Accord d'entreprise VITHERM FRANCE SAS

Accord Frais de santé signé Vitherm

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société VITHERM FRANCE SAS

Le 14/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »

XXXX



Dans une volonté d’amélioration, d’harmonisation et d’uniformisation des dispositifs de santé et de prévoyance au sein de l’entreprise, la Direction a proposé au CSE d’entamer une négociation sur ces régimes.

Les parties au présent accord se sont donc réunies afin de formaliser le régime de remboursement de frais de santé pour l’ensemble du personnel de la société XXX.

Au terme de ces échanges, il est conclu le présent accord :

Entre,

La société XXX dont le siège social est XXXXX, immatriculée au XXX, sous le numéro XXXX représentée XXX, Responsable RH France, dument habilitée aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,
Et,

L’organisation syndicale représentative des salariés :

−XXXX, délégué syndical XXX,


d’autre part.

CHAPITRE 1 – MODALITES DE L’ACCORD


Article 1 : Objet de l’accord collectif


Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de XXXX.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise XXXX dans son ensemble et pour tous ses établissements.


Article 3 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne l'ensemble des salariés de la société.


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. A défaut d’action du salarié, la cotisation générera un net négatif qui sera repris en paie du salarié au moment de sa reprise du travail ou de son départ de l’entreprise.


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les huit jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.


En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :


  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :


  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 8 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 7 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :
  • Pour l’adhésion au régime « isolé » : 2,369% du PMSS ;
  • Pour l’adhésion au régime « famille » : 5,104% du PMSS.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%,
  • Part salariale : 50%.

Les salariés ont le libre choix d’opter pour une adhésion « isolé » ou « famille ». Quel que soit le choix effectué par le salarié, la prise en charge de la cotisation sera identique.


Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations


Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Toute augmentation ou diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 : Information individuelle


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Une commission mutuelle groupe sera donc mise en place au niveau des différentes entités du groupe en France. Chaque établissement nommera deux représentants des salariés pour assister à cette commission. Cette commission se réunira tous deux fois par an afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé et assurer un suivi des consommations du contrat.


Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.


CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT



Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 13 – Dépôt


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de XXX,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.


Fait à XXX, le 14 novembre 2024,
En 5 exemplaires originaux,

Pour la direction de la société XXXX :
Pour la XXXX :

XXXX

XXXX

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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