ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURSENTRE LES SOUSSIGNES : SAS VIVAGRO Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président 5, Allée Jacques Latrille –33650 MARTILLAC N° SIRET : 49426328800032 – Code NAF : 4675Z Cotisant à l’URSSAF d'Aquitaine sous le numéro 727000000604569810
D’une part, ET
L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès- verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
D’autre part,
Sommaire Préambule3 Article 1 : Champ d’application3 Article 2 : Catégorie de salariés concernés4 Article 3 : Mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours4 Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence5 Article 5 : Dépassement du forfait et renonciation à des jours de repos (JR)5 Article 6 : Forfait annuel en jours réduit6 Article 7 : Temps de repos des salariés en forfait jours6
Régime juridique du forfait annuel en jours6
Acquisition et prise des jours de repos (JR)7
Nombre de jours de repos (JR)7
Prise des jours de repos (JR)8
Article 8 : Rémunération forfaitaire8 Article 9 : Modalités de décompte des absences, entrées et sorties en cours d’année9
Absences en cours de période9
Impact sur le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos9
Impact sur la rémunération9
Entrée en cours de période9
Sortie en cours de période10
Article 10 : Charge de travail des salariés en forfait jours10
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié10
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail11
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles11
Droit à la déconnexion12
Article 11 : Dispositions générales12
Condition de validité de l’accord12
Entrée en vigueur et durée de l'accord13
Révision et dénonciation13
Clause de suivi et de rendez-vous13
Portée de l’accord14
Dépôt et publicité14
Annexe 1. Exemple de document de contrôle mensuel de la charge de travail16 Annexe 2. Exemple de trame d’entretien annuel de suivi17 Préambule En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la SAS VIVAGRO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.
Le présent accord vise à mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la SAS VIVAGRO afin de répondre à la réalité des besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, dans les conditions prévues à l’article L2232-23 du code du travail.
En effet, compte tenu de l’activité de la Société, la charge de travail des salariés concernés par le présent accord est soumise à des variations fréquentes, empêchant de déterminer à l’avance leur planning. Les intéressés sont souvent amenés à accomplir des déplacements professionnels en France métropolitaine et à l’étranger, ce qui implique qu’ils ne peuvent pas suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise. Leur durée du travail ne peut ainsi être prédéterminée du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
De la sorte, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est ainsi d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles, tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 du code du travail. Il est rappelé que la convention collective nationale des Industries Chimiques (IDCC 044) applicable à l’entreprise ne prévoit pas d’accord de branche étendu relatif à ce dispositif. Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble de la Société VIVAGRO. Article 2 : Catégorie de salariés concernés Conformément aux article L. 3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par le forfait jours sont les cadres et les non-cadres qui occupent des fonctions qui se caractérisent obligatoirement par une large autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle, la gestion de leur temps et dans le choix des solutions à adopter et à mettre en œuvre, pour atteindre les résultats demandés, ce dans le respect des règles de fonctionnement de la Société A ce jour, le présent accord concerne dans l’entreprise la catégorie de salariés suivante, en référence à la classification prévue dans la convention collective Chimie -Industrie Chimiques (IDCC44) :
Salariés relevant de la classification
Ingénieurs et Cadres - Groupe V- avec une classification égale ou supérieure au coefficient 350.
L’accord leur est applicable, quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés ou la durée de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée). Il est précisé que les cadres dirigeants sont exclus du dispositif de convention individuelle de forfait en jours sur l’année, conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail.
Article 3 : Mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours Le forfait annuel en jours est mis en œuvre sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé au travers d’une
convention individuelle de forfait jours écrite intégrée dans le contrat de travail ou par avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précisera :
L’accord collectif qui régit la convention de forfait ;
La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié et nature des missions justifiant le recours au forfait ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année et la période de référence du forfait annuel ;
La rémunération forfaitaire ;
Les modalités de décompte des jours travaillés et des absences ;
Les modalités de suivi des jours travaillés et de contrôle de la charge de travail ;
Le rappel de la règle de déconnexion.
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à
218 jours (journée de solidarité incluse), sur l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant un droit complet à congés payés annuel.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.
Article 5 : Dépassement du forfait et renonciation à des jours de repos (JR) Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos (JR).
Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé payé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à
235 jours.
Chaque jour de repos (JR) auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant :
le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation (dans les limites précitées),
le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond,
la période annuelle sur laquelle elle porte.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 6 : Forfait annuel en jours réduit Des conventions individuelles de forfait annuel en jours réduit peuvent être conclues entre l’entreprise et le salarié en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l'effectif en cours d'année, qui sont régies par l'article 9.2 du présent accord collectif d'entreprise. Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l'effectif en cours d'année, qui sont régies par l'article 9.2 du présent accord collectif d'entreprise. Article 7 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Régime juridique du forfait annuel en jours
Conformément à l'article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et
L. 3121-22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre du dispositif du forfait en jours sur l’année, le salarié demeure libre d’organiser son emploi du temps. Toutefois, le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives (C. trav. Art. L.3131- 1),
du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles se rajoutent les 11 heures de repos quotidien (C. trav. Art. L.3132-2),
des congés payés en vigueur dans l'entreprise,
des jours de repos compris dans le forfait-jours (JR) (article 7.2),
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Le salarié en forfait-jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le salarié en forfait-jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Enfin, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Acquisition et prise des jours de repos (JR)
Nombre de jours de repos (JR)
Un nombre de jours de repos (= JR) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de repos (JR) n’est donc pas acquis et varie d’une année à l’autre. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos (JR) est la suivante : Nombre de jours calendaires sur l’année civile
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (en ouvré)
Nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait
= Nombre de jours de repos (JR) par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
A titre d’exemple, pour l’année 2025 :
365 jours calendaires
104 jours de week-end
25 jours de congés payés ouvrés
10 jours fériés tombant sur des jours ouvrés
- 218 jours travaillés = 8 jours de repos (JR)
Prise des jours de repos (JR)
Les jours de repos forfait jours (JR) devront être pris par journée complète ou ½ journée dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N). Ils devront ainsi être impérativement soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Les journées ou ½ journées de repos forfait jours (JR) seront prises à l’initiative du salarié, en concertation avec la Direction, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service.
La Direction peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos (JR) aux dates demandées pour des raisons de service. Elle proposera alors au salarié d'autres dates de prise des jours de repos (JR). La Direction peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos (JR) aux dates demandées pour des raisons de service. Elle proposera alors au salarié d'autres dates de prise des jours de repos (JR). Afin de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés en forfait annuel en jours, doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos ou demi-journées de repos liés au forfait annuel en jours (JR). L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours (JR). Des états des lieux seront réalisés régulièrement par la Direction quant à la prise de ces jours de repos. En fonction de l’état des compteurs la Direction demandera au salarié de poser ses jours de repos (JR). A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer la prise de ces derniers afin d’assurer aux salariés des temps de repos et le respect du nombre de jours de travail prévu par dans le cadre du forfait.
Article 8 : Rémunération forfaitaire Le salarié qui bénéficie d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération annuelle forfaitaire.
La rémunération est ainsi fixée sur l'année et versée par douzième, forfaitairement, indépendamment du nombre d’heures et de jours travaillés dans le mois.
Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle. Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées. La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle. Article 9 : Modalités de décompte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Absences en cours de période
Impact sur le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos
Au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Impact sur la rémunération
En cas d’absence non-rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. Pendant une absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Entrée en cours de période
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos (JR) sont déterminés en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis. Il est ensuite procédé à un prorata selon le nombre de jours ouvrés de présence et le nombre de jours ouvrés de l’année.
Dans le cas d'arrivée en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée. Dans le cas d'arrivée en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d'arrivée.
Sortie en cours de période
La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence, est déterminée de la façon suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
En cas de départ du salarié au cours de l'année civile, il sera donc procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant la rémunération perçue par le salarié et celle à laquelle il a le droit. Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Si le compte est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.
Par ailleurs, le nombre de jours de repos étant calculé sur la base d’une présence complète sur la période de référence, celui-ci est proratisé en fonction du nombre de jours réellement travaillés par le salarié quittant les effectifs en cours de période.
Article 10 : Charge de travail des salariés en forfait jours
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés concernés fait l'objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité devra être rempli par le salarié. Sur celui-ci, le salarié indiquera, chaque mois :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, jours de repos forfait jours (JR), autres congés/repos),
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ces éléments devront être déclarés par le salarié, chaque mois et validés par la Direction. A cette occasion, la Direction contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Une trame de document de suivi figure en annexe, étant précisé qu’il s’agit d’un exemple susceptible d’évoluer.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens une fois par an avec la Direction de l’entreprise. A l’occasion de cet entretien, le salarié peut indiquer à la Direction s’il estime rencontrer des difficultés sur les points précisés ci-dessus ou sur tout autre sujet relatif à la convention individuelle de forfait. Le cas échéant, le salarié et la Direction définissent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées. Ces mesures concrètes sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation, conformément à l’article 10.3.
Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.2.
Droit à la déconnexion
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.
L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés, des repos minimums et de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, hors période de travail. Par conséquent, pendant son temps de repos, le salarié est tenu de ne pas utiliser ses équipements informatiques ou téléphoniques, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter à ces équipements.
