Entre les sociétés regroupées au sein l’UES VISEO (accord de reconnaissance du 7 novembre 2018 et avenant du 11 décembre 2023) :
VISEO SAS, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
COLIBRI, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SYNVANCE CONSULTING SAS, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Ci-après dénommées « VISEO » ou « l’UES VISEO » Représentées par Monsieur, Directeur Général de la société VISEO SAS.
D’une part
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord reconnaissance de l’UES VISEO du 7 novembre 2018 et de son avenant du 11 décembre 2023, les parties se sont rapprochées pour négocier un accord de mise en place d’un Comité Social et Economique d’UES, afin de renouveler l’instance.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2313-2 et suivants du code du travail et sur la base d’objectifs partagés entre les parties :
Aligner la structure de représentation du personnel sur l’organisation opérationnelle et juridique France 2025
Assurer une représentation de tous les salariés au niveau national, assurer une représentation de tous les sites,
Garantir une représentation de qualité, homogène, pour tous les collaborateurs avec des élus présents et investis,
Concilier proximité et globalité à travers la prise en compte des problématiques individuelles et collectives.
CONSTITUTION DU CSE
Article 1 : Périmètre du CSE
Article 1.1 : Principe
Les parties reconnaissent que l’UES VISEO comporte un seul établissement distinct au sens de l’article L2313-2 du Code du travail.
Par conséquent, un Comité Social et Economique unique est mis en place au niveau de l’UES VISEO.
Article 1.2 :
Afin de tenir compte de la représentation nécessaire de l’ensemble des salariés de l’UES, les parties conviennent d’augmenter le nombre de titulaires et suppléants au CSE.
Conformément à la législation, le nombre des titulaires et suppléants sera fixé par le protocole d’accord préélectoral.
Article 1.3 : Durée des mandats
Les titulaires et les suppléants sont élus pour un mandat d’une durée de 3 ans, renouvelable 2 fois de suite (soit 3 mandats consécutifs de 3 ans).
REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Article 2 : Représentants de proximité
Article 2.1 : Principe
Conscients de la nécessité de garantir une représentation de proximité, compte tenu de l’effectif et de la répartition géographique de l’entreprise, les parties conviennent qu’il y a lieu de faire en sorte que chaque site employant plus de 11 salariés ait un minimum de représentants, dépendant de l’effectif.
Aussi, dans chaque site de plus de 11 salariés où il n’y a pas assez de membres élus du CSE pour assurer cette représentation minimale, des représentants de proximité seront désignés en complément des élus éventuels, par le CSE, afin de respecter les minimas suivants :
Site de 11 à 99 salariés : 2 représentants élus et/ou de proximité
Site de +100 à 299 salariés : 3 représentants élus et/ou de proximité
Site de + 300 collaborateurs : 4 représentants élus et/ou de proximité
Article 2.2 : Désignation initiale
Les représentants de proximité, sont désignés par le CSE, parmi les salariés candidats de ces sites, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ces désignations se font à la majorité des votants, à un tour, au scrutin uninominal et secret. En cas d’égalité des voix, le plus âgé des salariés candidats est désigné. Chaque votant dispose d’une seule voix par désignation à pourvoir. Seuls les titulaires au CSE, ou leurs suppléants en cas d’absence, votent pour cette désignation.
Un appel à candidatures est effectué par la Direction. Les candidatures devront parvenir au Président du CSE, par tout moyen prouvant leur réception, au moins 7 jours ouvrés avant le vote.
Le vote aura lieu à la 1ère réunion du CSE suivant son élection.
Article 2.3 : Désignation intermédiaire
Si, du fait d’un départ de l’entreprise ou d’une démission de mandat de représentant de proximité ou de membre élu du CSE, ou de toute autre raison, un site n’est plus représenté, ou que le nombre de collaborateurs du site évolue et dépasse un des seuils ci-dessus, un ou plusieurs nouveaux représentants de proximité sera/seront désignés, sauf si le mandat des membres du CSE arrive à échéance dans le délai de 6 mois.
Le principe d’une nouvelle désignation pourra être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de CSE et votée à la majorité des membres. En cas de majorité, cette nouvelle désignation aura lieu lors de la réunion ordinaire suivante, selon les mêmes modalités que celles ayant donné lieu à la 1ère désignation de représentant de proximité.
Article 2.4 : Prérogatives et attributions
Les représentants de proximité sont compétents uniquement pour le site de leur désignation.
Par conséquent :
Leur liberté de déplacement est limitée à leur site de désignation.
En cas de changement d’affectation géographique au titre de leur contrat de travail, leurs fonctions de représentant de proximité deviendront caduques de plein droit, au jour du changement effectif d’affectation et ils perdront la protection afférente dans un délai de 6 mois.
Les parties conviennent que les représentants de proximité doivent être des relais du CSE auprès des salariés. A ce titre, ils doivent être à l’écoute du terrain afin de remonter les réclamations et suggestions individuelles ou collectives des salariés, notamment en termes de santé, sécurité et conditions de travail, auprès du CSE ou de la CSSCT.
Ils pourront également être interrogés par les membres du CSE sur toute situation individuelle (notamment d’inaptitude) ou réclamation portée par un salarié relevant de leur site.
Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE ou de ses commissions.
A titre exceptionnel, et avec l’accord exprès du président du CSE, un représentant peut participer à une réunion dans le cadre d’un point spécifique de l’ordre du jour.
Les représentants de proximité font part de leurs observations, par écrit, au secrétaire et au président du CSE, qui devront impérativement en faire état en réunion du CSE.
Article 2.5 : Confidentialité
Les représentants de proximité sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion, conformément à l’article L. 2315-3 du code du travail.
Article 2.6 : Heures de délégation
Les représentants de proximité bénéficient de 4 heures mensuelles de délégation, qui sont individuelles et reportables dans la limite de 3 mois cumulés.
L’utilisation de ces heures sera à reporter dans le système de gestion des activités et des temps.
FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 3 : Composition du CSE
Article 3.1 : Délégation élue
La délégation élue au CSE est composée de l’ensemble des titulaires et suppléants élus.
Article 3.2 : Représentants syndicaux
Conformément à l’article L.2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'établissement et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L. 2314-19.
Article 3.3 : Délégation patronale
La délégation patronale au CSE est composée du Senior Vice-Président France et de la Directrice des Ressources Humaines du groupe VISEO en tant que DRH France, ainsi que d’un membre du service Ressources Humaines.
La délégation patronale peut être accompagnée de toute interlocuteur pertinent interne ou externe relatif à certains sujets spécifiques (ex. prestations frais de santé, prévoyance, titres restaurant, etc).
Article 3.4 : Bureau
Lors de la première réunion du CSE, le bureau du CSE est désigné.
Sont désignés :
Un secrétaire
Un secrétaire adjoint
Un trésorier
Un trésorier adjoint
Les désignation s’opèrent :
Parmi les membres titulaires du CSE,
À la majorité des membres titulaires présents, sans participation du Président,
Par tout moyen de vote garantissant le secret
Au scrutin uninominal à 1 tour.
Le candidat ayant recueilli le plus de voix est élu. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Article 3.4 : Périodicité des réunions
Conformément à l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit tous les mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant.
Un calendrier prévisionnel annuel des dates de réunions sera transmis aux membres en début de mandat et au mois de décembre de chaque année pour l’année suivante.
Une réunion extraordinaire du CSE peut être demandée par :
L'employeur ou son représentant en cas d'urgence.
La majorité des membres élus titulaires du CSE.
Deux membres élus pour des sujets relatifs à la santé, la sécurité ou les conditions de travail
Les motifs de demande d’une réunion extraordinaire peuvent inclure :
Un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des salariés.
Un accident du travail grave ou un incident ayant des conséquences graves.
Une situation affectant la santé physique ou mentale des salariés.
Un projet de réorganisation nécessitant une consultation urgente du CSE.
Tout autre sujet relevant des prérogatives du CSE et nécessitant une discussion urgente avant la prochaine réunion ordinaire
Article 3.5 : Ordre du jour
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du CSE.
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le Président :
Aux membres du comité (titulaires, suppléants et représentants syndicaux)
Et, pour les réunions qui comportent à l’ordre du jour des sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail :
À l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1,
À l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion,
Au Médecin du travail.
Lorsque le CSE se réunit en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est communiqué par tous moyens et en priorité par email avec accusé de réception, dans le délai minimal de 3 jours ouvrés avant la réunion.
Article 3.5 : Règlement intérieur du CSE et procès-verbaux
Conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE adopte un règlement intérieur qui définit :
Les modalités de son fonctionnement,
Les modalités de ses rapports avec les salariés de l'entreprise.
Il fixera notamment les règles concernant les votes et délibérations.
Le règlement intérieur est établi par la majorité des membres titulaires présents, sans participation de l’employeur.
En revanche, les délai et modalités de rédaction les délibérations du CSE sont définis par le présent accord, conformément aux articles 2315-34 et 2312-16 du code du travail, à savoir :
Délai : le PV devra être transmis par le secrétaire au président dans un délai de 15 jours calendaires à l’issue de la réunion pour laquelle il est établi
Modalités : le PV sera établi de manière concise tout en restant exhaustive
Par convention expresse, le présent accord fixe également les règles d’incidents de séance :
En cas de perturbation sérieuse des débats, le président (ou son représentant), ou le Secrétaire, peut suspendre la séance pendant quelques instants,
Les élus ou le Président pourront également demander une suspension de séance pour réfléchir sur un sujet avant délibération,
Le PV devra le mentionner et indiquer pendant combien de temps la séance était suspendue, ainsi que le motif de la suspension,
Aucune délibération ne peut avoir lieu pendant la suspension.
