Accord d'entreprise VISIATIV

Avenant de révision n°1 à l'accord collectif de substitution relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société VISIATIV

Le 13/12/2023




AVENANT DE REVISION N°1
A L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


Entre les soussignés,


La Direction de l’Unité Economique et Sociale Visiativ, représentée par Madame XX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

La CFDT, représentée par Monsieur XX agissant en qualité Délégué Syndical

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


En date du 23 juillet 2021, un accord relatif à la durée du travail a été signé en sein de l’Unité Economique et Sociale Visiativ.

La Direction a informé l’organisation syndicale signataire dudit accord de sa volonté d’en réviser les dispositions portant sur les astreintes par courrier du 8 novembre 2023.

En effet, la Direction souhaite adapter ce dispositif aux évolutions et aux besoins impératifs de l’activité des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale VISIATIV et revaloriser les compensations afférentes.

Il s’agit de répondre à un objectif commun visant à concilier, d’une part, les besoins des entreprises de l’Unité Economique et Sociale VISIATIV soumises à un environnement imprévisible et concurrentiel et, d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et de compensations

Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 16 novembre et 4 décembre 2023 afin de négocier les dispositions du présent avenant de révision à l’accord relatif à la durée du travail.

Au terme de négociations, les parties sont convenues des dispositions qui suivent.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant de révision se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord d’entreprise du 23 juillet 2021 précité qu'il modifie.

Ainsi la PARTIE 1 du présent avenant de révision se substitue à la PARTIE 4 de l’accord d’entreprise initial du 23 juillet 2021 précité.

Des modifications sont également apportées aux modalités de dénonciation et de révision de l’accord d’entreprise prévues à l’article 38 de la PARTIE 7 « DISPOSITIONS FINALES » de l’accord d’entreprise initial du 23 juillet 2021 précité.


PARTIE 1 - ASTREINTES



Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’entreprise la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels des entreprises composant l’UES ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un collaborateur désigné à cet effet, soit à distance, soit avec un déplacement sur les sites.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux collaborateurs auxquels ce régime s’applique.

Article 1 - Collaborateurs concernés par l’astreinte

Au jour de la signature du présent accord, le système d’astreinte concerne les collaborateurs suivants :
Le personnel technique des fonctions support DSI
Le personnel technique des services Delivery et support technique
Le personnel technique des services R&D


Article 2 - Périodes d’astreintes

Une période d'astreinte s'entend, conformément aux dispositions légales, comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti fixé à une heure maximum. A ce titre, les collaborateurs techniques pouvant intervenir sur le Datacenter ne devront pas se trouver à plus de deux heures de route dudit Datacenter pour permettre une intervention dans les meilleurs délais.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du collaborateur, de permettre la continuité de service en cas d’incidents, pannes et difficultés, soit par leurs résolutions par une intervention rapide par un spécialiste, soit par la mise en place de solutions de contournements.

Afin d’assurer l’efficacité de la continuité de service, plusieurs collaborateurs pourront être simultanément en situation d’astreinte. Ces astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour le compte d’un même client ou de groupes de clients, pour plusieurs collaborateurs, lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale.

Une hiérarchie des interventions possibles est alors organisée préalablement par le management et communiquée aux collaborateurs concernés.

Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le collaborateur en astreinte doit se conformer à ses obligations et perçoit une prime d’astreinte correspondante à la période d’astreinte.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le collaborateur doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.


Article 3 - Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat.

Toutefois, lorsqu’aucun collaborateur volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la société concernée s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.

Les collaborateurs peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. En cas de litige ou de dysfonctionnement, le manager et la Direction trancheront.

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Les périodes d’astreintes interviennent, en principe, sur les périodes suivantes :
du lundi au jeudi entre 18 heures et 8 heures
le vendredi entre 17 heures et 8 heures
les samedis, dimanche et jours fériés par journée complète de 24 heures.

Si l’engagement client commence à heure précise, le collaborateur et son supérieur hiérarchique doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale.

