Accord d'entreprise VITALITEM

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020

2 accords de la société VITALITEM

Le 26/09/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE VITALITEM
Dont le siège social est situé 48, rue Alfred Nobel, 66280 Saleilles

Société représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel

Titre 3 – Dispositions finales









PREAMBULE


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents.

Le but recherché dans l’aménagement du temps de travail est de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés, de concilier vie privée – vie professionnelle, mais également de prendre en compte la variation de l’activité de le l’entreprise.
La durée hebdomadaire du travail va donc fluctuer en fonction de la possibilité individuelle de chaque salarié d’assumer son emploi ceci dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
Soucieux de la réussite des parcours professionnels des salariés, de l’amélioration de ses pratiques, l’entreprise VITALITEM, par cet accord, souhaite garantir à ses salariés :
  • Un respect entre la vie personnelle et professionnelle.
  • Une montée en charge progressive et individualisée du temps de travail
  • Un volume annuel d’heures de travail garanti et négocié
L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’activité de l’entreprise consistant en la proposition de programmes sur mesure de cures de jeûne et de randonnées en thalassothérapie, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Elle doit donc s’adapter à des variations de volume d’activité.
Ainsi, le présent accord prévoit un dispositif de temps partiel annualisé. Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est mis en place par un accord collectif conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail.
Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société VITALITEM a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif d’un salarié à temps partiel que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 09/09/2019. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 26/09/2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST DONC CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

ARTICLE 1 Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord sera applicable au sein de la Société VITALITEM, dont le siège social est situé 48, rue Alfred Nobel, 66280 Saleilles.
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.





















Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année


ARTICLE 2.1 Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

ARTICLE 2.2 Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence annuelle de :

  • un an pour les salarié(e)s en CDI.
  • de la durée du contrat pour les salarié(e)s en CDD (par le calcul au prorata temporis sur la période de référence)

La période de référence de l’annualisation démarre à compter du premier jour du mois qui suit la date d’embauche.

ARTICLE 2.3 Droit des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet : tout salarié à temps partiel aménagé bénéficie de tous les droits et avantages résultant du Code du Travail ainsi que des usages en vigueur dans l’entreprise, au prorata de son temps de travail.
Ainsi :
  • la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet
  • sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement
  • son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein
  • la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.
Par ailleurs :
  • un(e) salarié(e) à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux : respectivement 10 heures par jour et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;
  • l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un(e) salarié(e) à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé(e) remplit les conditions requises par l’emploi concerné. De même, un(e) salarié(e) à temps complet est prioritaire, si il/elle le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’établissement ou dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.

ARTICLE 2.4 Définition du temps partiel et horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires étant précisé qu’une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h hebdomadaires. Cette demande est écrite et motivée.
Par ailleurs, une durée de travail inférieure à celle prévue ci-dessus, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’entreprise sera comprise selon le cas (et sauf dérogation) entre 1101,98 heures annuelles et 1607 heures annuelles.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :

Nombre de jours ouvrable sur l’année :
365 jours calendaires - 52 dimanches - 30 jours de congés payés – 9 jours fériés (le 14 juillet 2019 étant un dimanche) - 1 jour de solidarité : 273 jours ouvrables
Nombre de semaines travaillées sur l’année :
273 jours ouvrables/6 jours ouvrables par semaine : 45,5 semaines
Horaire annuel :
45,5 semaines x horaire contractuel hebdomadaire

ARTICLE 2.5 Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation


En cas de modification de la durée de du travail en cours de période, le compteur d’heures est soldé.

ARTICLE 2.6 Entrées et sorties en cours de période d’annualisation

Les nouveaux entrants seront gérés selon l’article 2.2 : La période de référence de l’annualisation démarrera à compter du premier jour du mois qui suit la date d’embauche.
En cas de départ en cours de période de référence, un calcul au prorata temporis de la période de référence sera effectué.

ARTICLE 2.7 Programmation des horaires et délai de prévenance

2.7.1 : Equilibre vie professionnelle et personnelle.

Il sera élaboré pour chaque salarié(e), inclus dans le contrat de travail ou par avenant, un tableau reprenant ses disponibilités horaires et ses plages réservées.

Les plages d’indisponibilités hebdomadaires déclarées par le/la salarié(e) sont indiquées ci-dessous par des croix. Le planning indicatif de travail hebdomadaire au démarrage du contrat, pouvant évoluer par la suite, est indiqué par l’employeur par des ronds :

Plannings

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

Lundi













Mardi













Mercredi













Jeudi













Vendredi













Samedi













Dimanche













La société VITALITEM sera attentive au respect des impératifs personnels de ses salarié(e)s.


Les plages de disponibilités/indisponibilités pourront être modifiées par le salarié avec un délai de prévenance de un mois.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

2.7.2 : Communication des plannings d’horaires de travail, conditions et délais de prévenance des changements potentiels.

Un planning bimensuel est remis à chaque salarié à minima en milieu et fin de mois sous forme papier ou électronique.

Le délai de prévenance pour la communication du planning est de trois jours sauf dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • d’un évènement non prévisible contraignant le bénéficiaire des services de la Société VITALITEM à annuler ou reporter une cure.

Pour pallier aux demandes de remplacement l’entreprise s’adressera en priorité aux salarié(e)s en déficit d’heures.
Les salariés seront informé(e)s des modifications de planning par la remise d’un planning rectificatif, par voie électronique ou remis en main propre.

ARTICLE 2.8 Rémunération

2.8.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
La Société VITALITEM prend toutes les dispositions nécessaires via son outil de suivi de temps de travail individuel pour que les horaires réalisés par les salarié(e)s correspondent à l’horaire annuel de travail prévu dans le contrat de travail

2.8.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;
- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le quart de la durée contractuelle.
Exemple 1 :
Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 25 heures ; (durée annuelle = 1.147,90 heures)
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1.350 h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1.350/45,916 = 29.40
  • Des heures complémentaires à 10% et 25 % seront dues
Supplément de rémunération dû : 1.350 – 1.147,9 = 202,1 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures complémentaires à 10% sur la période : 114,79 (1/10 * 1.147,9h)
Nb d’heures complémentaires à 25% : 87,31 h (202,1 – 114,79h)

ARTICLE 2.9 Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 3 heures.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 6 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 La mise en place de cet aménagement du temps de travail

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.

Article 3.2 Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

Article 3.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an et il s’appliquera à compter du 01/10/2019 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois signifié par son auteur à l'autre signataire de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans le respect des dispositions légales.
De même, il pourra être révisé à tout moment par voie d'avenant écrit conclu entre les parties signataires, en particulier au cas où les circonstances, l'évolution de la réglementation ou la force majeure le rendraient inapplicable ou nécessiteraient des adaptations.

Article 3.5 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 3.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Article 3.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan en une version sur support papier signé des parties
Madame Audrey DAUSSY, en sa qualité de Présidente, se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les accords applicables.


Fait à Saleilles

Le 26/09/2019

Les salariés Pour la société VITALITEM

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