Accord d'entreprise VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 26/03/2025
Fin : 24/06/2025

21 accords de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Le 05/03/2025


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

05/03/2025

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE





Entre LES SOUSSIGNES :



La société

VOLKSWAGEN Group France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 avenue de Boursonne, BP 62, 02600 Villers-Cotterêts, immatriculée au R.C.S de Soissons sous le n° SIREN 832 277 370, représentée par, agissant en sa qualité de Président du Directoire et, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »

D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical
- le syndicat FO, représenté par en sa qualité de délégué syndical
- le syndicat FO, représenté par en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,


ci-après dénommée ensemble « 

les Parties »


Article 1 - Préambule

L'article 1er de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet aux entreprises le versement d’une prime dite de partage de la valeur (PPV), assortie d’un régime social et fiscal favorable, tant pour les entreprises que pour les salariés.

Compte tenu de ses caractéristiques et afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés de la Société, il a été décidé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de procéder au versement d’une PPV.

Le présent accord collectif a ainsi pour objet de définir les modalités d’octroi et d’utilisation de cette prime. Il s’applique indépendamment de tout autre dispositif de partage de la valeur mis en place au sein de la Société et en particulier de l’accord de participation.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés d’une ancienneté minimale de trois mois titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en cours à la date de dépôt du présent accord.

Il est précisé que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont également bénéficiaires de cette prime. En revanche, les stagiaires en sont exclus, puisqu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.

Conformément à l'article 1er de la loi no 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord. Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.




Article 3 - Montant de la prime

Trois critères de modulation du montant de la prime sont prévus :
  • un critère lié aux classifications,
  • un critère lié à la durée de présence effective,
  • un critère lié à la durée de travail.
Les critères de modulation seront appliqués successivement dans l’ordre ci-après défini.

  • Conditions de modulation de la prime selon la classification
Le montant de la prime est modulé en fonction du niveau de classification au moment du versement de la prime :
  • 1.100 euros bruts pour les salariés relevant de la catégorie « Ouvrier » ;
  • 1.100 euros bruts pour les salariés relevant de la catégorie « ETAM » ;
  • 1.300 euros bruts pour les salariés relevant de la catégorie « Cadres non-managers » (tarif+) ;
  • 1.100 euros bruts pour les salariés relevant de la catégorie « MK » ;
  • 1.100 euros bruts pour les salariés relevant de la catégorie « OMK » ;
  • Conditions de modulation de la prime selon la durée de présence effective

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence effective au sein de l’Entreprise au cours des 12 mois précédant le versement.

Sont assimilés à de la présence effective les temps d’absence suivants :
  • congé de maternité,
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
  • congé d'adoption,
  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
  • congé pour enfant malade,
  • congé de présence parentale,
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade  
  • accident du travail ou maladie professionnelle.

Si, durant cette période, le salarié bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-dessus, le montant de la prime est réduit à due proportion de la durée d’’absence.

  • Conditions de modulation de la prime selon la durée de travail

Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera réduit à due proportion du pourcentage de leur durée de travail et, le cas échéant, de la période pendant laquelle le salarié aura été à temps partiel au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Article 4 - Versement de la prime ou affectation au PEE

Les salariés seront interrogés sur les modalités d’affectation de la prime de partage de la valeur à laquelle ils peuvent prétendre en application du présent accord par l’intermédiaire d’un bulletin d’option.
Chaque salarié disposera de 15 jours après réception de ce bulletin d’option pour décider entre:
  • percevoir directement cette prime , à l’échéance de paie du mois de Mai 2025.
  • l’affecter en tout ou partie sur le PEE en vigueur au sein de la Société. Lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un plan d’épargne salariale, elle a la nature d'un versement volontaire. Le salarié ne peut revenir sur son choix et ainsi se rétracter. La prime ne peut être sortie du plan avant le délai de blocage prévu par le plan (5 ans pour le PEE) à l’exception d’un motif permettant un déblocage anticipé des sommes investies. La prime est prise en compte pour l’appréciation du plafond du quart de la rémunération brute annuelle pouvant être versée au PEE.
En l’absence de réponse du salarié, la prime sera versée directement aux bénéficiaires.

Article 5 - Régime social et fiscal

Conformément à la législation actuellement en vigueur, la PPV est exonérée de cotisations sociales tant salariales que patronales, mais elle est soumise à la CSG/CRDS. La société s’acquittera, en parallèle, du forfait social.

Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la législation actuellement en vigueur, sauf si celle-ci est affectée au PEE de l’entreprise (sous réserve du respect du délai d’indisponibilité prévu au plan).

Article 6 - Prise d'effet et durée

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt auprès de l’administration. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il ne sera pas renouvelable.

Article 7 - Information et dépôt

L’information relative au présent accord sera effectuée par voie d’affichage ou par notes d’information.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail “TéléAccords” (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Villers-Cotterêts, le 05/03/25

Pour la société Volkswagen Group France





Président




Directrice des Ressources Humaines





Pour les organisations syndicales






Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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