Accord d'entreprise VITROPOLE

Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société VITROPOLE

Le 29/06/2020


Avenant N° 4 aux Accords d’entreprise du

28 Aout 2002

Portant sur l’Aménagement et l’Organisation du temps de travail


Entre :

VITROPOLE ASL, Association des Parcs d’Activités de Vitrolles
Dont le siège social est sis 100 boulevard de l’Europe, 13127 VITROLLES

ci-après dénommée « l’employeur »,

d’une part,

et

L’ensemble du personnel de l’Association VITROPOLE

ci-après dénommé, « Le Personnel »,

d’autre part.

  • Préambule :


Les parties signataires ont décidé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail qui réponde :
  • Aux besoins de l’entreprise, en dynamisant son organisation face à ses impératifs de développement, de productivité et de compétitivité ;
  • Aux exigences de ses clients en améliorant la qualité de service ;
  • Aux attentes des salariés ;

Les parties ont ainsi souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs.

Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

  • Champ d’application :

Le présent accord est applicable :
  • A tous les salariés de l’Association VITROPOLE, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • Aux salariés en contrat de formation en alternance ;
  • Aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois.

  • Durée du travail


Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est portée à 37 heures par semaine civile.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée conventionnelle, soit 37 heures par semaine.

Elles sont effectuées à la demande de l’employeur dans la limite d’un contingent annuel.


  • Modalités d’octroi des jours de RTT

Afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail pour un salarié à temps plein, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures avec octroi de 12 Jours de RTT pour un salarié présent toute l’année civile 


  • Période de référence

La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l’année civile.

Pour tous les salariés, en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de l’année civile, ce volume est déterminé au prorata en fonction de la durée du travail effectuée ou à effectuer.

Par ailleurs, chaque journée ou demi-journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail n’entraîne pas de diminution de ce volume.

En revanche pour une cause autre que les maladies professionnelles et accident du travail et assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés, l’absence entraîne une diminution de ce volume que si elle est supérieure à 15 jours calendaires, cumulée ou non sur le même mois.



  • Modalités de prise des jours de repos


Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT.
L’employeur devra informer des dates de prise des RTT les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires.
Par le biais du responsable du service, seront fixés, selon les nécessités de son service, les jours de RTT.

Les JRTT sont à prendre par journée, et au plus tard avant la fin de l’année civile

Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

  • Délai de prévenance


Les JRTT devront être pris dans l’année civile, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord de son responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours


  • Entrée en vigueur – Durée


En vertu de l’article L2261-1 du code du travail, le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 01/01/2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.









  • Approbation référendaire


Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

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Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
.

  • Fait à Vitrolles, le 29 juin 2020, en 4 exemplaires originaux, remis en main propre à chaque salarié.
  • Signature – Précédée de la mention « lu et approuvé »

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