RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNÉE 2025
Entre
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)
Etablissement public administratif, dont le siège est situé au 175 rue Ludovic Boutleux - 62400 BETHUNE, représenté par, Directrice générale, dénommée ci-après VNF, d'une part,
et l'unique organisation syndicale représentative pour les personnels de droit privé :
CFDT-VNF
Représentée par, Délégué syndical, d'autre part,
Préambule
Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
1ère partie - Dispositions générales
Article 1 - Objet de l'accord
La négociation qui a abouti au présent accord a porté sur les salaires effectifs et le temps de travail (article L. 2242-1 du code du travail).
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de droit privé mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports.
2ème partie - Mesures ayant un impact salarial en 2025
Article 3 - Cadrage et répartition prévisionnelle
Non publié
Article 4 – Révision des montants de la mesure salariale liée à l’ancienneté
A compter du 1er janvier 2025, les montants de la mesure salariale liée à l’ancienneté sont revalorisés ainsi :
1 à 4 ans d’ancienneté 5 à 9 ans d’ancienneté 10 ans d’ancienneté et plus Niveau 1 400 € 450 € 500 € Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7 370 € 400 € 450 € Niveau 8 320 € 350 € 400 € Niveau 9 Néant Néant Néant Niveau 10 Néant Néant Néant
3ème partie - Autres mesures hors enveloppe RMPP
Article 5 – Révision de la grille de classification
VNF s’engage à initier des travaux d’actualisation de la classification des emplois prévus par la convention collective du personnel de VNF au regard des évolutions des métiers constatées depuis sa mise en place.
Dans ce cadre, le calendrier de travail projeté est le suivant :
Période
Étapes importantes des travaux sur les classifications des métiers
3ᵉ trimestre 2025
- Préparation du CCTP pour solliciter un cabinet externe. - Définition du cadrage général du projet (objectifs, périmètre, gouvernance). - Constitution d’un comité de pilotage interne.
4ᵉ trimestre 2025
- Lancement de la consultation et sélection du cabinet. - Élaboration du planning détaillé de déploiement.
Début 2026
- Notification du marché. - Réunion de démarrage avec le cabinet et parties prenantes.
1er trimestre 2026
- Réalisation des cotations des fiches métiers (analyse des métiers, entretiens, scoring).
2ᵉ trimestre 2026
- Poursuite des cotations et validation intermédiaire. - Examen et élaboration des repères salariaux (cohérence interne/externe). - Benchmark externe si nécessaire.
2ᵉ semestre 2026
- Construction de la nouvelle grille de classification. - Simulations d’impact (individuel, budgétaire). - Organisation de groupes de travail
Fin 2026
- Finalisation des arbitrages et validation par la direction. - Communication interne : sensibilisation, présentation de la nouvelle classification. - Préparation des outils RH
1er janvier 2027
- Entrée en vigueur officielle de la nouvelle classification. - Suivi post-déploiement, accompagnement managérial, ajustements si besoin.
Le cas échéant, une révision de la politique de la rémunération pourra être engagée notamment pour les dispositions liées à la mobilité afin de tenir compte des évolutions actées dans le cadre de la nouvelle classification.
Article 6 – Révision des règles liées à la mobilité :
A l’article 4.8.1.1 de la convention collective, les dispositions suivantes :
« Lorsqu’un salarié effectue une mobilité, celui-ci bénéficie, à sa prise de poste : - Si le nouveau poste est du même niveau de classification que le poste précédent, d’une augmentation de son salaire annuel de base brut en équivalent temps plein d’1,5 % du montant du minimum conventionnel correspondant au niveau du poste pourvu et d’une prime exceptionnelle de 700 euros bruts, - Si le nouveau poste est à un niveau de classification supérieur au poste précédent, d’une augmentation de son salaire annuel de base brut en équivalent temps plein de 3% du montant du minimum conventionnel correspondant au niveau du poste pourvu et d’une prime exceptionnelle de 1000 euros bruts ».
Sont remplacées par
Lorsqu’un salarié effectue une mobilité, celui-ci bénéficie, à sa prise de poste : - Si le nouveau poste est du même niveau de classification que le poste précédent, d’une augmentation de son salaire annuel de base brut en équivalent temps plein de 2% du montant du minimum conventionnel correspondant au niveau du poste pourvu et d’une prime exceptionnelle de 700 euros bruts, - Si le nouveau poste est à un niveau de classification supérieur au poste précédent, d’une augmentation de son salaire annuel de base brut en équivalent temps plein de 4% du montant du minimum conventionnel correspondant au niveau du poste pourvu et d’une prime exceptionnelle de 1000 euros bruts.
Le paragraphe suivant :
« Par ailleurs, si le salarié a bénéficié d’une augmentation pour une mobilité sur un poste de même niveau, celui-ci peut bénéficier d’une nouvelle mesure salariale garantie d’1,5 % du montant du minimum conventionnel correspondant au niveau du poste pourvu pendant les trois ans suivant sa prise de poste si celui-ci est amené à occuper un poste de niveau supérieur. Dans ce cas, le salarié bénéficie également de la prime exceptionnelle de 1000 euros bruts ».
Est remplacé par
Par ailleurs, si le salarié a bénéficié d’une augmentation pour une mobilité sur un poste de même niveau, celui-ci peut bénéficier d’une nouvelle mesure salariale garantie de 2% du montant du minimum conventionnel correspondant au niveau du poste pourvu pendant les trois ans suivant sa prise de poste si celui-ci est amené à occuper un poste de niveau supérieur. Dans ce cas, le salarié bénéficie également de la prime exceptionnelle de 1000 euros bruts.
Les dispositions de ce présent article s’appliquent aux mobilités dont la date de signature de l’avenant au contrat de travail est postérieure à la date de signature du présent accord.
Article 7 – Accompagnement des salariés dans le cadre du projet de modernisation de VNF
Positionnement et pesée des postes dans le cadre des réorganisations
Le projet de modernisation de VNF impacte l’ensemble des familles d’emplois de VNF. Dans le cadre des réorganisations induites, VNF s’engage à analyser les impacts des réorganisations sur les postes des salariés concernés afin d’ajuster si nécessaire leur classification des emplois au regard des nouvelles missions confiées dans un esprit analogue aux exercices réalisés dans le cadre des plans de requalification en droit de la fonction publique. Ce processus est réalisé au moment où intervient la réorganisation projetée.
Le cas échéant, l’enveloppe dédiée aux mobilités et aux évolutions de fiche de poste est mobilisée pour valoriser les nouvelles missions confiées aux salariés.
Engagement de la zéro mobilité géographique imposée
Parallèlement à la négociation annuelle obligatoire, des négociations sont ouvertes concernant la mise en œuvre de l’engagement de la direction générale du « zéro mobilité géographique imposée ». Dans ce cadre, les salariés de droit privé de VNF pourront bénéficier des principes qui seront dégagés dans le cadre de cette négociation annexe. Le cas échéant, les dispositions négociées sont transcrites dans un accord collectif propre aux salariés ou à défaut d’accord avec l’organisation syndicale représentative des salariés de droit privé par décision unilatérale de la direction générale.
Article 8 – Dispositif de monétisation des JRTT
La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoit en son article 5 la faculté pour les salariés de monétiser tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2026.
VNF a mis en place cette faculté pour 2025 à hauteur des plafonds suivants :
Niveau du salarié
Nombre de jours RTT maximum pouvant faire l’objet d’un rachat
Niveau 1 à 6 12 jours Niveau 7 et 8 6 jours
Les parties conviennent de concerter les conditions de renouvellement de ce dispositif en 2026 sur la base d’un bilan présenté au délégué syndical représentant les salariés de droit privé. Ce bilan prendra en compte l’exercice de monétisation des JRTT, d’alimentation et de liquidation du compte épargne temps.
Article 9 – Exploitation des entretiens professionnels
VNF s’engage, au terme de la campagne des entretiens professionnels 2025 à informer la commission des droits des salariés sur les résultats de celle-ci. Cette information devra permettre de manière anonyme et générale de :
Mesurer l’épanouissement professionnel des salariés ;
Identifier le nombre de souhaits d’évolutions professionnelles (prise de responsabilité, mobilité fonctionnelle, mobilité…). Le cas échéant, pour les salariés ayant sollicité un accompagnement, la direction des ressources humaines s’engage à organiser des entretiens individuels avec ceux-ci.
En outre, l’exploitation des entretiens professionnels pourra donner lieu à la mise en place d’actions collectives afin de corriger les effets négatifs identifiés par le biais de l’exercice annuel des entretiens professionnels.
Article 10 – Règles d’attribution des congés enfants malades
La convention collective du personnel de VNF prévoit l’octroi de jours de congés rémunérés pour enfants malades. L’article du code du travail visé par la convention collective prévoit seulement l’octroi de ce congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical. Au regard de la diversité des situations rencontrées, les conditions d’octroi de ces jours sont précisées ci-après :
L’octroi de congés pour enfant malade au sens de la convention collective est réservé aux seuls maladies et accidents de l’enfant et non aux rendez-vous médicaux programmés. Les exceptions tolérées à ce principe sont les suivants : oException pour les opérations chirurgicales programmées (et non les rendez-vous préparatoires). oException liée aux rendez-vous pour un enfant en situation de handicap.
Pour les rendez-vous programmés non couverts par les exceptions précitées, les salariés amenés à se rendre à des rendez-vous médicaux des enfants dont ils assument la charge peuvent demander à bénéficier de souplesses horaires (ex : dérogation à la plage fixe) sous réserve des nécessités de service. Les temps d’absence induits ne sont pas assimilés à du temps de travail et s’imputent le cas échéant sur le compteur des salariés ou sur le décompte de la durée du travail.
Le congé pour enfant malade peut également être sollicité lorsque l'accueil habituel n'est pas possible (fermeture imprévue de l'école/crèche /maladie de l’assistante maternelle).
Article 11 : Évolution des conditions d’éligibilité au dispositif de temps partiel sénior
A l’article 6.2 de l’accord relatif à l’emploi et aux carrières des séniors au sein de VNF, la condition d’ancienneté de 10 ans pour bénéficier du dispositif de temps partiel sénior est abaissée à 5 ans. Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 5 ans, la recevabilité de leur demande est analysée au regard du nombre de salariés inscrits dans le dispositif et des nécessités de service.
Article 12 : Temps partiel annualisé
La direction des ressources humaines accepte d’instruire les demandes de temps partiel annualisé pour raisons personnelles formulées par les salariés de droit privé au titre de l’article L.3123-2 du code du travail. Ces demandes peuvent porter sur les quotités suivantes de temps partiel 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90%. Les demandes sont appréciées au regard des nécessités de fonctionnement du service. La période de référence pour la mise en place de ce temps partiel est l’année. Pendant la réalisation de ce temps partiel, la rémunération est lissée indépendamment de l’horaire réalisé par le salarié. En cas de départ en cours de période, un calcul est réalisé afin d’apprécier l’existence d’un reliquat d’heures ou d’un dépassement de la quotité de travail réalisé.
Article 13 : Attribution des JRTT
Pour les salariés de droit privé dont le contrat court sur les mois de novembre et décembre de l’année, les jours RTT des mois précités leur sont octroyés au 15 octobre de chaque année par anticipation.
Dans les cas où l’attribution anticipée de ces jours se révèle indue (absence, départ de VNF…), les jours indûment octroyés peuvent donner lieu à une minoration du solde de congés légaux ou conventionnels, du droit RTT de l’année N+1, de son solde de jours acquis sur son compte épargne temps au choix du salarié concerné ou à une reprise en paie au moment du solde tout compte du salarié.
4ème partie - Dispositions finales
Article 14 - Effet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans le présent accord.
Par exception, les dispositions de l’article 13 prennent effet à compter du 1er janvier 2026.
Article 15 – Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur conformément aux dispositions du code du travail.
Article 16 - Notification et dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale de salariés représentative. Il est ensuite déposé auprès de l’Unité territoriale du Pas-de-Calais de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes de Béthune.
Fait à BETHUNE, en 4 exemplaires originaux, le1 er aout 2025