de transfert entre budgets ouvertes par les Ordonnances Macron, il est entendu que seuls les membres élus du CSE pourront décider, par délibération, s’ils souhaitent procéder à un tel transfert, dans les limites prévues par les dispositions légales impératives applicables au CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Il est enfin précisé qu’un trésorier sera désigné lors de la première réunion du CSE et que toute opération supérieure à 500 Euros, la double signature (trésorier et secrétaire) est requise. Cette règle est à caractère purement interne qui ne peut être opposée à l’établissement bancaire teneur des comptes du CSE.

ARTICLE 6 – Périodicité des réunions


Les parties conviennent que, pour les séances ordinaires, l’employeur réunira les membres du comité social et économique au moins une fois par mois. Ainsi, chaque semestre, la Direction et les représentants du personnel définiront, en séance, le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année à venir.

Parmi ces réunions ordinaires, quatre devront nécessairement porter sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les parties conviennent que ces réunions seront fixées à raison d’ 1 réunion par trimestre. Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel, pour transmission à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT, de la médecine du travail et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par l’employeur, au moins 15 jours avant la réunion.

ARTICLE 7 – ordre du jour


L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, qui sera désigné lors de la première réunion de l’instance.
Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail de travail, et dont il est envisagé de faire application dans le cadre du présent accord, peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président aux membres titulaires et suppléants de l’instance au moins 3 jours avant la réunion. Les membres du CSE désirant qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 7 jours avant la réunion.

Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur devra répondre par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.


ARTICLE 8 – réunion extraordinaire


Des réunions extraordinaires du CSE pourront être tenues, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l’initiative de l’employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique ou en cas d’urgence. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’intention du Président du CSE et comporter la signature de la majorité des membres titulaires. La réunion devra, autant que faire se peut et sauf accord dérogatoire entre les parties, se tenir dès que possible après l’expiration du délai de convocation mentionné à l’article 7 précité.

ARTICLE 9 – Etablissement du procès-verbal de réunion


Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement, d’une part et d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation, d’autre part.

Pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Ce délai est abaissé à 3 jours en cas de consultation relative à un plan de sauvegarde de l’emploi.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire que le procès-verbal sera affiché ou tenu à disposition des collaborateurs.




ARTICLE 10 – assistance de l’employeur - présence de tiers aux réunions

Durant la réunion, le Président peut se faire assister par des collaborateurs dans la limite du nombre des membres du CSE titulaires.

Par ailleurs, des personnes extérieures à l’entreprise pourront être invitées aux réunions avec l’accord du CSE De la même manière, avec l’accord du Président, le CSE pourra inviter une personne extérieure à l’entreprise à une réunion.

ARTICLE 11 – commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE


Suite , les parties conviennent d’instaurer une Commission santé, sécurité et conditions de travail.

11.1 - Membres de la CSSCT


Le nombre de représentants à la CSSCT est fixé à .

Les membres de la CSSCT sont désignés par les élus au CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants. Cette désignation se fera par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et à main levée. La durée des mandats à la CSSCT prendra fin avec l’arrivée à l’échéance des mandats des membres du CSE en cours.

11.2 - Attributions de la CSSCT


La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT exerce ainsi les attributions du CSE visé à l’article L.2312-5 dans les domaines de la santé et de la sécurité.

11.3 - Fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Les membres de la CSSCT peuvent désigner un secrétaire.

Le nombre de réunions de la CSSCT a été fixé à 4 par an.

Un calendrier prévisionnel sera établi tous les ans.


Les parties conviennent qu’elle sera réunie par l’employeur avant chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, selon un calendrier à fixer. Dans ce cadre, l’employeur fixe l’ordre du jour avec le secrétaire, convoque les membres de la Commission et leur remet les documents utiles pour procéder aux travaux relevant de sa compétence. L’ordre du jour doit être envoyé au plus tard 3 jours avant la réunion aux membres de la commission, au représentant de l’OPPBTP, à la médecine du travail, à l’inspection du travail et à l’agent de la CARSAT, après avoir confirmé la tenue de la réunion au moins 15 jours avant. Enfin, la commission pourra se réunir de manière extraordinaire suite à certains événements.

Les réunions de la CSSCT feront l’objet d’une restitution lors de la réunion du CSE consacrée aux questions de santé, sécurité et des conditions de travail.

11.4 - Moyens alloués à la commission


Il est précisé que le temps passé par les représentants du personnel membres de la CSSCT aux réunions organisées par l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont ils disposent. L’employeur met par ailleurs à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions.

11.5 - Formation des membres de la CSSCT


Les membres de la commission bénéficieront d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

ARTICLE 12 – Le recours à un expert


Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le Comité social et économique de l’entreprise n’a légalement pas la faculté de recourir à une expertise.

Toutefois, compte tenu de leur volonté respective d’encourager le développement du dialogue social, les parties décident, de manière dérogatoire, de la possibilité pour le CSE de s’adjoindre les services d’un expert dans les cas limitativement prévus et selon les modalités de financement fixées par le Code du travail.

ARTICLE 13 – Local et matériel mis à la disposition du CSE


Les parties conviennent que le CSE dispose d’un local équipé pour accomplir ses missions.

Par ailleurs, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements qui seront prévus à cet effet, dès lors que les informations qu’ils contiennent ne sont pas confidentielles.

ARTICLE 14 – Les délais de consultation


Le Comité social et économique de l’entreprise n’a légalement pas d’attributions consultatives, compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

Toutefois, compte tenu de leur volonté respective d’encourager le développement du dialogue social dans l’entreprise, les parties décident de manière dérogatoire de reconnaître au CSE une capacité de consultation sur certains sujets.

Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :

  • pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion.
  • pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.
L’ avis pourra toutefois être rendu par le CSE dès la première réunion.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le CSE est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif. Sauf disposition spécifique du présent accord, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’il s’agisse d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.

Les délais de consultation précités courent à compter:

  • soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / mise à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,

  • soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.

ARTICLE 15 – règlement général sur la protection des données (rgpd)


Dans le but de se conformer au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), le CSE s’engage à :
  • Tenir à jour le registre des traitements des données personnelles des salariés qui comprendra notamment l’identité et les coordonnées du responsable des traitements, les finalités des traitements, les catégories de données personnelles concernées, les transferts éventuels de ces données dans et hors Union Européenne, la durée de conservation des données.

  • Communiquer sur demande du salarié les informations contenues dans le registre des traitements

  • Informer les salariés qui ont fait l’objet de collecte de leurs données personnelles de leurs droits et notamment obtenir gratuitement un relevé des données personnelles le concernant, faire rectifier et/ou compléter les données qui s’avèreraient inexactes, effacer sous condition des donnés dans le cas où elles ne révèleraient plus nécessaires, ou si le salarié s’oppose aux traitements de ses données ou lors du retrait de son consentement, s’opposer pour des raisons tenant à sa situation particulière au traitement des données personnelles sauf motif légitime du responsable du traitement

Partie 3 : dispositions relatives aux attributions du comité social et économique


Outre l’adaptation du fonctionnement de l’instance, les parties au présent accord ont entendu adapter les attributions du Comité social et économique pour :

  • tenir compte des réalités opérationnelles de l’entreprise et des spécificités propres à son activité,
  • recentrer les informations transmises sur les informations jugées utiles par les partenaires sociaux pour l’exercice de leurs missions respectives,
  • sortir le dialogue social de sa logique formaliste pour privilégier la qualité des échanges sur la quantité des données.

ARTICLE 16 – Remise des informations ponctuelles et récurrentes

Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du Comité social et économique. Ainsi, sauf à prévoir une « réunion 0 d’information », dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.

Au-delà des informations nécessaires à la consultation, la Direction s’engage à remettre aux élus, à chaque fois que cela s’avère nécessaire et pertinent, toute information destinée à mieux comprendre et expliquer la situation de l’entreprise, son évolution ou ses politiques, en particulier dans le champ social et sociétal.

ARTICLE 17 – La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Eu égard à son effectif, l’entreprise n’est pas assujettie à l’obligation de mettre en place une BDES.

Toutefois, compte tenu de leur volonté respective d’encourager le développement du dialogue social dans l’entreprise, les parties décident de manière dérogatoire
de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation d’une Base de données économiques et sociales. Si les parties partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants des salariés, elles identifient néanmoins nombre de difficultés dans le système actuel et souhaitent ainsi en adapter le fonctionnement à leur objectif de disposer d’informations réellement utiles, en temps utile.

17.1 – Mode d’emploi


La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise. Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants). Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès personnel.

Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique dans le cadre de sa mission.

Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes précitées.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les membres du CSE bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.

17.2 - Contenu


La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article 18 du présent accord. Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :
  • l’année précédente,
  • l’année en cours,
  • sous forme de grandes tendances pour l’année à venir. A ce titre, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes par les parties au présent accord.

La société VINCI Energies International & Systems étant une holding, il est précisé que certaines données économiques et/ou sociales communiquées pourront concerner la Division.

ARTICLE 18 – Les informations-consultations ponctuelles

Le Comité social et économique de l’entreprise n’a légalement pas d’attributions consultatives, compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

Toutefois, compte tenu de leur volonté respective d’encourager le développement du dialogue social dans l’entreprise, les parties décident de manière dérogatoire de reconnaître au CSE une capacité de consultation par référence aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles pourront donner lieu à une inscription de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 14 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 14.

Conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.

ARTICLE 19 – Les informations-consultations récurrentes

Le Comité social et économique de l’entreprise n’a légalement pas d’attributions consultatives, compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

Toutefois, compte tenu de leur volonté respective d’encourager le développement du dialogue social dans l’entreprise, les parties décident de manière dérogatoire de reconnaître au CSE une capacité de consultation par référence aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté régulièrement sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités spécifiques suivantes pour ces 3 consultations :

  • la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,

  • dans la mesure où la situation l’exige, la Direction pourra se faire assister d’une ou plusieurs personnes de l’entreprise afin qu’elle(s) puisse(nt) commenter directement les informations transmises et répondre aux questions des membres du CSE.

  • le CSE pourra faire parvenir à la Direction ses questions et observations entre deux réunions, dans le respect d’un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.



PARTIE 4 – Dispositions finales

Article 20 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.
Un préavis de trois mois devra être respecté dans le cadre de la procédure de dénonciation.

Article 21 – Suivi de l’accord

Le comité social et économique issu des dernières échéances électorales est chargé de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord. Il procédera, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent d’initier une renégociation du présent accord dans l’hypothèse où l’entreprise franchirait le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs.

ARTICLE 22 – Dépôt de l’accord


Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et l’autre est transmis par voie électronique, via le site de télétransmission gouvernementale, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Rueil Malmaison, le 19/12/2019
En 5 exemplaires originaux


Pour la Direction :Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur XXXX XXXXXX Madame XXXX XXXXX
Directeur des Richesses Humaines

Monsieur XXXX XXXXXX



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