Chaque collaborateur bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L 3131-1) et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (L 3132-2). La période d’astreinte est intégrée dans le décompte du temps de repos journalier et repos hebdomadaire. Cependant, toute intervention interrompra le repos, ce qui reviendra à remettre les compteurs des repos journalier et hebdomadaires à zéro après toute intervention : ils ne redémarreront qu’au moment où le collaborateur cessera son intervention. Le temps de repos obligatoire devra donc être respecté avant la reprise du travail, sauf à ce que le collaborateur ait effectivement bénéficié de ses temps de repos avant l’intervention.

Par exception, les interventions durant les périodes de nuit et le dimanche ne peuvent par nature pas être reportées à la reprise du service et constituent des travaux urgents au sens de la réglementation en vigueur. Dans ces conditions, les interventions d’astreinte correspondant à la réalisation de travaux urgents pourront permettre de déroger aux repos quotidiens et hebdomadaires, les collaborateurs bénéficiant alors d’une contrepartie en repos. Le cas échéant, en cas de dérogations aux repos quotidien ou hebdomadaire, la Direction informera préalablement l’Inspecteur du Travail.


Article 4 - Fréquence des périodes d’astreintes

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un collaborateur ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de journées de récupération ou de repos (hors repos quotidien et hebdomadaire),
Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3,
Plus de 2 week-end sur 3,
Plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du collaborateur devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois par an.


Article 5 - Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Avant chaque période d’astreinte, les collaborateurs concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreinte à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;
Délais d’intervention ;
Moyens mis à disposition des collaborateurs (téléphone mobile, ordinateurs portables) ;
Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;
Modalités d’accès au site ;
Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles vigueur ;
De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles, le collaborateur peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils ne puissent être inférieurs à un jour franc.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les collaborateurs pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Lorsqu’un collaborateur est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions. Cependant, les collaborateurs devront veiller à prévenir dans les plus brefs délais leur hiérarchie ou la personne définie immédiatement après eux dans le plan d’escalade des interventions.

Article 6 - Intervention pendant l’astreinte

  • L’intervention peut se faire :
A distance, soit à domicile du collaborateur ou soit à partir de tout lieu privé (sur le territoire métropolitain) au sein duquel il dispose des outils et connexion nécessaires pour intervenir à distance et réaliser l’intervention dans des conditions optimales.
Sur le site de travail habituel du collaborateur, et notamment sur le Datacenter pour les personnels techniques
Sur le site du client pour les clients ayant souscrit ce service.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du collaborateur le permettent.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le collaborateur se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, à distance, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion du service avec le responsable hiérarchique pour réfléchir sur une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.


6.1. Décompte du temps d’intervention
Le décompte des heures débute dès que le collaborateur crée un ticket d’ouverture d’incident sur le logiciel de supervision et se termine avec la création du ticket de clôture d’incident sur le même logiciel.

Le décompte peut être réalisé par tout autre process, outil ou logiciel en place au sein du service permettant d’identifier le début et la fin de l’intervention.

6.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre des interventions, justifiées par des travaux urgents, ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121-30 du code du travail.

6.3. Enregistrement du temps d’intervention
Les temps d’intervention seront enregistrés par le biais des créations de tickets d’incident sur le logiciel afférent ou tout autre outil permettant de suivre ces temps.


Article 7 - Contreparties de la mise à disposition

Chaque période d’astreinte est compensée, indépendamment des heures de travail effectif, sous forme financière.

Le collaborateur bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation financière fixée comme suit :



Du lundi au vendredi inclus :

  • Une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant de 51,00 € bruts par jour d’astreinte (de 0h à 24h).
  • A titre d’exemple, un collaborateur étant d’astreinte du lundi 18h au mercredi 8h, percevra une prime de 153 € bruts (3x 51 €).

Le samedi, dimanche et jour férié :

  • Une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant de 100,00 € bruts par jour d’astreinte (de 0h à 24h).
  • A titre d’exemple, un collaborateur réalise une période d’astreinte le samedi, il percevra une prime d’astreinte de 100,00 € bruts.
  • Il réalise une période d’astreinte le dimanche ou un jour férié, il percevra une prime d’astreinte de 100,00 € bruts.

  • Une prime d’astreinte d’un montant de 200,00 € pour un week-end d’astreinte comprenant le samedi et le dimanche.

Lorsqu’une même période d’astreinte couvre deux journées ayant ou non un montant de compensation différent, le principe est le suivant :
  • Lorsqu’une période d’astreinte ayant débuté à l’issue de la journée de travail du collaborateur et s’achève le jour suivant avant notamment la reprise envisagée de son poste de travail alors il convient de retenir, par principe, l’indemnisation la plus favorable, il n’y a pas cumul.
  • Exemples :
  • un collaborateur réalise une période d’astreinte débutant le vendredi 18h et s’achevant le samedi à 12h le samedi, il percevra une prime d’astreinte de 100,00 € bruts,
  • un collaborateur réalise une période d’astreinte débutant le dimanche à 12h et s’achevant le lundi à 8h, il percevra une prime d’astreinte de 100,00 € bruts,

  • A ce principe, sont retenues les exceptions suivantes :
  • un collaborateur étant en période d’astreinte le vendredi soir et la poursuivant jusqu’au lundi avant la reprise de son poste percevra une prime d’astreinte de 200 € bruts,
  • un collaborateur étant en période d’astreinte du lundi 18 h au lundi suivant 8h percevra une prime d’astreinte de 455 € bruts.

  • La période d’astreinte ouvrant droit aux compensations financières présentées au présent article doit être à minima de 4 heures consécutives.
  • Il convient de rappeler que, par principe, le travail dominical est interdit. L’intervention (et donc la période d’astreinte) ayant lieu le dimanche n’est possible qu’en cas de dérogation de droit au principe d’interdiction de travail dominical.

Compte tenu de leurs activités, seules certaines sociétés de l’Unité Economique et Sociale Visiativ bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.




Article 8 - Contrepartie des interventions

8.1. Pour les collaborateurs soumis à l’horaire collectif
Dès lors que le collaborateur est amené à intervenir, les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte, feront l’objet soit d’une rémunération ou soit d’un repos compensateur au choix du collaborateur.

Le collaborateur devra opter en début d’année et pour l’ensemble de l’année, auprès de son manager, entre la rémunération ou la récupération des heures d’intervention.
 
  • Les modalités de rémunération
Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreinte seront rémunérées en temps de travail effectif, le cas échéant, avec les coefficients de majoration applicables aux heures supplémentaires et éventuellement aux heures de dimanche, telles que le prévoient les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Les modalités de récupération
Le paiement des heures d’intervention et, le cas échéant, les majorations afférentes pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent. 
Le droit à la prise du repos compensateur est ouvert au collaborateur dès lors que celui-ci a acquis au moins 7 heures.
Les repos sont pris sous forme de demi-journée ou de journée entière avec accord préalable du responsable hiérarchique et ce, dans la limite de 5 jours soit 10 demi-journées par an.

Le collaborateur dispose d’un délai de 2 mois pour poser le repos compensateur à compter de la date d’ouverture de son droit. Il appartiendra au responsable hiérarchique de suivre les compteurs spécifiques ainsi créés à cet effet.
A l’issue du délai de 2 mois, le responsable hiérarchique pourra imposer soit le repos ou soit la rémunération des heures d’intervention ainsi stockées.
En tout état de cause, les heures de repos non posées ne sont pas reportées sur l’année civile suivante et donneront lieu à rémunération au 31 décembre de l’année en cours, le cas échéant, avec les majorations afférentes.

Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreintes et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux collaborateurs concernés.

La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations éventuelles est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.

8.2. Pour les collaborateurs au forfait-jours
Les collaborateurs en forfait jours peuvent, au même titre que les autres collaborateurs, être amenés à être en astreinte.

En période d’astreinte, ils percevront un forfait d’intervention comme suit :

Pour toute(s) intervention(s) ayant lieu du lundi 0h au vendredi 24h :

  • Une prime d’intervention d’un montant de 100,00 € bruts en contrepartie d’une ou plusieurs intervention(s) dont la durée totale est inférieure ou égale à 4 heures pendant une même période d’astreinte,
  • Une prime d’intervention d’un montant de 200,00 € bruts en contrepartie d’une ou plusieurs intervention(s) dont la durée totale est supérieure à 4 heures pendant une même période d’astreinte.

