Accord d'entreprise VISION SYSTEMS

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS 2019

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 30/04/2022

38 accords de la société VISION SYSTEMS

Le 30/04/2019


ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS 2019


Entre
L’Unité Economique et Sociale composée actuellement par :
-

La société VISION SYSTEMS,

SAS au capital de 973.431 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 483 345 690
Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

-

La société SAFETY TECH,

SAS au capital de 1.550.000 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 956 508 832
Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

-

La société VISION SYSTEMS AERONAUTICS,

SAS au capital de 399.745 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 378 956 601
Dont le siège social est situé Route d’Irigny 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président

- La société SMART LITE,

SAS au capital de 144.199 €
Immatriculée au RCS de Lyon n° 823 603 592
Dont le siège social est situé Chemin de Chiradie 69530 BRIGNAIS
Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

Ci- après désignée sous le terme « entreprise »

D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales de salariés soussignées :
  • CGT, représenté par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Délégué syndical

  • FO, représenté par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Délégué syndical

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place du don de jours de congés entre collègues, dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

Article 1 – Salariés concernés


Les salariés concernés (bénéficiaires ou donateurs) sont ceux qui sont titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée dans l’une des sociétés de l’UES lors de l’ouverture d’une campagne de don.


Article 2 – Définition du salarié bénéficiaire


Le don de jours de repos est ouvert :
  • au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;
  • au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant
Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre du handicap ou de la situation de santé doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins ;


Article 3 – Mise en œuvre du dispositif de don de jours de congés


2-1 Déclenchement du dispositif
Un salarié bénéficiaire prévient le service Ressources Humaines et demande l’ouverture d’une campagne en précisant si possible le nombre de jours nécessaires

2-2 Ouverture du dispositif
Le service Ressources Humaines communique auprès du personnel sur l’ouverture d’une campagne de don

2-3 Alimentation et Utilisation
Les salariés donateurs intéressés font le don d’un ou plusieurs jours
Chaque jour donné est enregistré dans un fonds pour être utilisé par des salariés bénéficiaires.
Le dispositif s’adresse aux salariés bénéficiaires ayant déjà utilisé 50% de leurs droits à congés
Le salarié bénéficiaire peut utiliser jusqu’à 2 mois de congés


Article 4 – Définition des jours de congés cessibles


Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir :
  • de la 5ème semaine de congés payés ;
  • de jours de RTT ;
  • de jours de récupération.
Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps peuvent être également cédés
Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps


Article 5 – Traitement en paie de l’absence pour le salarié bénéficiaire


Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


Article 6 - Suivi de l'application de l'accord


L'application du présent accord est suivie par la Commission des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique, auquel l’entreprise communique un état récapitulatif et anonyme semestriel.


Article 7 - Durée d’application, révision, modification


Le présent accord, à durée déterminée, prend effet le jour de sa signature et est conclu pour une durée de 3 ans. Il prendra donc fin le 30 avril 2022.
Il pourra être révisé, modifié ou dénoncé, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Publicité de l'accord

Conformément aux articles L 2231-5 et 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera :
  • Notifié à chacune des organisations représentatives dans l’UES, à l’initiative de la partie la plus diligente
  • Déposé en 2 exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Rhône (dont un en version papier signé des parties et un en version électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Brignais, le 30 avril 2019 en 3 exemplaires

Pour la société VISION SYSTEMS,

Monsieur xxx



Pour la société VISION SYSTEMS AERONAUTICS,

Monsieur xxx

Pour la société SAFETY TECH,

Monsieur xxx



Pour la société SMART LITE,

Monsieur xxx

Pour l'organisation syndicale CGT

Monsieur xxx

Pour l'organisation syndicale FO

Monsieur xxx

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