Accord d'entreprise VINCI IMMOBILIER PROMOTION

Avenant relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION

Le 12/01/2024




Avenant relatif à la durée du travail

au sein de VINCI Immobilier Promotion

- 2024 -



Entre les soussignés :

  • La société VINCI Immobilier Promotion, SAS au capital de 21 600 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 339 788 309 dont le siège social est 2313 Boulevard de la Défense – 92000 NANTERRE, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,
Et

  • La C.F.T.C (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale de l’Entreprise,

d’autre part,

Ensemble les « Parties »


PREAMBULE

Le présent avenant a pour objectif d’établir un cadre adapté aux réalités professionnelles.
Afin d’octroyer aux salariés un cadre collectif de travail adapté et flexible permettant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle amélioré, la société VINCI Immobilier Promotion a souhaité mettre en place un accord relatif à la durée du travail.
Cet accord a ainsi été conclu le 1er juin 2023.
Après son application, dans le cadre des échanges avec l’Organisation syndicale, il a été demandé de revoir le statut des négociateurs afin de leur donner une meilleure autonomie dans leurs fonctions, en raison de la spécificité de la profession.
Les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent avenant visant à modifier les dispositions de l’accord du 1er juin 2023 relatives aux négociateurs, l’objectif étant de leur appliquer un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des négociateurs de la société VINCI Immobilier Promotion titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

CHAPITRE II. LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NEGOCIATEURS 

  • Le forfait annuel en jours
Au terme de l’accord du 1er juin 2023, les négociateurs étaient soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La durée du travail annuelle étant de 1607 heures.

En raison de la spécificité de la profession, les parties ont convenu d’un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail, adapté aux missions et contraintes des négociateurs.

Ainsi, au jour de la signature du présent avenant, le forfait annuel en jours s’applique aux négociateurs dont les missions impliquent par nature une forte implication vis-à-vis du client ainsi qu’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail.

Les parties signataires considèrent après étude et analyse que seuls les salariés occupant le poste de Négociateur au sein de la société relèvent à la date de conclusion du présent avenant de la catégorie des non-cadres dits “autonomes”.
Plus précisément, il s’agit des négociateurs non-cadres classés en Niveau 2 dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auxquels ils sont intégrés.

Dès lors, la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les négociateurs s’entend dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions ;
leurs responsabilités professionnelles ;
leurs objectifs ;
l’organisation de l’entreprise.
  • Modalités d’organisation du forfait en jours 
Le temps de travail des négociateurs fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), pour un droit à congés plein. La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de repos supplémentaires, sans réduction de la rémunération fixe.
Le nombre de jours de repos sera revu chaque année selon le calendrier des jours fériés. A titre d’exemple, le nombre de jours de repos pour l’année 2024 est de 9 jours.

Par ailleurs, l’ensemble des modalités d’organisation du forfait en jours (prise des jours de repos, suivi de l’organisation, etc.) demeurent identiques à celles en vigueur au sein de l’accord du 1er juin 2023, en son article 12.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS FINALES

  • DISPOSITIONS DIVERSES
L’ensemble des autres articles et mesures de l’accord initial du 1er juin 2023 demeurent inchangés à la date de la signature du présent avenant.
  • DUREE - ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions prévues au présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2024 et les Parties signataires conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • REVISION OU DENONCIATION DE L’AVENANT
Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un nouvel avenant portant révision du présent avenant dans les conditions légales en vigueur.
Le présent avenant comme ses éventuels à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

  • COMMUNICATION DE L’AVENANT
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale présente au sein de VINCI Immobilier Promotion.
Il sera également communiqué à l’ensemble des collaborateurs via l’Intranet.

  • DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Il sera disponible sur l’Intranet, accessible par l’ensemble des salariés, et tenu à la disposition des salariés.
Enfin, le présent avenant devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du Code du travail.


Fait à Nanterre, le 12 janvier 2024



VINCI Immobilier PromotionLa CFTC-CSFV


Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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