FORMALISANT LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »
SURCOMPLEMENTAIRE, OBLIGATOIRE ET NON RESPONSABLE
XXXX
Dans une volonté d’amélioration, d’harmonisation et d’uniformisation des dispositifs de santé et de prévoyance au sein de l’entreprise, la Direction a proposé au CSE d’entamer une négociation sur ces régimes.
A cet effet, l’ensemble du personnel de la société XXXX bénéficie d’un régime de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dit « régime socle ».
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base », la Direction de la Société XXXX a décidé de souscrire un contrat d’assurance surcomplémentaire « non responsable » au profit de l’ensemble des salariés bénéficiant du « régime socle ».
Les parties au présent accord se sont donc réunies afin de formaliser le régime de remboursement de frais de santé « surcomplémentaire » pour l’ensemble du personnel de la société XXXX.
Au terme de ces échanges, il est conclu le présent accord :
Entre,
La société XXXX dont le siège social est situé XXXX – XXXX, immatriculée au RCS de XXXX, sous le numéro XXXX représentée XXXX, Responsable RH France, dument habilitée aux fins des présentes, dénommée ci-après « la société »,
d’une part, Et,
L’organisation syndicale représentative des salariés :
−XXXX délégué syndical XXXX,
d’autre part.
CHAPITRE 1 – MODALITES DE L’ACCORD
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif surcomplémentaire souscrit par l’intermédiaire de XXXX.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise XXXX dans son ensemble et pour tous ses établissements.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Le régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariés de la société bénéficiaires du régime socle de remboursement des frais de santé.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. A défaut d’action du salarié, la cotisation générera un net négatif qui sera repris en paie du salarié au moment de sa reprise du travail ou de son départ de l’entreprise.
Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire.
Les salariés qui se sont dispensés d’adhérer au régime socle sont donc également dispensés d’adhérer au présent régime surcomplémentaire. Les salariés seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants-droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 7 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire de « remboursement de frais médicaux » seront de :
Pour l’adhésion au régime « isolé » : 0,272% du PMSS
Pour l’adhésion au régime « famille » : 0,589% du PMSS
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 %,
Part salariale : 50%.
Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Toute augmentation ou diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Information individuelle
Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 10 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.
Une commission mutuelle groupe sera donc mise en place au niveau des représentant CSE des différentes entités du groupe en France. Chaque établissement nommera deux représentants des salariés pour assister à cette commission. Cette commission se réunira tous deux fois par an afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé et assurer un suivi des consommations du contrat.
Article 11 : Garanties
Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord. Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 13 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de XXXX,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.
Fait à XXXX, le 14 novembre 2024, En 5 exemplaires originaux,
Pour la direction de la société XXXX : Pour la XXXX :