Accord d'entreprise VM BUILDING SOLUTIONS

Accord relatif au régime collectif et obligatoire de "remboursement de frais de santé"

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société VM BUILDING SOLUTIONS

Le 16/01/2023


ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés :

VM Building Solutions France, siège social à MONTREUIL (93100) Tour Altaïs, 3, Place Aimé Césaire, représentée par :


Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France,

Monsieur XXXX, en sa qualité de Managing Director VM Building Solutions,

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux Centraux suivants :


Pour la C.F.E - C.G.C.Monsieur XXXX

Pour la C.G.T. Monsieur XXXX

d’autre part

Préambule

Des évolutions étant intervenues dans l’organisation de la société depuis le 28 novembre 2011 et compte tenu de l’évolution des garanties conventionnelles issues de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants complémentaires, la direction et les partenaires sociaux ont échangé et décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 28 novembre 2011.

Le présent accord de mise en conformité (ci-après dénommé « Accord ») a pour objet de rappeler les engagements de la Société au regard des régimes de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la Société tout en répondant aux exigences de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise et/ou tout usage antérieur qui porte sur le même objet, notamment l’accord du 9 juillet 1990 et ses avenants et l’accord du 28 novembre 2011, auxquels il se substitue.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information du Comité Social et Economique le 24 novembre 2022.

Sommaire

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CHAPITRE 1 - Objet3

CHAPITRE 2 - Adhésion au régime3

Article 2.1 Salariés Bénéficiaires3

Article 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion3

Article 2.3 Dispenses d’affiliation3

Article 2.4 Versement Santé5

Article 2.5 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais indemnisé6

Article 2.6 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais non indemnisé6

Article 2.7 Ayants droit6

Article 2.8 Réserves policières ou militaires6

CHAPITRE 3 - Prestations7

CHAPITRE 4 - Cotisations7

CHAPITRE 5 - Evolution ultérieure des cotisations7

CHAPITRE 6 - Portabilité des droits7

CHAPITRE 7 - information8

CHAPITRE 8 – date d’entree en vigeur de l’accord8

CHAPITRE 9 – duree, revision et denonciation9

CHAPITRE 10 – Publicité et depot de l’accord9

  • CHAPITRE 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés au contrat d’assurance souscrit à cet effet par les établissements auprès d’un organisme assureur habilité pour :

  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

Sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (ci-joints à titre informatifs).

Le présent accord a également pour objet de fixer des règles communes à l’ensemble des établissements de la Société, notamment quant aux modalités de financement de ces régimes.
  • CHAPITRE 2 - Adhésion au régime

  • Article 2.1 Salariés Bénéficiaires

Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés des établissements de la Société,

sans condition d’ancienneté.

  • Article 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion 

Sauf dispenses prévues dans les accords d’établissement, l’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

  • Article 2.3 Dispenses d’affiliation 

Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale) :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale :
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,
  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e et g ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

  • Article 2.4 Versement Santé 

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code(contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.





  • Article 2.5 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais indemnisé

L’adhésion des Bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (notamment lors de la survenance d’une maladie, d’une maternité, d’un accident, en cas d’activité partielle ou d’activité partielle longue durée ou en cas de congé d’adoption), dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ou qui bénéficient d’un congé de reclassement ou de mobilité).

Pendant toute la durée de la suspension du contrat, le financement du présent régime continu d’être assuré par la Société et le Bénéficiaire dans les mêmes proportions que celles prévues au chapitre 4 ci-dessous. Le versement de la cotisation sera assuré par la Société. A défaut de ressources suffisantes permettant le précompte salarial, le Bénéficiaire sera tenu de rembourser la Société du montant de sa contribution.

  • Article 2.6 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais non indemnisé

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
  • congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois encours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

A titre dérogatoire, l’adhésion est intégralement maintenue dans le cas d’un congé parental d’éducation total visé aux articles L. 1225-47 et suivant du Code du travail, pendant toute sa durée, et le financement du présent régime continu d’être assuré par la Société et le Bénéficiaire dans les mêmes proportions que celles prévues au chapitre 4 ci-dessous.
  • Article 2.7 Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés aux articles 2.3 et 2.4 ci-dessus sont affiliés à titre facultatif au présent régime.

  • Article 2.8 Réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.


