Accord d'entreprise VITRAND

Accord collectif Modulation temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société VITRAND

Le 21/12/2024


Accord collectif de modulation du temps de travail sur l’année


Entre


La société, représentée par Monsieur et Monsieur agissant en leur qualité de Co-gérant,
Dont le siège social est situé
Immatriculée au RCS sous le numéro
APE : 5610A
Convention collective appliquée : Hôtels, Cafés et Restaurants IDCC 1979

D’une part,

Et


L’ensemble des membres du personnel titulaire d’un contrat de travail

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de la société connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent accord s’inscrit en effet dans un contexte de forte variabilité de l’activité et de nécessité d’adapter l’organisation du travail aux réalités économiques et opérationnelles du secteur de la restauration.

Le secteur de la restauration est marqué par une grande volatilité de l’activité en fonction de nombreux facteurs externes. Les périodes de forte affluence, comme les week-ends, les vacances scolaires, la tenue d’événements locaux ou nationaux, ou encore les fêtes de fin d’année, alternent avec des périodes de moindre activité, notamment les saisons basses ou encore les jours de semaine hors périodes touristiques.

Ces fluctuations peuvent entraîner des déséquilibres importants dans la gestion des effectifs, des horaires, et des coûts salariaux.

Les entreprises de restauration, telles que la société, doivent également faire face à une concurrence accrue et à des marges bénéficiaires souvent faibles. Dans ce contexte, une gestion optimisée du temps de travail devient un levier essentiel pour garantir la pérennité de l’entreprise tout en assurant la satisfaction des clients et des salariés.

Face à ces constats, l’annualisation du temps de travail apparaît comme une solution adaptée pour répondre aux besoins de flexibilité de l’entreprise tout en assurant un cadre de travail stable et sécurisé pour ses salariés. Ce dispositif permet de répartir le temps de travail des salariés sur l’année en fonction des périodes d’activité.

En garantissant une présence suffisante de salariés lors des périodes de forte affluence, l’annualisation contribue à maintenir un niveau élevé de qualité de service. En effet, la capacité de l’entreprise à répondre rapidement à une augmentation de la demande sans compromettre la qualité des plats servis est essentielle pour fidéliser la clientèle et se démarquer de la concurrence.

La société souhaite donc proposer une organisation du travail plus flexible, adaptée à ses besoins mais aussi aux aspirations des salariés. Ce mode de fonctionnement peut contribuer à réduire le turnover, particulièrement élevé dans le secteur de la restauration. En offrant aux salariés une stabilité d’emploi et de rémunération, même en période creuse, l’entreprise favorise leur fidélisation et leur engagement à long terme.

En conséquence, le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • La durée de cette période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

La société est actuellement dépourvue de représentants du personnel, tels que des délégués syndicaux ou un comité social et économique (CSE), en raison de la taille de l’entreprise. Dans ce contexte, l’article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité de conclure un accord collectif par voie de ratification à la majorité des 2/3 des salariés concernés.

La société, consciente de l’importance d’associer les salariés à ce projet de réorganisation du temps de travail, a donc choisi cette voie pour permettre à chacun de s’exprimer sur les modalités d’annualisation du temps de travail. L’objectif est, entre autres, de garantir une application transparente par l’ensemble des parties prenantes.

Article 1 : champ d’application


L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaire d’un contrat de travail au sein de la société.
En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail se justifie, au jour de la signature de l’accord, pour l’ensemble des services.

Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail


Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 1 année civile du 01 janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : plannings individuels


Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 5 : modification de l’horaire ou de la durée de travail


Article 5.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • Événements exceptionnels ou externes tels que des événements météorologiques, une grève ou un mouvement social ;
  • Travaux ou fermetures temporaires ;
  • <…>

Article 5.2 : délais de prévenance


Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par courrier remis en main propre contre décharge au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • Accroissement exceptionnel de travail
  • Situation d’urgence
  • Absence imprévisible

Article 6 : durée maximale de travail et temps de repos


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant :

  • les durées maximales de travail :

  • 48h au cours d’une semaine civile
  • 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives


  • Les durées minimales de repos quotidien

  • 11h consécutives (12h pour les salariés mineurs)

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre 6h continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pauses dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum.

Article 7 : définition de la semaine de travail


Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend de lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.

Article 8 : heures supplémentaires

Article 8.1 : définition des heures supplémentaires


La période de référence est annuelle

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • 1893 heures de travail annuel

Ce seuil de 1893 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Article 8.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précédemment fixé constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 8.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 400 heures.

Article 8.4 : rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
  • 20 % pour les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence de la

    1894ème heure à la 1928ème heure ;

  • 50 % au-delà ;

Article 9 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’employeur s’engage à assurer une information transparente des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail sur le nombre d’heures de travail réalisées tout au long de la période de référence.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. Cette information inclura, en plus du nombre d’heures travaillées durant la période de référence écoulée, le solde des heures par rapport au plafond de 1893 heures annuelles et le nombre d’heures supplémentaires éventuelles réalisées au-delà de la durée annuelle légale.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 10 : lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 : prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 12 : embauche ou rupture du contrat en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 13 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés


Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article 14 : Durée de l'accord


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 : approbation des salariés


La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 16 : adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés concernés par le dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 17 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.





Fait à Montpellier, le 21/12/2024

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise,



Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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