Accord d'entreprise VISION SYSTEMS CORPORATE

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société VISION SYSTEMS CORPORATE

Le 31/03/2022


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2022


Entre
L’Unité Economique et Sociale composée actuellement par :
-

La société VISION SYSTEMS CORPORATE,

SAS au capital de 973.431 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 483 345 690
Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

-

La société SAFETY TECH,

SAS au capital de 1 706 773.44€
Immatriculée au RCS de Lyon n° 956 508 832
Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

-

La société VISION SYSTEMS,

SAS au capital de 399.745 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 378 956 601
Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président

Ci- après désignée sous le terme « entreprise »

D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales de salariés soussignées :
  • CGT, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical

  • FO, représenté par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Délégué syndical

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, les parties ci-dessus mentionnées, ont engagé une négociation annuelle sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de l’UES Vision Systems.
Dans ce cadre, la Direction et les Délégués Syndicaux de l’UES, accompagné par une délégation salariale composée de deux membres du Comité Social Economique, se sont rencontrés selon le calendrier suivant :
  • 1ère réunion : 9 mars 2022
  • 2ème réunion : 25 mars 2022

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et la délégation salariale de l’UES Vision Systems, les parties ont convenu l’ensemble des dispositions suivantes qui reflètent, malgré un environnement politique et économique général incertain, leur volonté de poursuivre l’effort d’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés travaillant dans les sociétés composant l’UES Vision Systems, et disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2. Date d’application et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter de la date de sa signature, et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022.

Article 3. Modification et révision

Le présent accord pourra être modifié ou révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires et sous la forme d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4. Publication
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

TITRE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Article 5. Augmentation des salaires

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

  • Pour les salariés des catégories « ouvriers et ETAM » ayant un coefficient inférieur ou égal à 365 présents dans l’effectif à la date de signature de cet accord :
  • Une augmentation générale de 2,5% calculée sur le salaire de base, applicable à compter du 1er mai 2022,
  • Une augmentation individuelle de 1% calculée sur la masse salariale de la catégorie professionnelle concernée, applicable entre septembre et décembre 2022, dont une partie sera affectée à la réduction des inégalités professionnelles, en application de l’accord collectif signé le 12/07/2021.

  • Pour les cadres (à l’exception des cadres membres du CODIR) :
  • Une augmentation individuelle de 2,5% calculée sur la masse salariale de la catégorie professionnelle concernée, applicable entre mai et août 2022, dont une partie sera affectée à la réduction des inégalités professionnelles, en application de l’accord collectif signé le 12/07/2021,
  • Une augmentation individuelle de 1% calculée sur la masse salariale de la catégorie professionnelle concernée, applicable entre septembre et décembre 2022, dont une partie sera affectée à la réduction des inégalités professionnelles, en application de l’accord collectif signé le 12/07/2021.

Article 6. Financement de la protection sociale

Parallèlement à cet accord, une mise à jour de la Décision Unilatérale de l’Employeur est rédigée, afin d’augmenter à compter de la paie de mai 2022 la prise en charge de la cotisation par l’employeur de 75% à 78% pour la population des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.


Article 7. Ticket restaurant

A compter du 1er juillet 2022 (tickets restaurant correspondant à la présence du mois de juin 2022 distribués fin juillet 2022), la valeur faciale d’un ticket restaurant sera portée à 9,40€. Le taux de participation employeur reste inchangé (60%).

Fait à Brignais, le 31 mars 2022 en 3 exemplaires

Pour la société VISION SYSTEMS CORPORATE,

Monsieur XXX




Pour la société SAFETY TECH,

Monsieur XXX



Pour la société VISION SYSTEMS,

Monsieur XXX

Pour l'organisation syndicale CGT

Monsieur  XXX

Pour l'organisation syndicale FO

Monsieur XXX





Mise à jour : 2022-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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