Accord d'entreprise VIR TRANSPORT

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société VIR TRANSPORT

Le 27/09/2019






ACCORD D'ENTREPRISE
INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L'entreprise VIR TRANSPORT,
  • Les organisations syndicales représentatives.




PRÉAMBULE


Le présent accord a été conclu en vue de mettre en place une permanence informatique performante, en adéquation avec les besoins opérationnels des agences qui ouvrent de plus en plus le week-end alors que les fonctions support du siège sont en repos, afin de garantir ainsi l'optimisation des actifs industriels de l’entreprise et d'assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l'entreprise, d'améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l'emploi.


Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte


Le régime d’astreinte est institué pour les Techniciens Helpdesk du service informatique du siège.


Article 2 - Période d’astreinte


Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.





Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
- Samedi : 6h-10h et 18h-22h
- Dimanche : 6h-10h et 18h-22h


Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte


Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L'information se fait selon la modalité suivante : affichage et communication individuelle d’un planning d’astreinte.


Article 4 – Compensation des astreintes


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci (article L. 3121-10 du Code du Travail).
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation de 200,00€ bruts mensuels.


Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


Exception faite de la durée d'intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 heures pour le repos quotidien, 35 heures pour le repos hebdomadaire).


Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01" octobre 2019.


Article 7 - Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232- 12 du Code du travail.


Article 8 – Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Créteil et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.


Fait à Nogent-Sur-Marne, le 27 septembre 2019



Mise à jour : 2020-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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