Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/04/2025

16 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 08/02/2024


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ACCORD SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

2024

ACCORD SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

2024










ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 40 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,


Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives :


C.F.E / C.G.Creprésentée par XXX et XXX

F.Oreprésentée par XXX, XXX ET XXX

USSI-Solidairesreprésentée par XXX, XXX et XXX

D’autre part,

Ci-après « les Parties »,

CHAPITRE 1 : POLITIQUE SALARIALE



ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

Les mesures d’augmentation salariale définies ci-dessous s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exclusion des contrats d’alternance et des Cadres Executives et Seniors Executives, inscrits à l'effectif au 31 décembre 2023 et toujours inscrits à la date d’application de la politique salariale, soit le 1er avril 2024.

ARTICLE 1.2 - BUDGETS D’AUGMENTATIONS


  • Le budget alloué à la politique salariale est fixé à 3,06 % de la somme des salaires mensuels de référence des bénéficiaires, pour l’année 2023, réparti comme suit :

  • Salariés non cadres :
  • Augmentation générale de 3 % avec application d’une augmentation minimale du salaire mensuel de référence de 80 € bruts ;
  • Salariés cadres :
  • Budget alloué aux augmentations individuelles de 3 % de la somme des salaires mensuels de référence des salariés relevant de cette catégorie.
Les augmentations individuelles sont attribuées sur proposition du management, validées par la Direction des Relations Humaines.

CHAPITRE 2 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE DURABLE


La mobilité est un enjeu majeur dans une démarche de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. La nécessité de limiter nos émissions de CO2 nous incite à faire évoluer nos comportements individuels comme collectifs dans tous nos déplacements qu’ils soient personnels ou professionnels.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’entreprise qui ambitionne de devenir un leader du secteur automobile sur le marché de l’électrique.
Afin de promouvoir l’utilisation de modes de transports plus respectueux de l’environnement, les parties au présent accord ont souhaité poursuivre les mesures en faveur d’une mobilité plus durable.

ARTICLE 2.1 – FORFAIT MOBILITE DURABLE

2.1.1 – Objet


Par ce dispositif, l’entreprise vise à favoriser l’utilisation :
  • Du vélo personnel mécanique ou à assistance électrique ;
  • Du covoiturage ;
  • Des transports en commun.
Il prend la forme d’une prise en charge des frais engagés par le salarié, à l’occasion des trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans la limite d’un plafond de 200 € par an ; sous réserve du respect du plafond mentionné à l’article 2.3 en cas de cumul de dispositifs d’aide à la mobilité.
Pour les modalités non définies par le présent accord, les parties entendent faire application des dispositions légales encadrant ce dispositif.

2.1.2 – Champ d’application


Sous réserve de répondre aux conditions qui seront définies pour chaque mode de transport, les collaborateurs en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, les alternants et les stagiaires pourront bénéficier du forfait mobilités durables. Il en va de même pour les salariés à temps partiel.
Le collaborateur à temps partiel, employé pour un taux d’activité au moins égal à 50%, bénéficiera du forfait dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet.
En revanche, le collaborateur à temps partiel employé pour un taux d’activité inférieur à 50% bénéficiera, conformément à la règlementation, d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Enfin, sont exclus du champ d’application de ce forfait les collaborateurs qui bénéficient d’un véhicule de fonction ou de déplacement mis à disposition par l’entreprise, conformément à la procédure en vigueur.
Les trajets éligibles concernent uniquement ceux effectués les jours de présence sur le lieu de travail habituel, depuis le lieu de résidence habituelle du salarié.

  • – Dépenses prises en charge et modalités de remboursement

2.1.3.1 - Participation aux frais liés à l’utilisation du vélo

Les salariés utilisant leur vélo personnel, soit mécanique, soit à assistance électrique, pour se rendre au travail pourront bénéficier d’une indemnité de 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru.
Cette indemnité est versée sur déclaration du salarié selon une procédure dédiée.
Ces salariés pourront également se voir rembourser les frais engagés au titre de :
  • L’achat d’équipement de sécurité, notamment : casque, gants, gilet réfléchissant, brassards, éclairage, rétroviseur, sonnette, klaxon, radar, écarteurs, pince à vélos, sacoche ou panier, guide du cycliste urbain, marquage du vélo, antivol.
  • L’entretien et la réparation de leur vélo, réalisés auprès d’un professionnel.
Ces dépenses sont prises en charge sur présentation de facture, selon une procédure dédiée.

2.1.3.2 - Participation aux frais de covoiturage


Les salariés ayant recours au covoiturage pour leur trajet domicile – lieu de travail bénéficieront de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés, sur la base de :
  • la contribution demandée par le conducteur, en cas d’utilisation d’une plateforme de covoiturage ;
  • une indemnité de 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru En cas de covoiturage en dehors d’une plateforme.

  • - Participation aux frais de transport en commun hors abonnement


Les salariés utilisant les transports en commun, en dehors d’un abonnement dont la prise en charge est prévue à l’article 2.2.2, pourront bénéficier du remboursement des titres de transport (tickets à l’unité ou 10 déplacements par exemple).
Ce remboursement est réalisé sur présentation de justificatif de paiement, selon une procédure dédiée.


ARTICLE 2.2 – AUTRES MESURES EN FAVEUR D’UNE MOBILITE PLUS DURABLE

2.2.1 – Prise en charge de l’alimentation sur les bornes électriques de l’entreprise


L’entreprise met à disposition des salariés des bornes électriques pour la recharge de leurs véhicules personnels. Cette alimentation sera prise en charge par l’entreprise dans la limite de 200 € par an ; sous réserve du respect du plafond mentionné à l’article 2.3 en cas de cumul de dispositifs d’aide à la mobilité.

2.2.2 – Augmentation de la prise en charge des abonnements de transport en commun

L’entreprise prend en charge la moitié du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs trajets domicile-travail, conformément aux prescriptions légales. Par le présent accord, les parties prévoient d’augmenter cette prise en charge à hauteur de 80% ; sous réserve du respect du plafond mentionné à l’article 3.3 en cas de cumul de dispositifs d’aide à la mobilité.
Ce remboursement est réalisé sur présentation de justificatif de paiement, selon une procédure dédiée.

ARTICLE 2.3 – CUMUL DES DISPOSITIFS D’AIDE A LA MOBILITE DURABLE


Les sommes attribuées aux salariés, au titre :
  • De la prise en charge des abonnements de transport en commun (2.2.2) ;
  • Du forfait mobilité durable (2.1), dans la limite de 200 € par an ;
  • De la prise en charge de l’alimentation sur les bornes électriques de l’entreprise (2.2.1), dans la limite de 200 € par an ;
Sont cumulables dans la limite de 500 € par an.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 3.1 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur au 1er avril 2024, date à laquelle l’ensemble de ses dispositions entrent en application. 


ARTICLE 3.2 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.


ARTICLE 3.3 - REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Fait à Toulouse, le 08/02/2024

Les signataires :

Pour la Direction

XXX


Pour la CFE-CGC

Pour FO

XXX, XXX et XXX

Pour l’USSI

XXX, XXX et XXX

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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