Accord d'entreprise VISEO

ACCORD SUR LA TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société VISEO

Le 20/12/2024


ACCORD SUR LA TRANSFORMATION DE L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE EN TEMPS DE REPOS DE FIN DE CARRIERE

UES VISEO

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Entre les sociétés regroupées au sein l’UES VISEO (accord de reconnaissance du 7 novembre 2018 et avenant du 11 décembre 2023) :
  • VISEO SAS, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • COLIBRI, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • SYNVANCE CONSULTING SAS, dont le siège est situé 94 rue de Paris – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Ci-après dénommées « VISEO » ou « l’UES VISEO »
Représentée par Monsieur, Directeur Général de la société VISEO SAS.

D’une part

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
L'Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part



PREAMBULE

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation relative aux conditions de départ en retraite, les parties signataires souhaitent offrir la possibilité aux salariés désirant cesser leur activité dans le cadre d’un départ en retraite, de transformer tout ou partie de l’indemnité prévue par la Convention Collective applicable, en temps de repos de fin de carrière, tout en maintenant leur rémunération mensuelle dans le cadre et les limites prévues par le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP d’APPLICATION

Sont éligibles tous les salariés de l’UES VISEO titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel et cessant leurs fonctions pour départ en retraite.


ARTICLE 2 – PRINCIPE DU DISPOSITIF

Les salariés mentionnés à l’article 1 du présent accord peuvent solliciter la transformation de tout ou partie de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite en temps de repos de fin de carrière.
La mise en œuvre de ce dispositif repose sur le volontariat du salarié et sur un accord indispensable entre les parties.
Cette mise en œuvre du dispositif doit dans tous les cas tenir compte des contraintes opérationnelles du salarié, et ne peut en aucun cas être imposée à la Société par ce dernier.
Ce temps de repos de fin de carrière répond obligatoirement aux caractéristiques suivantes :
  • Le temps de repos de fin de carrière ne peut être pris qu’après épuisement des soldes de congés payés et RTT/jours de repos

  • Le temps de repos de fin de carrière ne peut être pris qu’en une seule fois (pas de fractionnement possible) et en fin de contrat exclusivement

  • L’absence du salarié doit être totale pendant la durée du temps de repos de fin de carrière

  • Le temps de repos de fin de carrière bénéficie du maintien de la rémunération mensuelle fixe de base du salarié, mais n’est pas assimilable à du temps de travail effectif. A ce titre, le temps de repos de fin de carrière n’appelle aucune acquisition de congés payés, de jours de RTT / jours de repos, ni versement de bonus ou rémunération variable (hors du prorata éventuellement dû pour un temps travaillé sur la période considérée).

  • La rémunération du salarié pendant le repos de fin de carrière est entièrement soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu. Le salarié bénéficie également pendant ce repos de la couverture frais de santé et de la couverture prévoyance prévues pour l’UES VISEO.

Une fois l’accord des parties formalisé selon les dispositions de l’article 4 du présent accord, aucune des parties ne pourra renoncer unilatéralement à la mise en œuvre de ce temps de repos de fin de carrière.
Néanmoins, en cas de rupture du contrat de travail avant la date de départ à la retraite, pour quelque cause que ce soit (licenciement, rupture conventionnelle, démission, inaptitude, invalidité, etc.), l’accord mis en œuvre deviendra caduc et une régularisation sera opérée en compensation des sommes dues à l’occasion de la rupture du contrat.

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DU REPOS DE FIN DE CARRIERE

La gestion du repos de fin de carrière s’effectue en jours ouvrés exclusivement, tant pour le calcul des droits que pour la prise des jours.
Ainsi, les salariés à temps partiel au moment de la mise en œuvre du repos de fin de carrière poseront le nombre de jours correspondant à leur activité travaillée avant la mise en œuvre de ce repos (ex : 4 jours par semaine pour un salarié à 80%).

Les droits à repos de fin de carrière sont calculés selon la formule suivante :

Tout ou partie du montant de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite / (salaire mensuel brut base temps plein /21,67) x taux d’activité au moment du départ

= nombre de jours ouvrés de repos de fin de carrière, arrondis à la demi-journée supérieure


Les salariés souhaitant bénéficier d’un tel repos de fin de carrière pourront demander une estimation de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite et du nombre de jours correspondants auprès de leur Talent Services Manager.

ARTICLE 4 – FORMALISATION

Le salarié souhaitant bénéficier du repos de fin de carrière doit en faire la demande par écrit auprès de son manager et de son Talent Development Manager au moins 6 mois avant l’éventuel début du congé.
L’adhésion au dispositif est formalisée dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié concerné fixant notamment :
  • L’obligation du salarié d’avoir soldé ses congés et RTT/jours de repos avant l’entrée dans le dispositif
  • Le montant de l’indemnité conventionnelle prévisible au moment de la date de départ à la retraite
  • Le montant de l’indemnité étant transformé en repos de fin de carrière (dans la limite de l’indemnité max prévue par la Convention Collective)
  • Le nombre de jours de repos de fin carrière correspondant selon le calcul prévu à l’article 3 du présent accord
  • La période de prise des jours de repos de fin de carrière, tenant compte des principes exposés plus haut
  • L’autorisation de régularisation par l’employeur du montant de la rémunération maintenue correspondant aux temps de repos de fin de carrière déjà pris, en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ volontaire à la retraite, y compris par compensation avec les sommes dues à l’occasion de cette rupture du contrat de travail.

ARTICLE 5 - REVISION & DENONCIATION


5.1 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute partie signataire du présent accord qui souhaiterait s’engager dans un processus de révision devra en informer les autres signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

5.2 Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par LRAR, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par LRAR.



ARTICLE 6 - OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives.
Les organisations syndicales non-signataires pourront faire opposition à ce texte dans un délai de 8 jours.
A l’issue de ce délai de 8 jours et en l’absence d’opposition majoritaire, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Boulogne, en 1 exemplaire.
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord sera adressée au CSE Central de l’UES VISEO.

Enfin, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel dans chacune des sociétés constituant l’UES, ainsi que sur le Sharepoint.

Un exemplaire de ce texte est également tenu à la disposition du personnel au service RH de chacune des sociétés constituant l’UES.


ARTICLE 7 – DUREE & ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2025.

Fait en 6 exemplaires, à Boulogne-Billancourt,
Le 20 décembre 2024




Pour la Direction

Monsieur

Directeur Général, dûment mandaté par les entreprises parties





Pour la CFDT

Monsieur

Délégué Syndical





Pour la CFE-CGC

Monsieur

Délégué Syndical





Pour FO

Monsieur

Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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