  • CHAPITRE 3 - Prestations

Les prestations souscrites par les Etablissements de la Société ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société. Elles sont résumées dans les notices d’information jointes à titre informatif aux accords d’établissement visé au chapitre 1 ci-dessus. Par conséquent, les prestations jointes à ces accords relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les contrats d’assurance souscrits par les établissements devront être mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83-1° quater du Code Général des Impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


  • CHAPITRE 4 - Cotisations 

Les cotisations finançant les régimes de remboursement de frais de santé prévus par les accords d’établissement seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40 %.

La participation patronale au financement de ces régimes, au niveau prévu ci-dessus, pourra être appliquée différemment au sein des établissements pour tenir compte des typologies de cotisations retenues au sein de chacun d’eux (cotisation unique, cotisations Isolé/Famille, cotisations Adulte/Enfant) et permettre le bénéfice du régime social de faveur prévu à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité Sociale.


  • CHAPITRE 5 - Evolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au chapitre 4.
  • CHAPITRE 6 - Portabilité des droits

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), ils bénéficient temporairement du maintien de leur affiliation au régime de remboursement des frais médicaux de l’entreprise.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition, notamment l’inscription de l’ancien salarié à « Pôle Emploi » et son indemnisation au titre de l’assurance chômage.

La durée de la portabilité est égale à la durée de son contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze mois de couverture.

Le dispositif de portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties « frais de santé » à la date de la cessation du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, la portabilité du régime « frais de santé » bénéficie à ses ayants droit déjà inscrits au régime avant son décès, pour une durée équivalente à la durée du contrat de travail, plafonnée à 12 mois. La portabilité des droits est facultative pour les ayants droit, qui disposent d’un délai de 6 mois suivant le décès du salarié pour en bénéficier.

Le maintien de la portabilité cesse :
  • à l’expiration de la période de maintien des droits, telle que définit ci-dessus ;
  • en cas de reprise d’un nouvel emploi ou de radiation des listes du Pôle emploi donnant lieu à l’interruption du versement des allocations de chômage.

La portabilité des droits est un dispositif facultatif, l’ancien salarié a la possibilité de refuser le maintien de l’ensemble des garanties, selon les modalités qui lui seront précisées lors de la rupture de son contrat de travail.

La portabilité des droits est entièrement gratuite pour l’ancien salarié qui souhaite en bénéficier et ses ayants droit qui en bénéficiaient également avant la rupture du contrat de travail. Elle est financée conjointement par l’employeur et les salariés présents de l’entreprise dans le cadre de la « mutualisation ».


  • CHAPITRE 7 - information

En sa qualité de souscripteur, chaque établissement remettra à chacun des salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • CHAPITRE 8 – date d’entree en vigeur de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
  • CHAPITRE 9 – duree, revision et denonciation

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


  • CHAPITRE 10 – Publicité et depot de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, dès sa signature. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.

A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant sur l’intranet.
Fait en 5 exemplaires originaux à Montreuil, le 13 janvier 2023.








Madame XXXX




Monsieur XXXX
Pour la C.F.E - C.G.C.


Monsieur XXXX




Monsieur XXXX
Pour la C.G.T







ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »



  • Entre les soussignés :

  • VM Building Solutions France, siège social à MONTREUIL 93, Tour Altaïs, 3 place Aimé Césaire, prise en son établissement de BRAY-ET-LU,

  • Représentée par :

Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur d’établissement,
Madame XXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines de l’établissement,
  • Ci-après désignée « L’Etablissement »

  • d’une part
  • et
  • Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux suivants :

Pour la C.G.T : M. XXXX

Pour F.O  : M. XXXX

Pour la C.F.E-C.G.C : M. XXXX
  • Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

  • d’autre part


  • Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu conformément à l’accord-cadre relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » de VM Building Solutions France, signé le 13 janvier 2023 à Montreuil, et notamment en application des principes généraux exposés dans son préambule.

En effet, la société VM Building Solutions France a mis en place à compter du 1er juillet 1990 une couverture collective et obligatoire en matière de « remboursement de frais de santé », au bénéfice de l’ensemble de son personnel.

Compte tenu des évolutions législatives intervenues depuis le 9 juillet 1990, la direction et les partenaires sociaux ont échangé sur l’évolution de l’activité de VM Building Solutions France et ont décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 9 juillet 1990 et ses éventuels avenants portant sur le statut du personnel, le 28 novembre 2011.

Des évolutions étant intervenues dans l’organisation de la société depuis le 28 novembre 2011 et compte tenu de l’évolution des garanties conventionnelles issues de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants complémentaires, la direction et les partenaires sociaux ont échangé et décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 28 novembre 2011, le 13 janvier 2023.

Le présent accord d’Etablissement de mise en conformité a pour objet de préciser les engagements de la société spécifique à l’Etablissement de Bray et Lû, tout en répondant aux exigences de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants.

Il est rappelé que les dispositions de l’accord du 13 janvier 2023 et du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise et/ou d’établissement et/ou tout usage antérieur qui porte sur le même objet, notamment l’accord du 9 juillet 1990 et ses avenants et l’accord du 28 novembre 2011, mais également l’accord d’établissement du 24 octobre 2012, auxquels il se substitue.

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il convient de se référer aux dispositions de l’accord cadre du 13 janvier 2023 relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé ».

Le Comité d’établissement a été préalablement informé courant 2022 de l’évolution et de la mise en conformité de l’accord des frais de santé jusque-là en vigueur.

  • Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Etablissement.


  • Chapitre 2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime « remboursement de frais de santé » de VM Building Solutions France est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.


  • Chapitre 3 – Prestations

Les prestations, décrites dans les notices d’information remises au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’Etablissement ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Les prestations sont résumées dans les notices d’information jointes à titre informatif au présent accord d’établissement. Par conséquent, les prestations figurant en pièces jointes de cet accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le contrat d’assurance souscrit par l’Etablissement est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1,R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


  • Chapitre 4 – Cotisations

Les cotisations finançant les contrats d’assurance souscrits à cet effet par l’Etablissements auprès d’un organisme assureur habilité pour :

  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

Sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (ci-joints à titre informatifs).

  • Chapitre 5 – Information

En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remettra à chacun des salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Chapitre 6 – date d’entrée en vigueur de l’accord

  • Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 01/01/2023.

Chapitre 7 – Durée, révision et dénonciation

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


Chapitre 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera notifié par l’Etablissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement. Le délai d’opposition de 8 jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.

A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet.



Fait en 5 exemplaires originaux à Bray et Lû, le 18 janvier 2023



Pour les Organisations Syndicales,Pour la Direction,



C.G.T : M. XXXX M. XXXX







F.O. : M. XXXX








C.F.E / C.G.C : M. XXXX

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »


  • Entre les soussignés :

  • La société VM Building Solutions France, ayant son siège social à MONTREUIL (93100) 3, Place Aimé Césaire, Tour Altaïs, prise en son établissement de Montreuil,

  • Représentée par :
Madame XXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines de l’établissement,
  • Ci-après désignée « l’Etablissement »,

  • D’une part

  • ET

  • Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux suivants :
  • Pour la

    C.F.E - C.G.C.Monsieur XXXX

  • Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

  • D’autre part

  • Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu conformément à l’accord-cadre relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » de VM Building Solutions France, daté le 13 janvier 2023 à Montreuil, et notamment en application des principes généraux exposés dans son préambule.

En effet, la société VM Building Solutions France a mis en place à compter du 1er juillet 1990 une couverture collective et obligatoire en matière de « remboursement de frais de santé », au bénéfice de l’ensemble de son personnel.

Compte tenu des évolutions législatives intervenues depuis le 9 juillet 1990, la direction et les partenaires sociaux ont échangé sur l’évolution de l’activité de VM Building Solutions France et ont décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 9 juillet 1990 et ses éventuels avenants portant sur le statut du personnel, le 28 novembre 2011.

Des évolutions étant intervenues dans l’organisation de la société depuis le 28 novembre 2011 et compte tenu de l’évolution des garanties conventionnelles issues de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants complémentaires, la direction et les partenaires sociaux ont échangé et décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 28 novembre 2011, le 13 janvier 2023.

Le présent accord d’Etablissement de mise en conformité a pour objet de préciser les engagements de la société spécifique à l’Etablissement de Montreuil, tout en répondant aux exigences de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants.

Il est rappelé que les dispositions de l’accord du 13 janvier 2023 et du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise et/ou d’établissement et/ou tout usage antérieur qui porte sur le même objet, notamment l’accord du 9 juillet 1990 et ses avenants et l’accord du 28 novembre 2011, mais également l’accord d’établissement du 7 novembre 2012, auxquels il se substitue.

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il convient de se référer aux dispositions de l’accord cadre du 13 janvier 2023 relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé ».

Le Comité d’établissement a été préalablement informé en décembre 2022 du projet d’évolution et de mise en conformité de l’Accord des frais de santé jusque-là en vigueur.


  • Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Etablissement.


  • Chapitre 2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime « remboursement de frais de santé » de VM Building Solutions France est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.


  • Chapitre 3 – Prestations

Les prestations, décrites dans les notices d’information remises au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’Etablissement ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Les prestations sont résumées dans les notices d’information jointes à titre informatif au présent accord d’établissement et souscrites à cet effet par l’établissement auprès d’un organisme assureur habilité pour :

  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

Sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (ci-joints à titre informatifs).

Par conséquent, les prestations figurant en pièces jointes de cet accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, le contrat d’assurance souscrit par l’Etablissement est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


  • Chapitre 4 – Cotisations

Les cotisations finançant le contrat d’assurance souscrit par l’Etablissement sont prises en charge par l’employeur et par les salaries dans les conditions suivantes :

  • 60% part employeur
  • 40% part salariale

Cette répartition s’appliquera sur une cotisation unique pour l’ensemble des salariés de l’établissement quelle que soit la composition de leur famille et à la condition que les bénéficiaires aient bien la qualité d’ayants droits tels que définis dans le contrat relatif aux garanties Frais de santé souscrites par l’entreprise pour l’établissement de Montreuil.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au chapitre 4.


  • Chapitre 6 – Information

En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remettra à chacun des salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Chapitre 7 – date d’entrée en vigueur de l’accord

  • Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Chapitre 8 – Durée, révision et dénonciation

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


Chapitre 9 – Publicité et dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge par l’Etablissement, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement. Le délai d’opposition de 8 jours sera décompté à compter de la dernière lettre de remise en main propre contre décharge susmentionnée.

A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.




Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet.

Fait en 5 exemplaires originaux à Montreuil, le 20 janvier 2023.


Pour les Organisations Syndicales,Pour la Direction,






Pour la CFE - C.G.C. : Monsieur XXXXMadame XXXX

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »


  • Entre les soussignés :

  • VM Building Solutions France, ayant son siège social à MONTREUIL (93100) 3, Place Aimé Césaire, Tour Altaïs, prise en son établissement de VIVIEZ.

  • Représentée par :
  • Monsieur

    XXXX, en sa qualité de Directeur d’établissement,

  • Madame XXXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines de l’établissement,

  • Ci-après désignée « L’établissement »

  • d’une part

  • et

  • Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux suivants :
  • Pour la

    C.F.E. - C.G.C.Monsieur XXXX

  • Pour la

    C.G.T. Messieurs XXXX


  • Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

  • d’autre part

  • Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le présent accord est conclu conformément à l’accord-cadre relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé » de VM BUILDING SOLUTIONS France, signé le 13 janvier 2023 à Montreuil, et notamment en application des principes généraux exposés dans son préambule.

En effet, la société VM BUILDING SOLUTIONS France a mis en place à compter du 1er juillet 1990 une couverture collective et obligatoire en matière de « remboursement de frais de santé », au bénéfice de l’ensemble de son personnel.

Compte tenu des évolutions législatives intervenues depuis le 9 juillet 1990, la direction et les partenaires sociaux ont échangé sur l’évolution de l’activité de VM BUILDING SOLUTIONS France et ont décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 9 juillet 1990 et ses éventuels avenants portant sur le statut du personnel, le 28 novembre 2011.

Des évolutions étant intervenues dans l’organisation de la société depuis le 28 novembre 2011 et compte tenu de l’évolution des garanties conventionnelles issues de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants complémentaires, la direction et les partenaires sociaux ont échangé et décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 28 novembre 2011, le 13 janvier 2023.
Le présent accord d’Etablissement de mise en conformité a pour objet de préciser les engagements de la société spécifique à l’Etablissement de VIVIEZ, tout en répondant aux exigences de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants.

Il est rappelé que les dispositions de l’accord du 13 janvier 2023 et du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise et/ou d’établissement et/ou tout usage antérieur qui porte sur le même objet, notamment l’accord du 9 juillet 1990 et ses avenants et l’accord du 28 novembre 2011, mais également l’accord d’établissement du 20 septembre 2012, auxquels il se substitue.

