Accord d'entreprise VITIBOT

Un accord portant sur la modulation du temps de travail au service production

Application de l'accord
Début : 16/09/2025
Fin : 15/09/2029

6 accords de la société VITIBOT

Le 16/09/2025


accord COLLECTIF INSTITUANT la modulation du temps de travail
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

La SAS VITIBOT, dont le siège social est situé Chemin Saint Léonard 51100 Reims, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 824 267 389, représentée par …

Et

Le Comité Social et Économique de la SAS VITIBOT, représenté par … , membres titulaires.


Il est convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux fluctuations de fabrication des robots et des outils pour assurer le traitement des commandes clients. Permettant ainsi un lissage du temps de travail sur une période de référence annuelle. Substituant ainsi le décompte hebdomadaire.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure, inférieure ou égale à la semaine est applicable aux salariés du service de production de la Société à temps complet et partiel, en contrat à durée indéterminée, aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires.
Sont exclus de son champ d’application :
  • Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, mise en place du fait de la nature même de leur activité qui ne permet pas de soumettre celui-ci à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail, associé également à leur niveau de responsabilité et à leur degré d’autonomie, sont soumis à une organisation du temps de travail différente.
  • Les alternants et stagiaires qui sont soumis aux 35 heures.
Période de référence de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord, augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines.
La période de référence du temps de travail annualisée et de la prise des repos associés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année en cours (année civile).
Pour les salariés embauchés en cours d’exercice, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’exercice de l’année de modulation, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Cette période de référence de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail annuel, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application de la présente, sont amenés à varier afin de compenser les périodes de forte et de faible activité.

Le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de référence est de 1607 heures.

Sur la période de référence, l’horaire hebdomadaire est défini en trois types de semaine :

  • Semaine haute 39h => 08h30 – 12h et 13h – 17h15 du lundi au jeudi puis 08h30 – 12h30 et 13h – 17h le vendredi.

  • Semaine normale 35h => 08h30 – 12h et 13h – 17h15 du lundi au jeudi puis 08h30 – 12h30 le vendredi.

  • Semaine basse 31h => 08h30 – 12h et 13h – 17h15 du lundi au jeudi.



Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de référence retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage et/ou courrier électronique.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
La période d’activité pourra être modifiée par l’entreprise au cours de la période de référence de l’horaire afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire programmé.
Les salariés seront informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de référence dans un délai minimal de 7 jours. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de variation soudaine et imprévisible d'activité.
Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de référence au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne constitue pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Appréciation des heures supplémentaires et contingent 
Auront la nature d’heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera fixé à 180 heures par an et par salarié, ces heures supplémentaires étant rémunérées mensuellement selon les dispositions suivantes :
  • Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration à 25 % dans la limite du contingent annuel de 180 heures.
  • Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel fera l’objet d’une majoration de 50 % à laquelle s’ajoutera une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
En cas de périodes non travaillées au cours de la période de référence de l’horaire, telles que celles résultant d'arrêts maladies, d'accidents, de congés légaux et conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie par le présent accord.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
En cas d’absence du salarié, telles que des congés sans solde par exemple, celle-ci sera impactée directement sur la rémunération du mois concerné.
Rémunération en fin de période de référence
Il est convenu que les salariés à temps complet qui prétendent à l’intégralité de leurs droits à congés payés légaux et conventionnels, percevront un complément de salaire si le volume horaire effectif de travail réalisé sur la période de référence excède le seuil de 1607 heures.

Lorsque le temps de travail annuel dépasse 1607 heures, ces heures supplémentaires donnent droit à majoration salariale, qui peuvent être substituées par un repos compensateur.
Activité partielle
En cas d’impossibilité de compenser intégralement les baisses d’activité avant la fin de la période de référence, l’employeur peut interrompre la modulation pluri-hebdomadaire après consultation du comité social et économique.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Cette mise en œuvre d’activité partielle suspendra la modulation du temps de travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le 16 septembre 2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 15 septembre 2029.
Mise en œuvre de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE en la personne de ses élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, participe à sa mise en œuvre.
Les parties conviennent de se réunir suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives ou le cas échéant au CSE, dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Reims.

Date de signature :

Pour le CSE





Pour la Société

Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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