Accord d'entreprise VON ROLL FRANCE SA

ACCORD SALARIAL 2022 VON ROLL France SA

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 31/12/2022

23 accords de la société VON ROLL FRANCE SA

Le 10/03/2022


ACCORD SALARIAL 2022 VON ROLL France SA

Entre :


d’une part, la Direction de la société Von Roll France SA, représentée par :

  • M. XXXX, Président Directeur Général

d’autre part, les organisations syndicales de salariés au sein de la société

Von Roll France SA, représentées par :
  • Mme XXXX, Déléguée Syndicale F.O.


PREAMBULE



Les représentants de la Direction de l’entreprise et la Délégation des Organisations Syndicales se sont réunis les 27 janvier, 02 février, 9 février, 22 février, et 2 mars 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1, et suivants du code du travail dont :

  • Au cours de la première réunion du 27 janvier, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les données relatives à l’organisation du travail, les rémunérations, la durée du travail et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Lors de cette première réunion, le syndicat FO a communiqué ses revendications.
Un calendrier a été fixe entre les parties.
Les réunions suivantes ont été dédiées aux négociations entre les parties.
Après négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

Article 1 – DOMAINE D’APPLICATION


Les dispositions prévues par le présent accord salarial sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Von Roll France SA à la date de sa conclusion.




Article 2 – AVANTAGES SALARIAUX pour l’ensemble du personnel


  • Prime « Back on track » et intéressement :
La prime Back on Track est abandonnée au profit de la mise en place d’un accord d’intéressement, à partir au 1er janvier 2022.
Les modalités d’application, de calcul et les objectifs à atteindre feront l’objet d’un accord spécifique.
Cependant, il est à noter que le montant maximal pouvant être atteint sera de 350 € par trimestre (soit 1 400 € pour une année complète, si atteinte de 100% des objectifs), et que les résultats trimestriels se cumuleront pour constituer le montant final de l’intéressement.

  • Augmentations générales :
L’enveloppe dédiée aux augmentations générales (AG) est égale à 2,10 % de la masse salariale annuelle sur la base des salaires au 31 décembre 2021.
Les AG seront applicables sur les salaires du mois de mars 2022 à l’ensemble des salariés bénéficiant d’au moins 3 mois d’ancienneté.

  • Augmentations individuelles :
Les augmentations individuelles (AI) feront l’objet d’un traitement distinct, selon le processus groupe appelé « mid year salary review », au mois de juin 2022.
L’enveloppe globale allouée sera de 0,4% de la masse salariale annuelle sur la base des salaires au 31 décembre 2021.
Les AI seront traitées selon les critères définis au cours des NAO 2021.

  • Application de la loi égalité homme / femme :
Le processus a fait l’objet d’une première mesure en février 2022,
son processus va se poursuivre et la demande relative à des jours payés pour enfant malade
sera intégrée à la réflexion sur ce sujet.

  • Prime pouvoir d’achat :
Une prime pouvoir d’achat d’un montant de 750 € par salarié sera versée sur la paie du mois de mars 2022 (dans le respect des dispositions légales liées au SMIC). Elle correspond à une reconnaissance de l’effort réalisé pour atteindre un chiffre d’affaire dépassant pour la première fois 20 000 000 €.




L’ensemble des salariés présents à la date de signature de cet accord, et présent au cours de l’année 2021, bénéficiera de cette prime au prorata du temps de travail effectif.

Elle sera impactée par la date d’entrée aux effectifs, la durée du temps de travail inscrit au contrat (temps partiel) ainsi que par certaines absences (activité partielle, absence non justifiée, maladie), le facteur déterminant sera bien la durée effective de participation à l’atteinte du chiffre d’affaire de 20 000 000 €.

  • Journée de solidarité (lundi de Pentecôte) transformée en jour férié payé :
Cette demande va à l’encontre du principe même de solidarité et il n’est pas envisageable, à ce jour, pour la Direction, d’y donner suite, même si d’autres grosses sociétés y ont répondu favorablement.

Article 3 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera diffusé dès sa signature.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE territorialement compétente (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes.

Fait à Meyzieu, le 10 mars 2022, en 5 exemplaires (1 pour la Société, 1 pour FO, 2 pour la DIRECCTE, 1 pour le CPH) dont chacun des signataires reconnait expressément en recevoir un.


Pour la Direction Pour F.O.



XXXXXXXX

Président Directeur Général Déléguée Syndicale F.O.

Mise à jour : 2022-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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