Accord d'entreprise VOLTADUPARC

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société VOLTADUPARC

Le 25/05/2020


UES DES MAGASINS FRANPRIX DE LA REGION

BOUCHES DU RHONE

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET LES REMUNERATIONS POUR 2020


ENTRE


Les sociétés composant l’UES des magasins franprix de la région Bouches-du-Rhône, représentées par Monsieur , dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée l’« UES des magasins franprix de la région Bouches-du-Rhône » ou la « Direction »

D’une part,


ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES des magasins franprix de la région Bouches-du-Rhône :

  • Le Syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;


  • Le syndicat FO représenté par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les/l’ « Organisation(s) Syndicale(s) »,
D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 et, notamment, sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
  • 24 avril 2020,
  • 6 mai 2020,
  • 14 mai 2020.
Après échanges sur les demandes présentées par les Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES des magasins franprix de la région Bouches-du-Rhône.


Article 2 – Augmentation des salaires pour l’année 2020

2.1 Pour les Employés

2.2 Pour les Agents de Maîtrise

2.3 Pour les Cadres

Article 3 – Engagement de réduction des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes


Les Parties rappellent l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.

Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.

Aussi, afin de poursuivre la politique de réduction des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les Parties signataires ont prévu d’allouer une enveloppe pouvant atteindre 0,1 % de la masse salariale de l’UES Bouches du Rhône.

Les Parties attestent qu’une négociation sérieuse et loyale a été engagée conformément à l’article L.2242-7 du Code du travail.

Les Parties tiennent également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie :

  • Les collaboratrices absentes entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020 au titre d’un congé de maternité ;
  • Les collaborateurs/trices ayant été absent(e)s entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020 au titre d’un congé d’adoption.

De plus, la Direction s’engage à ce que le calcul de la rémunération variable encadrement (bonus) des salariés absents entre le 1er janvier et le 31 décembre au titre d’un congé de maternité ou d’adoption soit réalisé sans prendre en compte leur absence.


Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020. Il prend effet à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au 30 mai 2021, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Au terme de cette durée d’un an, il prendra fin automatiquement. Étant conclu pour une durée déterminée, le projet d’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.


Article 5 – Validité, notification et dépôt de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché dès son entrée en vigueur.


Fait à Marseille, le 25/05/2020

Pour la Direction








Pour la CFE CGC.











Pour FO












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