SET TYPEDOC "VA" SET TYPEDOC "VA" SET TYPEDOC "VA" Avenant de révision aux accords collectifs du 29/04/2005
relatifs aux garanties « Incapacité, Invalidité, Décès »
du personnel de la société
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
15/11/2022
ENTRE LES SOUSSIGNES La société Volkswagen Group France, société anonyme dont le siège social est situé 11, avenue de Boursonne, BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 832 277 370, représentée par , agissant en sa qualité de Président du Directoire
et , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D'une part,
ET Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat
…………. représenté par …………………. et ………………. en leurs qualités de Délégués Syndicaux.
D'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés cadres et non cadres de la société Volkswagen Group France bénéficient de régimes complémentaires de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisés par accords collectifs du 29 avril 2005 modifiés par avenants en date du 1er janvier 2008.
La Direction de la société et les partenaires sociaux ont toutefois entendu harmoniser les dispositifs mis en place afin de faire bénéficier l’ensemble des salariés des garanties prévues pour le personnel cadre depuis le 1er janvier 2020. Par la présente, les parties ont souhaité formaliser cette modification, mais également en profiter pour consolider les règles applicables en matière de régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au sein d’un acte unique ne faisant pas référence à des accords ou avenants antérieurs.
Par ailleurs, le présent avenant vise à mettre en conformité le régime avec les garanties définies dans le nouveau cadre conventionnel de la Convention collective Nationale (CCN) de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2023 en matière de protection sociale complémentaire, optimisant et complétant le régime en place. Le présent avenant révise ainsi, en s’y substituant intégralement, les dispositions formalisées par les précédents accords et avenants ainsi qu’à tout engagement unilatéral, usage ou acte référendaire préexistant et portant sur le même thème. Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après consultation du Comité Social et Economique :
Objet
Le présent avenant a pour objet de formaliser l'adhésion des salariés de la société au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant.
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à
l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des bénéficiaires visés à l’article 2.1 au régime est
obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, les salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d'une durée supérieure ou égale à 12 mois et qui justifient d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois (sans condition de couverture individuelle) ;
salariés à temps partiel ou apprentis devant s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
La demande de dispense d’adhésion au régime doit être effectuée par le salarié concerné par écrit, à l’aide du formulaire joint à la présente décision, accompagné des justificatifs demandés le cas échéant,
au plus tard dans les 15 jours suivants son embauche ou suivants la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour pouvoir solliciter le cas de dispense.
A défaut, les salariés et leurs ayants droit seront obligatoirement affiliés au régime. En fonction du cas de dispense évoqué, les justificatifs devront être communiqués tous les ans.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Suspension indemnisée
Les garanties et la contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail, quel qu’en soit la cause, donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
Pour la garantie incapacité, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Pour les garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…) est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Suspension non indemnisée
Dans les autres cas de suspension (par ex. congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sans solde, …), les garanties pourront être maintenues dans la limite de la durée du congé, et sous réserve du paiement intégral de la cotisation par le salarié selon des modalités décrites dans la notice d’information du contrat d’assurance remise aux bénéficiaires.
A titre dérogatoire et pour répondre à des obligations conventionnelles à effet du 1er janvier 2023, les garanties sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les garanties sont alors maintenues jusqu’au terme du mois civil suivant la suspension du contrat de travail sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois au cours duquel le contrat de travail est suspendu, dans les mêmes conditions que pour les salariés dont le contrat n’est pas suspendu.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Ce droit au maintien est ouvert pour les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
leur contrat de travail a été rompu pour un motif autre que la faute lourde,
ils sont affiliés au régime et leurs droits au titre de ce contrat sont ouverts au moment de la rupture,
ils justifient de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le financement du dispositif est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité telles que définies au paragraphe « cotisations » de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien à titre gratuit de cette couverture. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. En tout état de cause, l'ancien salarié s'engage à informer l'organisme assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien provisoire des garanties prévues ci-dessus. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Garanties
Les garanties souscrites, visées et résumées dans le document joint au présent avenant le sont à titre purement informatif. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations au titre de la prévoyance sont majorées de 10% avec un maintien des taux pour la période courant du 01/01/2023 au 31/12/2024. Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute et prises en charge en partie par l’employeur et les bénéficiaires selon les modalités suivantes :
Assiette
Cotisation
Part Patronale
Part salariale
Tranche 1
(rémunération mensuelle brute limitée à un plafond mensuel de la sécurité sociale) 1,33 % 84 % 16 %
Tranche 2
(rémunération mensuelle brute comprise entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale) 1,58 % 71 % 29 %
NB : Pour mémoire, les cotisations mensuelles étaient précédemment prises en charge à hauteur de 66,66% par l’employeur et 33,33% par les salariés.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. La rémunération brute servant de base au calcul des cotisations s’entend de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Il est précisé que, conformément aux nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, un fond social (HDS) est créé afin de financer des actions de prévention. Ce fond est financé par 2% des cotisations de prévoyance.
