Accord d'entreprise VOLOELMA

ACCORD PORTANT DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société VOLOELMA

Le 03/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN,

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :


  • La SAS VOLOELMA

Au capital social de 10.000 euros
Inscrite au RCS de Limoges Sous le numéro 517 467 072 – Code APE 5610A
Dont le siège social est situé 7 rue du Grand Theil – 87280 LIMOGES

Agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, M XXXXXXXXXX en sa qualité de Président.

Ci-après « la Société »

ET :


  • Les salariés élus titulaires du Comité Social Economique, M XXXXXXXXXX et M XXXXXXXXXX en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 octobre 2024.

Ci-après « les salariés »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE


Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, en l'absence de délégué syndical, la Direction de la société a proposé aux salariés élus titulaires du Comité Social Economique le présent accord d'entreprise portant dérogation à la durée minimale du repos quotidien et au contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’accord a été approuvé le 3 mars 2025.
La société VOLOELMA exerce une activité de restauration traditionnelle.
L’activité de la société VOLOELMA se caractérise par le fait que son établissement est ouvert au public tous les jours de l’année midi et soir, avec des amplitudes horaires fractionnées (de 8h à 15h et de 18h à 1h) nécessitant tout à la fois d’assurer une continuité du service auprès de la clientèle ainsi qu’un nombre de salariés suffisants pour répondre aux besoins de celle-ci.
Cela induit que le personnel soit présent tous les jours de l’année, sur des périodes de travail fractionnées dans la journée.
Ainsi, en vue de garantir la continuité du service et le bien être des salariés auquel la société attache une importance particulière, le présent accord a été négocié.

TITRE 1

DISPOSITIONS LIMINAIRES

Cadre juridique du présent accord

Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail.

Objet

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail, et à l’article 21 de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés Restaurants, en la réduisant à 9 heures consécutives.
Le présent accord a également pour objet de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires de trois cent soixante heures, prévu par l’article 5 de la convention collective HCR, en l’augmentant à cinq cents heures par salarié et par an.

Primauté du présent accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.


TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES


CHAMP D’application – sALARIés concernes

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

DUREE DU REPOS QUOTIDIEN

En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret »
L’article L.3131-2 du Code du travail prévoit notamment la possibilité de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, par accord collectif, notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
En l’occurrence, l’organisation de la durée du travail du personnel au sein de la société VOLOELMA est telle que les salariés doivent assurer la continuité du service auprès de la clientèle, par période de travail fractionnée dans la journée, sans pouvoir travailler l’après-midi et le matin suivant compte tenu de la durée minimale de repos de 11 heures consécutives.

Afin de pouvoir permettre aux salariés de condenser leurs horaires de travail sur une partie de la semaine, et de bénéficier de journées de repos consécutives complémentaires, le présent accord fixe la durée du repos quotidien à 9 heures consécutives conformément à l’article D. 3131-6 du Code du travail.

CONTREPARTIE EN REPOS 

Contrepartie en repos

L’article D 3131-2 du Code du travail dispose :

« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »

Pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribués un repos compensateur de 2 heures qui viendra alimenter un compteur de repos compensateurs.

Ce temps de repos compensateur s’additionnera au repos hebdomadaire du salarié.

Modalités de prise du repos

Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la direction, notamment au cours de la période des mois de juillet et août de chaque année.

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 1 mois avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :

•Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,
•Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,
•Contenu : date et durée du repos.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du repos de plus de 2 mois.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.

Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure pour lequel le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur.



Report limité en fin de période

Les parties conviennent que si le reliquat de Repos Compensateur de Remplacement n’atteint pas, en fin de période (31 décembre) une demi-journée, il fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre. A défaut, ils seront perdus.

contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est porté à cinq cents heures par salarié et par an.

Il est rappelé :
  • Que les heures supplémentaires sont celles qui sont expressément commandées par la Direction dans l’intérêt du service.
  • Que sauf si un forfait d’heure supplémentaire a été contractualisé, il n’existe pas de droit acquis à la réalisation d’heures supplémentaires.

A la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de majorations.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

cONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent en cas de surcroît exceptionnel d’activité. Il bénéficie dans ce cas d’une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

La prise de repos se fera conformément à l’article 6 et dans le respect des dispositions légales.


TITRE 3

DISPOSITIONS FINALES


ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi du présent accord, la Direction s’engage à réunir le personnel tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

L’employeur et les salariés pourront ainsi se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et de nouveaux avenants pourront être proposé par l’employeur pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application ou l’interprétation de l'accord.

REVISION DE L’accord

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Il sera également transmis à la DREETS compétente par dépôt dématérialisé sur la plateforme internet prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Limoges, le 3 mars 2025.

Pour la SociétéVOLOELMAPour la partie salariale

M XXXXXXXXXXM XXXXXXXXXX

en sa qualité de Président M XXXXXXXXXX

en leur qualité d’élus titulaires au CSE


Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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