En pratique, le salarié ne doit pas répondre à des sollicitations par téléphone ou par messagerie électronique pendant ses temps de repos sauf en cas d’impératif exceptionnel nécessitant une disponibilité ponctuelle. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail, doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article. Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail, doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société. La Direction prend les mesures nécessaires afin de mettre le salarié en mesure de se déconnecter des outils de communication à distance pendant ses temps de repos.
Article 11 : Dispositions générales
Condition de validité de l’accord
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit. Ainsi et conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, en vigueur à la date de signature dudit accord, le présent accord devra être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel.
Le référendum sera organisé selon les modalités déterminées par la Direction dans la note qui sera transmise aux salariés. Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, il entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2025.
Révision et dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société VIVAGRO dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 (trois) mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société VIVAGRO dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société VIVAGRO ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 (deux) ans pour dresser un bilan quantitatif et qualitatif de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Également, il est convenu de se rencontrer à la requête d’une des parties, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui naitrait de l'application du présent accord. Dans ce cas, la demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Jusqu’à la réunion précitée, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 (trois) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné et des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail (notamment le procès-verbal du résultat du referendum).
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié et transmise à l’ensemble du personnel par mail. Le présent accord comporte 15 pages et deux annexes.
Fait à MARTILLAC, le 17 décembre 2024
Annexe Annexe 1. 1. Exemple Exemple de de document document de de contrôle contrôle mensuel de la charge de travail mensuel de la charge de travail
Documents à conserver 3 ans conformément aux dispositions de l'article D.3171-16 du Code du travail Nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait
Fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés
Documents à conserver 3 ans conformément aux dispositions de l'article D.3171-16 du Code du travail Nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait
Fiche mensuelle individuelle de suivi des jours travaillés
Nom de l'employé
Fonction
Service
Année
Semaines Nombre de Jours travaillés Jours de repos au titre du forfait jours*
Congès payés*
Congés CCN* Absence pour maladie* Absence non autorisées* Total hebdomadaire
OBSERVATIONS
J A N V I E R
Semaine 1
0
Semaine 2
0
Semaine 3
0
Semaine 4
0
Semaine 5
0
*Indiquer les dates précises Total mensuel des jours travaillés
0
Signature du salarié
Signature du supérieur hiérarchique
Annexe 2. Exemple de trame d’entretien annuel de suivi
TRAME D’ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS
Salarié bénéficiant d’une convention de forfait Nom Prénom Fonction Supérieurhiérarchiqueprocédantà l’entretien Nom Prénom Fonction Nombre de jours prévus au forfait : Date de l’entretien : Période analysée :
Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :
Organisation du travail,
Charge individuelle de travail,
Amplitude des journées de travail,
Équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale,
Rémunération.
CHARGE DE TRAVAIL
CHARGE DE TRAVAIL
Aviez-vous signalé l’an passé des difficultés en termes de charge de travail ? Le cas échéant, des actions correctives ont- elles été mises en place et ont-elles porté leurs fruits ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Considérez-vous que votre charge de travail soit raisonnable cette année ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Avez-vous identifié des périodes de surcharge ou de sous-charge ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
ORGANISATION DU TRAVAIL
ORGANISATION DU TRAVAIL
Aviez-vous signalé l’an passé des difficultés en termes d’organisation du travail ? Le cas échéant, des actions correctives ont- elles été mises en place et ont-elles porté leurs fruits ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Sur cette année, rencontrez-vous des difficultés en termes d'organisation de votre travail ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Quelles adaptations de votre organisation vous paraîtraient pertinentes ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Quelle est l’amplitude habituelle de vos journées de travail ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Avez-vous la possibilité de respecter vos temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires1 ?Oui / Non, si non pourquoi ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Vos jours de repos au titre du forfait jours ont-ils été pris ?Oui/Non, si non pourquoi ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?
Remarques du salarié :
1 Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire
Remarques du supérieur :
La répartition, l’organisation et la charge du travail vous permettent-elles de respecter votre droit à la déconnexion ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
En cas de réponse négative, quelles solutions peut-on apporter pour y remédier ?
Remarques du salarié :
Remarques du supérieur :
RÉMUNÉRATION
RÉMUNÉRATION
Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ? Oui
/ Non, si non pourquoi ?
Remarques du salarié :
PROSPECTIVE: CHARGE DE TRAVAIL N+1
PROSPECTIVE: CHARGE DE TRAVAIL N+1
Examinez ici la charge de travail prévisible pour N+1 (objectifs, moyens & actions, etc.)
Etablir un calendrier prévisionnel des jours de repos pour N+1
AUTRES OBSERVATIONS
A titre indicatif, conformément aux dispositions conventionnelles, il vous est possible dans le cadre de votre droit d’alerte, de demander, à tout moment, la tenue d’un entretien individuel avec votre supérieur.
A, le
Signature du salariéSignature du supérieur hiérarchique