Information
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché concerné par le présent régime, une notice d’information détaillée résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE bénéficiaires seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Une commission de prévoyance est chargée du suivi de l’application du présent régime, des résultats et du fonctionnement du régime. A cet effet, elle se réunira en principe une fois par an, sera informée du rapport annuel de l’assureur et étudiera les éventuelles modifications envisagées concernant les garanties et/ou les taux de cotisations ainsi que leur répartition en assurant un suivi de la consommation médicale.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée – date d’effet – Révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2023. Il révise, en s’y substituant, toutes les dispositions formalisées aux accords et avenants de révision antérieurs, accords référendaires, engagements unilatéraux et usages portant sur le même thème. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Villers-Cotterêts en
4 exemplaires originaux.
Pour la société Volkswagen Group France
Président
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Déléguée syndicale
Délégué syndical
Annexe 1 à titre informatif :
EXTRAIT DES CONDITIONS PARTICULIERES PREVOYANCE
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
OBJET
Le présent contrat a pour objet de garantir les PARTICIPANTS contre les risques suivants :
Décès,
Incapacité Temporaire de Travail,
Invalidité.
PRISE D’EFFET
De convention expresse entre les parties, le présent contrat prend effet le
1er janvier 2023
BASE DES PRESTATIONS
La base des prestations est égale à douze fois le salaire de base perçu par le participant le mois précédant l’événement ouvrant droit à prestations. Ce salaire est majoré des éléments variables (primes, gratifications, treizième mois, etc.) à l'exclusion des primes d'intéressement, perçus au cours des douze mois précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
La base des prestations est limitée aux tranches T1, T2 :
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au Plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche 2 : fraction du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois ce plafond.
Pendant la première année d’existence du contrat les mois civils antérieurs à la date d’effet sont pris en compte pour autant qu’il s’agisse d’un même contrat de travail.
Lorsqu'un participant ne compte pas douze mois civils de présence à temps complet dans l’entreprise à la date de l'événement précité ou lorsque le participant a eu une ou plusieurs périodes d'arrêt de travail au cours des douze mois civils précédent l'événement précité, la base des prestations est reconstituée prorata temporis à partir des salaires perçus au cours des mois civils de présence à temps complet dans l’entreprise.
DEFINITIONS
Par dérogation à l’article 2 des Conditions Générales, la définition des personnes à charge est :
La situation de famille est celle existante au moment du décès du participant ou à la date de reconnaissance par l’Institution de la Perte Totale et Irréversible d’autonomie du participant. Les enfants considérés comme étant à charge, qu’ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs, sont les enfants du participants et ceux de son conjoint, si ce dernier en a la garde non partagée ou l'a eue jusqu'à leur majorité :
âgés de moins de 18 ans,
dont l'âge est compris entre 18 ans et moins de 26 ans :
lorsqu'ils sont scolarisés ou affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants,
ou, lorsque n'exerçant pas d'activité rémunérée pendant plus de trois mois, ils poursuivent des études secondaires ou supérieures,
âgés de 18 ans et de moins de 26 ans, dans le cadre d'une formation en alternance avec une rémunération inférieure à 55% du SMIC :
rémunérés par leur école,
effectuant un stage rémunéré en entreprise dans le cadre de leur scolarité,
sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation,
handicapés quel que soit leur âge percevant les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 relative aux personnes handicapées ou la prestation de compensation prévue par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
L'enfant né moins de 300 jours après le décès du participant est pris en considération.
GARANTIES PREVOYANCE
GARANTIES EN CAS DE DECES
GARANTIES EN CAS DE DECES
La garantie du présent chapitre a pour objet le versement de prestations en cas de décès ou de Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) du participant avec 4 options :
Option I : Capital décès ou PTIA + Rente de conjoint + Double effet + Prédécès du conjoint,
Option II : Capital décès ou PTIA minoré + Rente d’Education + Rente de Conjoint + Double effet + Prédécès du conjoint,
Option III : Capital décès ou PTIA minoré + Rente d’Education majorée + Double effet + Prédécès du conjoint,
Option IV : Capital décès ou PTIA minoré + Capital Infirmité Permanente Accidentelle.
CHOIX DE L’OPTION
Le choix entre ces quatre options peut être arrêté :
soit par le participant, dans ce cas le choix s’impose à celui du bénéficiaire,
soit par le bénéficiaire à la survenance de l’événement ouvrant droit à prestation sous réserve qu’aucun choix n’ait été arrêté précédemment par le participant. A défaut, par les enfants à charge, dans la mesure où ils sont seuls bénéficiaires. Lorsque ceux-ci ne jouissent pas de la capacité juridique, le choix est effectué par leur représentant légal.
En tout état de cause, l’Option I sera obligatoirement retenue par l’institution dans les cas suivants :
si à la date de survenance de l’événement ouvrant droit à prestation aucun enfant ne correspond plus à la définition d’enfant à charge, et lorsque le choix initial du participant s’est porté sur les Options II et III,
à défaut d’accord entre les enfants à charge, ou leur représentant légal, lorsque ceux-ci sont les seuls bénéficiaires,
à défaut d’accord entre les bénéficiaires.
Si le participant souhaite choisir lui-même l’option, il notifiera son choix par écrit à l’institution. L’entrée en vigueur de l’option choisie est fixée :
à la date d’affiliation aux présentes garanties, pour toutes notifications reçue dans le mois qui suit l’affiliation ou, le cas échéant, dans le mois qui suit la date d’effet du contrat,
à la date d’effet de la demande, dans tous les autres cas.
En cas de modification de situation de famille (mariage, divorce, séparation de corps judiciairement constaté, veuvage, naissance du 1er enfant) le participant doit confirmer ou modifier son choix d’Option par un avis écrit adressé à l’institution. Dans le cas contraire, le choix de l’option incombe au bénéficiaire à la survenance de l’événement ouvrant droit à prestation.
En tout état de cause, le choix de l’Option par le participant doit être antérieur à la survenance de l’événement ouvrant droit à prestation (Infirmité Permanente Partielle).
Lorsque l’Option IV a été choisie, la mise en œuvre de la garantie Infirmité Permanente Accidentelle avec un Taux d’infirmité permanente supérieur à 15% ne permet plus de changement d’option. Dans ce cas, le participant en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie bénéficiera du versement par anticipation du capital décès prévu à l’Option IV.
TABLEAU DES PRESTATIONS
Garanties
Prestations
Option I
Option II
Option III
Option IV
Tranches 1 et 2
Décès toutes causes
- Célibataires, veufs, divorcés, sans enfant à charge
200% 200% 200% 200%
- Mariés sans enfant à charge
300% 300% 300% 200%
- Quelle que soit la situation de famille, avec un enfant à
charge 400% 300% 300% 200%
- Majoration par enfant à charge supplémentaire
100% 60% Néant Néant
PTIA (Perte Totale et
Irréversible d’Autonomie)
Versement anticipé du capital Décès toutes causes 400%
Décès ou PTIA d’origine accidentelle
100% du capital décès toutes causes 100% du capital décès toutes causes 100% du capital décès toutes causes 100% du capital décès toutes causes ou du capital PTIA toutes causes
Infirmité permanente partielle accidentelle
Néant Néant Néant 400% x Taux d’infirmité (minimum 5%)
Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint)
100% du capital décès toutes causes 100% du capital décès toutes causes 100% du capital décès toutes causes Néant
Rente éducation par an et par
enfant à charge (1)
- jusqu’au 16ème anniversaire (veille du 16ème anniversaire)
4 % du PASS
6 % du PASS
8% du PASS 10% avec un minimum de 4% du PASS 25 % avec un minimum de 4% du PASS 25 % avec un minimum de 4% du PASS 25 % avec un minimum de 4% du PASS
4 % du PASS
6 % du PASS
8% du PASS
- du 16ème au 18ème anniversaire (veille du 18ème anniversaire)
15% avec un minimum de 8% du PASS
- du 18ème au 26ème anniversaire (si poursuite d’études)
20% avec un minimum de 8 % du PASS
Le montant des rentes est doublé lorsque l’enfant est, ou devient, orphelin des deux parents.
Tranches 1 et 2
Prédécès du conjoint
100% 100% 200% Néant
Rente de conjoint (2)
- Rente viagère
0,40% (R-X) 0,40% (R-X) Néant Néant
- Rente temporaire
0,40% (X-25) 0,40% (X-25) Néant Néant
Tranches 1 et 2 = tranches de salaire telles que définies au paragraphe Base des prestations du présent contrat
(1) La rente éducation est servie de façon viagère pour les enfants handicapés
(2) Pour les Rentes de conjoint :
R correspond à l’âge légal de la retraite à taux pleinX correspond à l’âge du participant au moment du décès
BAREME : INFIRMITE PERMANENTE PARTIELLE
Nature de l’infirmité
Taux
Tête
Perte de substance osseuse du crâne dans toute son épaisseur :
- surface d’au moins 6 centimètres carrés
40%
- surface de 3 à 6 centimètres carrés
20%
- surface inférieure à 3 centimètres carrés
10%
Ablation partielle de la mâchoire inférieure branche montante en totalité ou moitié du corps du maxillaire
40%
Perte d’un œil
40%
Surdité complète d’une oreille
30%
Membres supérieurs
Droit
Gauche
Perte d’un bras ou d’une main
60% 50%
Perte de substance osseuse étendue du bras (lésion définitive et incurable)
50% 40%
Paralysie totale du membre supérieur (lésion incurable des nerfs)
65% 55%
Paralysie complète du nerf circonflexe
20% 15%
Membres supérieurs (suite)
Droit
Gauche
Ankylose de l’épaule
40% 30%
Ankylose du coude (en position favorable 15 autour de l’angle droit)
25% 20%
Ankylose du coude (en position défavorable)
40% 35%
Perte de substance osseuse étendue des deux os de l’avant-bras (lésion définitive et incurable)
40% 30%
Paralysie complète du nerf médian
45% 35%
Paralysie complète du nerf radial (à la gouttière de torsion)
40% 35%
Paralysie complète du nerf radial (à l’avant-bras)
30% 25%
Paralysie complète du nerf radial (à la main)
20% 15%
Paralysie complète du nerf cubital
30% 25%
Ankylose du poignet en position favorable (dans la rectitude et en pronation)
20% 15%
Ankylose du poignet en position défavorable (flexion ou extension forcée ou en supination)
30% 25%
Perte totale du pouce
20% 15%
Perte partielle du pouce (phalange unguéale)
10% 5%
Ankylose totale du pouce
20% 15%
Amputation totale de l’index
15% 10%
Amputation de deux phalanges de l’index
10% 8%
Amputation de la phalange unguéale de l’index
5% 3%
Amputation simultanée du pouce et de l’index
35% 25%
Amputation du pouce et d’un doigt autre que l’index
25% 20%
Amputation de deux doigts autres que le pouce et l’index
12% 8%
Amputation de trois doigts autres que le pouce et l’index
20% 15%
Amputation de quatre doigts y compris le pouce
45% 40%
Amputation de quatre doigts, le pouce étant conservé
40% 35%
Amputation du médius
10% 8%
Amputation d’un doigt autre que le pouce, l’index et le médius
7% 3%
Membres inférieurs
Amputation de cuisse (moitié supérieure)
60%
Amputation de cuisse (moitié inférieure et de jambe)
50%
Perte totale du pied (désarticulation tibio-tarsienne)
45%
Perte partielle du pied (désarticulation sous-astragalienne)
40%
Perte partielle du pied (désarticulation médio-tarsienne)
35%
Perte partielle du pied (désarticulation tarso-métatarsienne)
30%
Paralysie totale du membre inférieur (lésion incurable des nerfs)
60%
Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe
30%
Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne
20%
Paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité interne et externe)
40%
Nature de l’infirmité
Taux
Ankylose de la hanche
40%
Ankylose du genou
20%
Perte de substance osseuse étendue de la cuisse ou des deux os de la jambe, état incurable
60%
Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros écartement des fragments et gêne considérable des mouvements d’extension de la jambe
sur la cuisse 40%
Perte de substance osseuse de la rotule avec conservation des mouvements
20%
Raccourcissement d’au moins 5 cm du membre inférieur
30%
Raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm
20%
Raccourcissement du membre inférieur de 1 à 3 cm
10%
Amputation totale de tous les orteils
25%
Amputation de quatre orteils dont le gros orteil
20%
Amputation de quatre orteils
10%
Ankylose du gros orteil
10%
Amputation de deux orteils
5%
Amputation d’un orteil (autre que le gros)
3% L’ankylose des doigts (autre que le pouce et l’index) et des orteils (autre que le gros orteil) ne donnera droit qu’à 50% du capital pour la perte desdits organes.
MODALITES D’APPLICATION DU BAREME
Si le participant est gaucher, les taux prévus au barème ci-dessus pour les différentes infirmités du membre supérieur droit et du membre supérieur gauche seront intervertis. Les infirmités ne figurant pas au barème sont appréciées par comparaison avec les cas énumérés. En cas d’infirmités multiples provenant soit d’un même accident, soit d’accidents successifs, chaque infirmité partielle est appréciée isolément sans que, toutefois, l’addition des taux d’infirmité partielle concernant le même membre ou organe puisse excéder le taux résultant de sa perte totale.
En tout état de cause, la somme globale des infirmités partielles est limitée à 100%, le capital global ou le dernier capital partiel, en cas d’accidents successifs, étant calculé en conséquence.
GARANTIE EN CAS D’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ET INVALIDITE
GARANTIE EN CAS D’INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ET INVALIDITE
Garanties
Prestations
Tranche T1
Tranches T2
Franchise
Salariés ayant moins de 12 mois d’ancienneté
90 jours continus
Salariés ayant au moins de 12 mois d’ancienneté
En complément puis en relais du salaire maintenu par l’employeur au titre de ses obligations conventionnelles
Incapacité temporaire de travail
sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale
90%
90%
Invalidité permanente
1ère catégorie 60% de la rente de 2ème catégorie 2ème catégorie 30% 80% 3ème catégorie 30% 80%
En cas d’Accident du travail – Maladie professionnelle
Incapacite temporaire
Le cumul des prestations versé par l’Institution et la Sécurité sociale et du salaire versé par l’entreprise ne peut excéder 100% du salaire brut limité aux tranches T1 T2 qu’aurait perçu le participant s’il n’avait pas eu d’arrêt de travail.
Incapacite permanente
Une rente est servie lorsque le taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale est au moins égal à 50%.
Base des prestations
La base des prestations est égale à douze fois le salaire de base perçu par le participant le mois précédant la rupture de son contrat de travail. Ce salaire est majoré des éléments variables (primes, gratifications, treizième mois, …) à l’exclusion des primes d’intéressement, perçus au cours des douze mois précédant.
Elle est
limitée aux tranches T1, T2 telles que définies à l’article « Base des prestations » du présent contrat.
La base des prestations ainsi reconstituée est revalorisée au 1er janvier de chaque exercice en fonction de la valeur du point de retraite de l’AGIRC - ARRCO
Annexe 2 à titre informatif :
Déclaration sur l’honneur – Demande de dispense d’adhésion au régime de prévoyance à adresser à l’employeur
Formulaire à remettre aux nouveaux embauchés uniquement. Les formulaires d’ores et déjà communiqués par les salariés déjà présents dans les effectifs restent valables, sous réserve de la production et de la validité des justificatifs requis.
Je soussigné(e)………………………………………………........ demande à être dispensé(e) de la couverture prévoyance collective et obligatoire en vigueur au sein de la Société. Je déclare être dans l’une des situations suivantes [Cocher la case correspondante] :
□ Je suis salarié(e) ou apprenti(e) bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’au moins 12 mois et j’ai souscrit une couverture individuelle pour les mêmes risques. [Communiquer un justificatif d’une telle souscription]
□ Je suis salarié(e) ou apprenti(e) bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois.
□
Je suis salarié(e) à temps partiel ou apprenti(e) et ma cotisation à l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire instituées à titre obligatoire dans mon entreprise représenterait au moins 10 % de ma rémunération brute.