Accord d'entreprise VIVADOM PETITE ENFANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES PENDANT LA PANDEMIE

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société VIVADOM PETITE ENFANCE

Le 07/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Entre les soussignés :


L’

Association VIVADOM PETITE ENFANCE, dont le siège social est situé 1028 route de Rouquairol - 30900 NIMES, représentée par délégation de son Président par Monsieur, Directeur Général.


D’une part,



Et


Les

membres élus titulaires au Comite Social et Economique, au sein de l'entreprise ci-dessous désignées :

  • Madame ;
  • Madame ;
  • Madame.

D’autre part,



Il a été convenu le présent accord :

















Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.


ARTICLE 2 – Aménagement des dates de départ en congés payés


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Pour autant, les congés en cours d’acquisition, qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture, peuvent également être imposés.

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Modalités d’ajustement des dates de congés payés

Lorsque l’intérêt de l’Association VIVADOM PETITE ENFANCE le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, l’employeur peut :

  • imposer la prise de jours de congés payés acquis non posés ;
  • modifier les dates des jours acquis posés ;
  • fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’Association.








L’employeur peut décider de la prise des jours de congés acquis,

dans la limite absolue de 6 jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

ARTICLE 3 – Dispositions relatives à l’accord


Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les dispositions du présent accord sont valables jusqu’au

31 décembre 2020.



ARTICLE 4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE du GARD.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 7 avril 2020 en 5 exemplaires originaux.

Pour l'Association

Pour les membres élus titulaires au Comité Social et Economique

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