Article 3.6 : Informations et consultations récurrentes
Le CSE est consulté, une fois par an, sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise (UES)
La situation économique et financière de l'entreprise (UES)
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (UES)
Il peut émettre un avis unique, portant sur tout, ou partie, de ces thèmes.
Les informations nécessaires à ces consultations sont enregistrées dans la base de données économiques, sociales et environnementales.
La BDESE comporte les thèmes suivants, conformément à l’article L.2312-21 du code du travail :
L’investissement social,
L’investissement matériel et immatériel,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
Les fonds propres,
L’endettement,
L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
Les activités sociales et culturelles
La rémunération des financeurs,
Les flux financiers à destination de l'entreprise,
Les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise
La BDESE intègre les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE.
Les comptes-rendus des réunions des commissions des CSE sont intégrés à la BDESE.
Elle intègre également les informations nécessaires :
Aux consultations ponctuelles du CSE,
Aux négociations obligatoires avec les délégués syndicaux.
La BDESE peut être consultée par les élus du CSE et les Délégués syndicaux, uniquement pour l’exercice de leur fonction.
La consultation est réalisée sur support informatique.
Article 3.7 : Informations spécifiques relatives au groupe
Les parties conviennent que le CSE disposera, dans le cadre des consultations obligatoires annuelles, d’informations relatives aux résultats financiers du groupe dans son intégralité, y compris à l’international.
Article 3.8 : Délai pour émettre les avis du CSE
Le délai de consultation du CSE court à compter de la notification de la mise à jour de la BDESE, par l'employeur, des informations nécessaires aux consultations.
Le CSE est réputé avoir été consulté, et avoir rendu un avis négatif, à l'expiration d'un délai d’un mois, ou d’un délai de 2 mois s’il est fait appel à un expert
Article 3.9 : Visioconférence
Le CSE et les commissions se réuniront par défaut en distanciel, en visioconférence. Les réunions nécessitant un vote à bulletin secret pourront également se ternir en distanciel, dans la mesure où un mode de vote garantissant le secret est mis en place. A défaut, ces réunions se tiendront en présentiel.
Les votes communs auront également lieu par visioconférence, conformément au cadre légal et réglementaire.
Dans le cadre du dispositif de visioconférence, les suppléants pourront assister à chaque réunion, même s’ils ne remplacent pas un titulaire, contrairement aux réunions physiques qui pourraient se tenir.
Des réunions physiques supplémentaires pourront être organisées sur décision du Président.
Conformément à l’article D. 2315-1 du code du travail, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
MOYENS DU CSE
Article 4 : Crédit d’heures de délégation
Les élus titulaires du CSE disposent chacun de 24 heures de délégation par mois. L’utilisation de ces heures doit être notifiée dans l’outil de déclaration des activités et temps.
Les heures de délégation pourront être annualisées et mutualisées sur 12 mois dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel. Le représentant devra en informer la société au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 5 : Budget du CSE
Article 5.1 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
La contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 0,32% de la masse salariale brute du périmètre, indépendamment de la participation légale au budget AEP.
Article 5.2 : Budget des attributions économiques et professionnelles (AEP)
En application de l’article L. 2315-61 du code du travail, le budget des attribution économiques et professionnelles du CSE (fonctionnement) est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de son périmètre.
Article 5.3 : Transferts entre budget des ASC et AEP
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
COMMISSIONS DU CSE
Article 6 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Article 6.1 : Dispositions générales
Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est instituée au sein du CSE. Elle a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, à la sécurité et à l'amélioration des conditions de travail.
L’information de la Commission vaut information du CSE, qui se prononce sur les consultations sur la base des recommandations le cas échéant émises par la Commission.
Article 6.2 : Composition et moyens
La CSSCT est composée de 7 membres représentants du personnel. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE :
Parmi ses membres,
Par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et sans participation du Président,
Pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Sont également membres de droit de cette commission :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail, territorialement compétent pour le(s) site(s) concerné(s)
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Le cas échéant, le(s) médecin(s) du travail, territorialement compétent(s) pour le(s) site(s) concerné(s), qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail
Le cas échéant, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
L'employeur peut se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en-dehors du comité.
Lors de la première réunion, les membres de la Commission désignent un secrétaire parmi leurs membres. Le président et les membres tiers invités ne prennent pas part au vote.
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit de 4 heures de délégation pour la préparation préalable de chaque réunion de la commission (crédit non reportable et non dédié à une autre fonction).
Le secrétaire de la CSSCT bénéficiera d’un crédit de 2 heures de délégation supplémentaires pour pouvoir rédiger le compte-rendu.
Article 6.3 : Réunions
Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion à l’initiative de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.
Dans le cadre des réunions ordinaires, la CSSCT se réunit 4 fois par an, en amont des réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires, fixé par le Président, est communiqué annuellement aux membres de la CSSCT.
L’ordre du jour est arrêté conjointement par le secrétaire de la commission et son président.
Le compte rendu de la réunion de la CSSCT est établi par le secrétaire, dans un délai de 15 jours suivant la réunion pour lequel il est établi. Il est validé par le Président et le Secrétaire, dans un délai de 10 jours, puis transmis aux membres de la CSSCT et déposé sur la BDESE pour information des membres du CSE.
Article 6.4 : Attributions
Afin de garantir un même dispositif de représentation des salariés sur ces sujets, la CSSCT se verra confier par délégation du CSE, en application de l’article L.2315-38 du code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
La CSSCT réalisera notamment toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les consultations relèvent du seul CSE, tout comme la décision de recourir à un expert.
Article 6.5 : Formation
Afin de permettre aux membres de la CSSCT d’exercer efficacement leurs attributions, une formation spécifique aux risques professionnels et aux facteurs de pénibilité est dispensée en début de mandature.
Cette formation est distincte de celle prévue par l’article L.2315-18 du code du travail qui s’adresse à l’ensemble des membres élus du CSE.
Article 7 : Commission Economique
Une Commission Économique est instituée au sein du CSE. Elle a pour mission d'examiner les documents économiques et financiers de l'entreprise et de préparer les avis du CSE sur ces sujets.
La Commission Économique est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE. Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.
La Commission Économique se réunit au moins 2 fois par an et chaque fois que nécessaire à la demande de l'employeur ou de deux de ses membres.
Les décisions de la Commission Économique sont prises à la majorité des membres présents.
Article 8 : Commission Formation
Une Commission de la Formation est instituée au sein du CSE.
La commission formation est notamment chargée de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise.
La Commission de la Formation est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE.
Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.
La Commission de la Formation se réunit au moins 1 fois par an et chaque fois que nécessaire à la demande de l'employeur ou de deux de ses membres.
Les décisions de la Commission de la Formation sont prises à la majorité des membres présents.
Article 9 : Commission d’Information et d’Aide au Logement
Une Commission d'Information et d'Aide au Logement est instituée au sein du CSE. Elle a pour mission de traiter des questions relatives au logement des salariés de l'entreprise, à l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
La Commission d'Information et d'Aide au Logement est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE. Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.
La Commission d'Information et d'Aide au Logement se réunit au moins 1 fois par an et chaque fois que nécessaire à la demande de l'employeur ou de deux de ses membres.
Les décisions de la Commission d'Information et d'Aide au Logement sont prises à la majorité des membres présents.
Article 10 : Commission Égalité Professionnelle
Une Commission Égalité Professionnelle est instituée au sein du CSE. Elle a pour mission de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La Commission Égalité Professionnelle est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE. Elle est présidée par l'employeur ou son représentant.
La Commission Égalité Professionnelle se réunit au moins 1 fois par an et chaque fois que nécessaire à la demande de l'employeur ou de deux de ses membres.
Les décisions de la Commission Égalité Professionnelle sont prises à la majorité des membres présents.
Article 11 : Commissions ad hoc
Conformément à l'article L.2315-48 du Code du travail, des commissions ad hoc peuvent être instituées par accord d'entreprise pour traiter de sujets spécifiques non couverts par les commissions obligatoires et de manière délimitée.
Les commissions ad hoc sont composées de membres désignés parmi les membres titulaires du CSE. Elles sont présidées par l'employeur ou son représentant.
La décision du CSE définira :
Les compétences de commission
Sa durée
Le nombre de ses membres
Chaque commission ad hoc rendra compte de ses travaux au CSE.
DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Révision et dénonciation
12.1 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part. Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
12.2 Dénonciation
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par LRAR, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par LRAR.
Article 13 : Opposition, publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives. Les organisations syndicales non-signataires pourront faire opposition à ce texte dans un délai de 8 jours. A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition majoritaire, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt réglementaires : en application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord sera adressée au CSE Central de l’UES VISEO.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel dans chacune des sociétés constituant l’UES, ainsi que sur le Sharepoint RH.
Un exemplaire de ce texte est également tenu à la disposition du personnel au service RH de chacune des sociétés constituant l’UES.
Article 14 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit pour la durée de la mandature du CSE qui sera élu lors des élections professionnelles 2025. Il prendra effet à compter de sa signature.
Fait en 6 exemplaires, à Boulogne-Billancourt, Le 20 décembre 2024
Pour la Direction
Monsieur
Directeur Général, dûment mandaté par les entreprises parties