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il convient de se référer aux dispositions de l’accord cadre du 13 janvier 2023 relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé ».
Le texte du présent accord a été soumis préalablement pour information au comité d’établissement le 12 janvier 2023


  • Chapitre 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Etablissement.


  • Chapitre 2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime « remboursement de frais de santé » de VM Building Solutions France est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

Dans le cas de salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé pour congé sabbatique (visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail) ou congé pour création d'entreprise (visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail), l’adhésion des bénéficiaires est maintenue. De plus, pendant toute la durée de la suspension du contrat, le financement du présent régime continu d’être assuré par la Société et le Bénéficiaire dans les mêmes proportions que celles prévues dans notre accord-cadre. Le versement de la cotisation sera assuré par la Société. A défaut de ressources suffisantes permettant le précompte salarial, le bénéficiaire sera tenu de rembourser la société du montant de sa contribution.

  • Chapitre 3 – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de l’Etablissement Société ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Les prestations sont résumées dans les notices d’information jointes à titre informatif au présent accord d’établissement et souscrits à cet effet par les établissements auprès d’un organisme assureur habilité pour :
  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (ci-joints à titre informatifs).

Par conséquent, les prestations figurant en pièce jointe de cet accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, les contrats d’assurance souscrits par l’Etablissement sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83-1° quater du Code général des impôts.


  • Chapitre 4 – Cotisations

Les cotisations finançant le contrat d’assurance souscrit par l’Etablissement sont prises en charge par l’employeur et par les salaries dans les conditions suivantes au titre de 2023 :
-

Adulte seul : 56.83 € mensuels pris en charge 60% par l’employeur et 40% par le salarié

- Adulte seul avec un enfant : 86.79€ mensuels pris en charge 60% par l’employeur et 40% par le salarié

-

Adulte seul avec deux enfants ou plus : 116.75€ mensuels pris en charge 60% par l’employeur et 40% par le salarié

-

Couple : 113.66€ mensuels pris en charge 60% par l’employeur et 40% par le salarié

- Couple avec un enfant : 143.62€ mensuels pris en charge 60% par l’employeur et 40% par le salarié

- Couple avec deux enfants ou plus : 173.58€ mensuels pris en charge 60% par l’employeur et 40% par le salarié



  • Chapitre 5 – Information

En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remettra à chacun des salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Chapitre 6 – date d’entrée en vigueur de l’accord

  • Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 01/01/2023.

Chapitre 7 – Durée, révision et dénonciation

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


Chapitre 8 – Publicité et dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera notifié par l’Etablissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement. Le délai d’opposition de 8 jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.
A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet.

Fait en 6 exemplaires originaux à Viviez, le 24 janvier 2023


Pour les Organisations Syndicales : Pour la direction :

C.F.E – C.G.C.Directeur

XXXXXXXX




C.G.T.Responsable Ressources Humaines

XXXXXXXX
XXXX

ACCORD D’ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE DES ACTIFS


  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VM BUILDING SOLUTIONS France, ayant son siège social à MONTREUIL (93100), 3 Place Aimé Césaire, Tour Altaïs, prise en son établissement d’Auby.


Représentée par :

Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’établissement,
Madame XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines de l’établissement,

  • Ci-après désignée « L’établissement »

D’une part,

ET


- le Syndicat

C.G.T, représenté par M. XXX agissant en qualité de délégué syndical ;


- le Syndicat

C.F.T.C, représenté par M. XXX agissant en qualité de délégué syndical ;


  • Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »

  • D’autre part,

  • Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

La Société a mis en place, le 28 janvier 2011, un accord d’établissement concernant son établissement d’Auby définissant les modalités, conditions et garanties du régime collectif et obligatoire de frais de santé de l’ensemble des salariés recrutés par l’Etablissement et fixe les conditions et modalités de son financement.

Des évolutions étant intervenues dans l’organisation de la société depuis le 28 novembre 2011 et compte tenu de l’évolution des garanties conventionnelles issues de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants complémentaires, la Société et les partenaires sociaux ont échangé et décidé de mettre à jour l’accord d’établissement du 28 janvier 2011.

Le présent accord de mise en conformité (ci-après dénommé « Accord ») a pour objet de rappeler les engagements de l’établissement au regard des régimes de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’établissement, tout en répondant aux exigences de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants.

Les dispositions du présent Accord se substituent dès leurs prises d’effet à tout avantage de même nature existant au sein de l’Etablissement à la date de signature des présentes.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale après information du Comité Social et Economique, le 24 janvier 2023.

Article 1.Les bénéficiaires

Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’établissement, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants-droit (ci-après dénommés les « Bénéficiaires ») :

  • Le conjoint à charge ou non à charge, le concubin ou le partenaire pacsé à charge ou non à charge, sous déduction des remboursements qu’ils peuvent éventuellement percevoir d’autres mutuelles,
  • Les enfants célibataires, non salariés, étudiants et/ou fiscalement à la charge de l’adhérent ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, naturels (reconnus ou non) adoptifs ou recueillis, jusqu’à la date de leur 27ème anniversaire,
  • Les enfants atteints d’infirmité ou d’affection chroniques les mettant dans l’impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée, quelque soit leur âge.

L'adhésion des salariés et de leurs ayants-droit au régime prévu par le présent Accord est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent Accord par les Organisations Syndicales. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.Dispenses d’affiliation

2.1.Cas particulier des salariés en couple au sein de l’entreprise

On entend par « salariés en couple » les salariés mariés, liés par un PACS, ou en concubinage notoire tel que défini par le contrat d’assurance. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la DRH, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié (conjoints et/ou enfants), tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint.

2.2.Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement des frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) ou dans le cadre de la garantie obligatoire dont bénéficie leur conjoint, sous réserve d’en avoir justifié chaque année, et jusqu’à présent, l’existence, peuvent continuer à bénéficier d’une dispense d’affiliation, à condition qu’ils communiquent annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er mars de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2.3 Les ayants-droit bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement des frais de santé » dans le cadre de leur emploi, sous réserve d’en avoir justifié chaque année, et jusqu’à présent, l’existence, peuvent continuer à bénéficier d’une dispense d’affiliation, à condition qu’ils communiquent annuellement les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er mars de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


2.4 Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet « le 1er jour du mois qui suit leur demande ». Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable.


2.5 Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).


Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.

Article 3.Cotisations

  • Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du présent régime sont prises en charge par l’Etablissement à 60% et par le salarié à 40%. Elles sont calculées sur base du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de l’année précédente. A titre d’information, à la date du présent accord, les taux applicables pour 2023 sont mentionnés ci-dessous.






Taux de Cotisation
Part patronale
Part salariale
Par Adulte
2,19%
60% - 1,314%
40% - 0,876%
A partir du premier enfant
1,16%
60% - 0,696%
40% - 0,464%

Article 4.Couverture des risques

Pour couvrir les risques frais de santé, l’Etablissement a souscrit des conventions d'assurance auprès d’un organisme habilité pour :

  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

Sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (ci-joints à titre informatifs).

Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et réunit les critères du contrat responsable au sens des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale et 83 1° quater du Code Général des Impôts.

Les prestations souscrites sont résumées dans les notices d’information ci-après jointes à titre informatif et établies par l’organisme assureur pour :

  • Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;

  • Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Elles sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’Etablissement qui n’est tenu, à l’égard des Bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations telles que définies à l’article 3.1 ci-dessus, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Par conséquent, les prestations jointes à titre informatif au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et extensions de garanties.








Article 6.Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Etablissement remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’établissement seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

Chaque année, le Comité d’Etablissement, pourra solliciter de l’Etablissement la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, prévu à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.


Article 7.Durée – Révision – Dénonciation -Publicité

7.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er Janvier 2023 sous réserve de l’exercice du droit d’opposition.

7.2.Dénonciation

Le présent Accord pourra également être dénoncé en application des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, à l’initiative de l’une des parties signataires et sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

7.3. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités décrites au présent article.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement (ci-après « la Lettre »).

Dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la Lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation.





7.4.Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Douai, à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant sur l’intranet.

Fait à Auby, le 24 Janvier 2023
En

5 exemplaires originaux.

Pour l’établissement :

Monsieur XXX





Madame XXX





Pour les Organisations Syndicales :



Monsieur XXX, délégué syndical C.G.T





Monsieur XXX, délégué syndical C.F.T.C




Pièce jointe du régime de frais de santé

Mise à jour : 2023-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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