Pour toute(s) intervention(s) ayant lieu le samedi de 0h à 24h :

  • Une prime d’intervention d’un montant de 150,00 € bruts en contrepartie d’une ou plusieurs intervention(s) dont la durée totale est inférieure ou égale à 4 heures pendant une même période d’astreinte,

  • Une prime d’intervention d’un montant de 300,00 € bruts en contrepartie d’une ou plusieurs intervention(s) dont la durée totale est inférieure ou égale à 4 heures pendant une même période d’astreinte,
  • S’ajoute à la prime d’intervention versée la récupération d’une journée ou demi-journée de récupération. Il s’agira d’une journée de repos supplémentaire qui devra être obligatoirement posée le 31 décembre au plus tard de l’année en cours.

Pour toute(s) intervention(s) ayant lieu le dimanche de 0h à 24h :

  • Une prime d’intervention d’un montant équivalent à 200% du salaire brut pour une demi-journée en contrepartie d’une ou plusieurs intervention(s) dont la durée totale est inférieure ou égale à 4 heures pendant une même période d’astreinte,
  • Une prime d’intervention d’un montant équivalent à 200% du salaire journalier brut en contrepartie d’une ou plusieurs intervention(s) dont la durée totale est supérieure à 4 heures pendant une même période d’astreinte.
  • S’ajoute à la prime d’intervention versée la récupération d’une journée ou demi-journée de récupération. Il s’agira d’une journée de repos supplémentaire qui devra être obligatoirement posée le 31 décembre au plus tard de l’année en cours.

Pour cette revalorisation, un salaire horaire théorique sera établi à partir du salaire journalier du collaborateur en forfait, ce salaire journalier correspondant au rapport entre la rémunération annuelle et le total du nombre de jours du forfait, de congés payés et de jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé.

Pour le salaire horaire théorique, un référentiel d’une journée de travail de 7h sera utilisé.

Le temps d’intervention sera alors multiplié par ce salaire théorique, le collaborateur pouvant prétendre au montant le plus élevé entre ce montant et le forfait prévu ci-avant.

Les collaborateurs ayant réalisé une intervention veilleront à organiser leur travail de sorte que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire soient respectées les concernant.


Article 9. Temps de déplacement lors d’intervention sur site

Le temps de déplacement accompli pendant les périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour le trajet entre le domicile ou lieu où l’appel est reçu et le lieu d’intervention (aller et retour) sont indemnisés selon les taux et barèmes en vigueur au sein du Groupe pour les collaborateurs ne disposant pas de voiture de fonction.


Article 10. Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le collaborateur pendant une période d’astreinte sont fournis par la Société. Il s’agira notamment de la mise à disposition d’un téléphone cellulaire restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication seront à la charge de la Société.

Il en sera de même des moyens de communications qui pourraient être mis à la disposition du collaborateur pour lui permettre une intervention à distance.

PARTIE 2 – REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD INITIAL


L’article 11, qui suit, se substitue à l’article 38 « révision et dénonciation » de la PARTIE 7 « DISPOSITIONS FINALES » de l’accord d’entreprise initial du 23 juillet 2021 précité.

Les articles 34, 35, 36, 37 et 39 de l’accord d’entreprise initial du 23 juillet 2021 restent inchangés


Article 11 -Révision et dénonciation
11.1 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge ou de manière numérique avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.
  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

11.2 Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ainsi que par l’employeur, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou de manière numérique avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail pouvant avoir une incidence sur le présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


11.3 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès des administrations suivantes :
  • Sur la plateforme « TéléAccords »
  • Au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet et les panneaux d’affichage de la société.


PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES DE l’AVENANT



Article 12. Durée et prise d’effet du présent avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


Article 13 - Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées dans l’accord initial relatif à la durée du travail signé le 23 juillet 2021 modifiées par le présent avenant.


Article 14 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès des administrations suivantes :
Sur la plateforme « TéléAccords »
Au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet et les panneaux d’affichage de la société.

Fait à Charbonnières-Les-Bains, le 13 décembre 2023 en 5 exemplaires originaux

Pour l’Unité Economique et SocialePour la CFDT

Madame XXMonsieur XX

Directrice Ressources Humaines FranceDélégué Syndical


Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas