PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
Entre les soussignés :
VM Building Solutions France, siège social à MONTREUIL (93100) Tour Altaïs, 3 Place Aimé Césaire, représentée par :
Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Monsieur XXXX, en sa qualité de managing director VM Building Solutions,
Ci-après, la « Société »
d’une part
et
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise agissant par l’entremise des Délégués Syndicaux Centraux suivants :
Pour la C.F.E - C.G.C.Monsieur XXXX
Pour la C.G.T. Monsieur XXXX
d’autre part
PREAMBULE
Des évolutions étant intervenues dans l’organisation de la société depuis le 28 novembre 2011 et compte tenu de l’évolution des garanties conventionnelles issues de la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et ses avenants complémentaires, la direction et les partenaires sociaux ont échangé et décidé de mettre à jour l’accord d’entreprise du 28 novembre 2011.
Le présent accord de mise en conformité (ci-après « Accord ») a pour objet de rappeler les engagements de la Société au regard des régimes de prévoyance en vigueur au sein de la Société tout en répondant aux exigences de la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et de ses avenants.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet. Ces dispositions annulent et remplacent toute disposition conventionnelle d’entreprise et/ou tout usage antérieur qui porte sur le même objet, et notamment les accords des 20 octobre 1988, 3 décembre 1990 et 28 novembre 2011, ainsi que leurs avenants éventuels, auxquels il se substitue.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale après information du Comité Social et Economique lors de la réunion qui s’est tenue le 24 novembre 2022.
Sommaire
TOC \o "1-6" \h \z \u CHAPITRE 1 - Objet3
CHAPITRE 2 - Les bénéficiaires3
Article 2.1 Salariés Bénéficiaires3
Article 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion3
Article 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais indemnisé3
Article 2.4 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais non indemnisé4
Article 2.5 Cas particuliers4
CHAPITRE 3 - Prestations4
CHAPITRE 4 - Cotisations5
Article 4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations5
Article 4.2 Evolution ultérieure de la cotisation6
CHAPITRE 5 - Portabilité6
CHAPITRE 6 - Information6
Article 6.1 Information individuelle6
Article 6.2 Information collective7
CHAPITRE 7 - Changement d’organisme assureur7
CHAPITRE 8 - date d’entrée en vigueur de l'accord7
CHAPITRE 9 - Durée, révision et dénonciation7
CHAPITRE 10 - Publicité et dépôt de l'accord8
CHAPITRE 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la Société auprès d’organismes assureurs habilités pour :
Les cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Les non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans lesdits contrats d’assurance (résumés des garanties ci-joints à titre informatifs).
CHAPITRE 2 - Les bénéficiaires
Article 2.1 Salariés Bénéficiaires
Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés des établissements de la Société (ci-après dénommés les « Bénéficiaires »), sans condition d’ancienneté.
Article 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime prévu par le présent Accord est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent Accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais indemnisé
L’adhésion des Bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail donnant lieu à une indemnisation quelle qu’en soit la cause.
Pendant toute la durée de la suspension du contrat, le financement du présent régime continu d’être assuré par la Société et le Bénéficiaire dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 4.1 ci-dessous. Le versement de la cotisation sera assuré par la Société. A défaut de ressources suffisantes permettant le précompte salarial, le Bénéficiaire sera tenu de rembourser la Société du montant de sa contribution.
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, pour la garantie incapacité, l’assiette des cotisations est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Article 2.4 Salariés dont le contrat de travail est suspendu mais non indemnisé
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective nationale de la métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de:
congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Article 2.5 Cas particuliers
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
CHAPITRE 3 - Prestations
La Société a souscrit des contrats d'assurance auprès d’organismes habilités, dont les prestations souscrites sont résumées dans les notices d’information jointes au présent accord à titre informatif et établies par les organismes assureurs.
A la date de signature du présent accord, le capital décès versé sera égal à :
Pour les salariés cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
230 % du salaire de référence si l’assuré était célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge ;
300 % du salaire de référence si l’assuré était marié, pacsé, sans enfant à charge ;
375 % du salaire de référence si l’assuré était célibataire, veuf, divorcé, séparé avec un enfant à charge ;
375 % du salaire de référence si l’assuré était marié, pacsé, avec un enfant à charge ;
Et d’une majoration de 75% du salaire de référence par enfant à charge en sus du premier.
Pour les salariés non-cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
230 % sur les tranches de salaire A et B si l’assuré était célibataire, veuf, divorcé, séparé sans enfant à charge ;
300 % sur les tranches de salaire A et B si l’assuré était marié, pacsé, sans enfant à charge ;
Et d’une majoration de 75% du salaire de référence par enfant à charge en sus du premier.
Ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations fixées ci-dessous. Par conséquent, les prestations figurant dans les notices d’information jointes au présent accord relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
CHAPITRE 4 - Cotisations
Article 4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du présent régime sont prises en charge par la Société et le Bénéficiaire.
A titre d’information, à la date du présent Accord, le taux des cotisations mensuelles s’élève à :
Cadre*
Cotisations Employeur % Cotisations Salarié % Total
Tranche A 1,88 76% 0,61 24% 2,49
Tranche B 1,98 54% 1,72 46% 3,70
Tranche C 1,98 54% 1,72 46% 3,70
Non cadre**
Cotisations Employeur % Cotisations Salarié % Total
Tranche A 1,50 60% 0,98 40% 2,48
Tranche B 1,50 60% 0,98 40% 2,48
*au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres **à l’exclusion de l'article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Article 4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de la Société, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à la date du présent Accord.
En cas d’augmentation annuelle inférieure à 10% des taux de cotisations par l’organisme assureur, la répartition de cette augmentation entre la Société et le Bénéficiaire se fera dans les mêmes proportions que celles appliquées à chacun des risques.
Toute augmentation de cotisation dans des proportions supérieures à celles visées au précédent alinéa fera l’objet d’un avenant au présent Accord.
CHAPITRE 5 - Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de «portabilité». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
CHAPITRE 6 - Information
Article 6.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6.2 Information collective
Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Chaque année, le Comité Social et Economique, pourra solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, prévu à l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
CHAPITRE 7 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser le prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
CHAPITRE 8 - date d’entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
CHAPITRE 9 - Durée, révision et dénonciation
Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
CHAPITRE 10 - Publicité et dépôt de l'accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, dès sa signature. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la dernière présentation du courrier de notification susmentionné.
A l’issue de ce délai et en l’absence d’opposition dans les conditions fixées par les dispositions légales, la Direction déposera cet accord auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux à Montreuil, le 16 janvier 2023.
Pour les Organisations SyndicalesPour la Société
Madame XXXX
Monsieur XXXX Pour la C.F.E - C.G.C. Monsieur XXXX
Monsieur XXXX Pour la C.G.T
Pièces jointes à titre informatif :
Résumé des garanties Capital Décès / Incapacité / Invalidité – des Non-Cadres à l’exclusion de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Résumé des garanties Capital Décès / Rente d’éducation / Rente de conjoint / Incapacité-Invalidité – des Cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres