LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS DU 22/06/2023
13/07/2026
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Entre LES SOUSSIGNES
La société
VOLKSWAGEN Group France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 avenue de Boursonne, BP 62, 02600 Villers-Cotterêts, immatriculée au R.C.S de Soissons sous le n° SIREN 832 277 370, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de XXX et Madame YYY, agissant en sa qualité de YYY
ci-après dénommée l’ « Entreprise »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le
Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX et Monsieur YYY en leurs qualités de Délégués Syndicaux ;
Le Syndicat FO représenté par Madame XXX et Monsieur YYY en leurs qualités de Délégués Syndicaux
Article 1 – modification de l'article 2.3 de l'accord cet relatif aux limites d'alimentation du compte PAGEREF _Toc233372174 \h 3
Article 2 – création d'un article 4.1.4 relatif aux modalités d'utilisation de l'alimentation bonifiée fin de carrière PAGEREF _Toc233372175 \h 3
Article 3 – modification de l'article 4.1.1 relatif à la liquidation en argent PAGEREF _Toc233372176 \h 4
Article 4 – Articulation avec l’accord sur les salariés expérimentés PAGEREF _Toc233372177 \h 4
Article 5 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc233372178 \h 4
Article 6- Révision et dénonciation PAGEREF _Toc233372179 \h 5
Article 7 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc233372180 \h 5
Préambule - Les Parties rappellent que l'accord d'entreprise du 22 juin 2023 relatif à la mise en place d'un Compte Épargne-Temps (ci-après « l'Accord CET ») a institué, au sein de Volkswagen Group France, un dispositif de compte épargne-temps permettant aux salariés de capitaliser des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération différée. Dans le cadre de la négociation menée en application de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés, les Parties ont conclu, le 30 juin 2026, un accord d'entreprise relatif à l'emploi, au travail et à l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés (ci-après « l'Accord Salariés Expérimentés »). Cet accord prévoit, dans sa Partie 4 relative à l'aménagement des fins de carrière, une faculté d'alimentation bonifiée du Compte Épargne-Temps au bénéfice des salariés âgés de 55 ans et plus, exclusivement affectée à la préparation et à l'accompagnement de la transition vers la retraite. Par ailleurs, à l'occasion des négociations conduites en lien avec l'Accord Salariés Expérimentés, les Parties ont souhaité revaloriser les droits d'alimentation du Compte Épargne-Temps au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise, en relevant le plafond annuel d'alimentation ainsi que le plafond global de jours pouvant être inscrits au compte pour les salariés âgés de moins de 55 ans. Afin d'assurer la pleine cohérence entre l'Accord CET et l'Accord Salariés Expérimentés, et de garantir la sécurité juridique des dispositifs ainsi institués, les Parties conviennent, par le présent avenant, de réviser certaines stipulations de l'Accord CET, conformément à la procédure de révision prévue à son Titre 2.
Le présent avenant complète l'Accord CET sans s'y substituer. Les stipulations de l'Accord CET non expressément modifiées par le présent avenant demeurent applicables dans leur intégralité.
Article 1 – modification de l'article 2.3 de l'accord cet relatif aux limites d'alimentation du compte Les stipulations de l'article 2.3 « Les limites de l'alimentation du compte » du Titre 1 de l'Accord CET sont remplacées par les stipulations suivantes :
« 2.3. Les limites de l'alimentation du compte
Le compte épargne-temps peut être alimenté à l'initiative du salarié dans les conditions fixées ci-dessus et dans les limites suivantes :
a) Pour les salariés n'excédant pas 55 ans :
4 jours ouvrés par an ;
20 jours ouvrés maximum au total.
b) Pour les salariés âgés de 55 ans ou plus :
Les salariés âgés de 55 ans ou plus bénéficient de deux facultés d'alimentation cumulatives :
Alimentation de droit commun : 4 jours ouvrés par an, dans la limite d'un sous-plafond de 20 jours ouvrés, mobilisables librement dans les conditions prévues par le présent accord ;
Alimentation bonifiée fléchée fin de carrière : 5 jours ouvrés supplémentaires par an, affectés exclusivement aux usages prévus à l'article 4.1.4 du présent accord.
Le plafond global d'alimentation du compte épargne-temps pour les salariés âgés de 55 ans ou plus est porté à 50 jours ouvrés au total, tous types d'alimentation confondus. Lorsque les jours affectés à l'alimentation bonifiée fin de carrière sont issus de la 5e semaine de congés payés, leur utilisation est exclusivement réservée au financement du congé de fin de carrière ou du passage à temps partiel de fin de carrière prévus à l'article 4.1.4, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-28 du Code du travail. » Article 2 – création d'un article 4.1.4 relatif aux modalités d'utilisation de l'alimentation bonifiée fin de carrière Il est inséré, après l'article 4.1.3 de l'Accord CET, un nouvel article 4.1.4 rédigé comme suit :
« 4.1.4. Utilisation de l'alimentation bonifiée fin de carrière pour les salariés âgés de 55 ans et plus
Les jours épargnés au titre de l'alimentation bonifiée prévue à l'article 2.3 b) second tiret du présent accord (à hauteur de 5 jours ouvrés supplémentaires par an) sont affectés exclusivement à la préparation et à l'accompagnement de la transition vers la retraite. Ces jours ne peuvent être mobilisés que dans l'un des deux cadres suivants :
a) Congé de fin de carrière : le salarié utilise les droits accumulés au titre de l'alimentation bonifiée pour anticiper la cessation définitive de son activité professionnelle, en bénéficiant d'un congé rémunéré précédant immédiatement la date de liquidation de ses droits à la retraite. Ce congé permet au salarié de se libérer de ses obligations professionnelles tout en conservant le maintien de sa rémunération jusqu'à son départ effectif ;
b) Passage à temps partiel de fin de carrière : le salarié utilise les droits accumulés au titre de l'alimentation bonifiée pour compenser tout ou partie de la perte de rémunération résultant d'un passage à temps partiel ou à temps réduit au cours de la période précédant son départ à la retraite, qu'il s'agisse :
d'un temps partiel de droit commun ;
d'un temps partiel dans le cadre de la retraite progressive prévue aux articles L. 161-22-1-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
du temps partiel de fin de carrière avec affectation de l'indemnité de départ à la retraite, prévu à l'article L. 1237-9 du Code du travail et mis en œuvre par l'Accord Salariés Expérimentés.
Les Parties conviennent expressément que les jours épargnés au titre de l'alimentation bonifiée fin de carrière :
ne peuvent faire l'objet d'aucune monétisation, ni dans le cadre de la liquidation à la demande du salarié prévue à l'article 4.1.1, ni dans le cadre de la liquidation automatique ;
ne peuvent être utilisés pour tout autre motif que ceux énumérés au présent article ;
sont, par dérogation à l'article 4.1.1, exclus de la liquidation automatique quinquennale du compte épargne-temps.
Régime social et fiscal :
Les indemnités versées au salarié lors de la mobilisation des jours épargnés au titre de l'alimentation bonifiée fin de carrière sont soumises aux cotisations sociales (parts salariale et patronale), à la CSG-CRDS et à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux indemnités versées au titre du compte épargne-temps. Les charges sociales sont acquittées par l'employeur dans les conditions prévues aux articles 4.1.2 et 4.1.3 du présent accord. Par exception aux dispositions qui précèdent, en cas de rupture du contrat de travail avant la date prévisionnelle de départ à la retraite du salarié, les droits acquis au titre de l'alimentation bonifiée fin de carrière sont liquidés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur. » Article 3 – modification de l'article 4.1.1 relatif à la liquidation en argent À l'article 4.1.1 « Liquidation en argent des temps de repos » de l'Accord CET, il est inséré, à la suite du paragraphe relatif à la 5e semaine de congés payés, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Il est par ailleurs précisé que les jours épargnés au titre de l'alimentation bonifiée fin de carrière prévue à l'article 2.3 b) second tiret du présent accord ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une monétisation, qu'elle soit demandée par le salarié ou résulte de la liquidation automatique. Ces jours demeurent affectés exclusivement aux usages limitativement énumérés à l'article 4.1.4. » Article 4 – Articulation avec l’accord sur les salariés expérimentés Les Parties précisent que les stipulations du présent avenant constituent la traduction, dans l'Accord CET, des engagements pris au titre de l'Accord Salariés Expérimentés du 30 juin 2026, et notamment de ses articles relatifs à l'alimentation bonifiée du CET pour les salariés âgés de 55 ans et plus. En cas de modification, de révision ou de dénonciation de l'Accord Salariés Expérimentés, les Parties conviennent de se réunir afin d'examiner l'opportunité d'une révision parallèle du présent avenant et, plus largement, de l'Accord CET, dans les conditions prévues au Titre 2 de ce dernier. Article 5 – Durée et entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une
durée indéterminée. Il est signé le 13 juillet 2026 et entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2026, date à laquelle les Parties ont convenu d'en fixer les effets, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 6- Révision et dénonciation Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues respectivement aux articles 3 et 4 du Titre 2 de l'Accord CET du 22 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé. Article 7 – Dépôt et publicité Dès sa signature, le présent Avenant sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé en ligne sur le site TéléAccords, la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire du présent Avenant sera également, à la diligence de l’Entreprise, remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Villers-Cotterêts en 4
exemplaires originaux, le 13/07/2026.
Pour la société Volkswagen Group France
XXX
Président
YYY
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :