Accord d'entreprise VON ROLL FRANCE SA

Accord fondateur du Comité Social et Economique relatif au fonctionnement de l'instance

Application de l'accord
Début : 14/05/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société VON ROLL FRANCE SA

Le 14/05/2019


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ACCORD FONDATEUR DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE relatif au FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE


Entre :


d’une part, la Direction de la société Von Roll France, représentée par :

  • Monsieur xxxxxxx, PDG de VonRoll France SA
  • Madame xxxxxxx, DRH France

et d’autre part, les organisations syndicales de salariés au sein de la société Von Roll France, représentées par :


  • Pour l’établissement Fils de bobinage :
  • Monsieur xxxxxx, délégué syndical C.G.T.
  • Monsieur xxxxxx, délégué syndical C.F.E.-C.G.C.

  • Pour l’établissement Résines :
  • Monsieur xxxxxx, Représentant syndical F.O.


ci-après dénommées « les parties »

Delle, le 14/05/2019

Il a été convenu ce qui suit

Préambule :

Convaincues de l'importance pour la société Von Roll France d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société Von Roll France ont souhaité mettre en place les nouveaux Comités Sociaux et Economiques, aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu'au niveau central. Ceci a été l’objet d’un précédent accord.
Les parties ont également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société Von Roll France, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir les moyens dont seront dotés les Comité Social et Economique (C.S.E.)., et d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.

Article 1 : Durée de l'accord - dénonciation - révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction Départementale du Travail.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées pendant la période d'application, par avenant négocié entre les parties signataires dans le cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Cet avenant prendra la même forme que celle intervenue dans sa conclusion, et sera conclu avant la fin du premier semestre de l'année civile pour être applicable à ladite année.


  • Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société Von Roll France.


  • Article 3 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d'entités économiques et managériales homogènes, comme défini unilatéralement par la société Von Roll France S.A., en date du 15/03/2019.

L'application de ce critère permet de déterminer, au jour de la signature du présent accord, quatre établissements au sein de la société Von Roll France S.A..

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de la société Von Roll France S.A. résultant notamment d'acquisition, de cession, d'ouverture ou de fermeture de tout ou partie d'un établissement distinct. Les modifications intervenues feront l'objet d'une information du CSE Central, au plus tard, à l'occasion de la première réunion suivant la date de la modification. Il est rappelé que ces modifications font l'objet d'une information- consultation préalable du CSE Central et des CSE concernés.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d'établissement correspond par principe au périmètre de l'établissement distinct susvisé.

  • Article 4 : La composition des Comités Sociaux et Economiques

Le Comité Social et Economique est considéré à deux échelles :

-le CSE central, ou CSE d’entreprise, qui considère et s’exprime par définition pour l’ensemble des établissements et salariés,

-le CSE, ou CSE d’établissement, qui considère et s’exprime par définition uniquement pour l’établissement auquel il est lié, et l’ensemble des salariés de cet établissement.


Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque Comité Social et Economique sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l'article L.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement par trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23. Dans un établissement de moins de 50 personnes, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs également, néanmoins ils ne peuvent jamais être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.


La composition vient à varier en fonction du type de Comité :

4.1 : Comité Social et Economique central

Les participants de droit à ces réunions sont : la Direction ou le représentant légal de l’entreprise (assisté éventuellement de trois collaborateurs), la délégation du personnel, ainsi que les représentants syndicaux avec voix consultative.

Comme Von Roll France est constitué de plusieurs établissements distincts employant ensemble au moins 25 cadres, un délégué titulaire au CSE central doit appartenir à la catégorie des cadres. Ainsi, l’établissement comportant le plus de cadres prévoit un collège cadre propre. En l’occurrence, il s’agit de l’établissement Résines, qui prévoira un 3e collège dans son protocole d’accord préélectoral.

Les membres titulaires de l’instance (CSE central) sont désignés parmi les titulaires de chaque CSE d’établissement. Ainsi, chaque collège de chaque établissement désigne une personne qui sera membre titulaire au CSE central.

Le CSE central désigne parmi ses membres titulaires : un secrétaire, et un trésorier (pour gérer entre autres les règlements des expertises) et adjoint secrétaire-trésorier, Ils sont désignés au cours de la première réunion de l’instance centrale.

Seuls les titulaires aux CSE d’établissement peuvent être titulaires au CSE central.
Sauf accord, l’élection doit avoir lieu au scrutin majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix.

La durée des mandats des titulaires du CSE central est liée à la durée de vie des mandats locaux. En cas de perte du mandat de membre du CSE d’établissement (décès, démission…) et -ce faisant de celui de membre du CSE central- le partant doit être remplacé par un élu du même établissement et collège, pour la durée du mandat restante.

En cas de cessation de mandat de secrétaire ou trésorier, l’adjoint sera automatiquement désigné comme titulaire de la fonction vacante, avec effet immédiat.

4.2 : Comité Social et Economique d’établissement

Les participants de droit à ces réunions sont : la Direction ou le représentant légal de l’entreprise (assisté éventuellement de deux collaborateurs), la délégation du personnel.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, et un trésorier parmi ses membres titulaires.


  • Article 5 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail, et à la convention collective nationale de chaque établissement.

Les heures de délégation sont allouées aux titulaires uniquement, sauf si ceux-ci décident de partager leurs heures de délégation avec les suppléants.

Le secrétaire du CSE se voit allouer un crédit de dix heures supplémentaires.


  • Article 6 : Durée des mandats
  • Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour trois ans. Le point de départ du mandat, pour une première élection, se situe au jour de la proclamation des résultats par le bureau de vote. Les mandats sont limités à trois successifs, à compter de la mise en place du Comité Social et Economique

  • Dans le cadre d’un accord local d’établissement, la durée des mandats peut être revue à la hausse, et jusqu’à quatre ans maximum.

  • Article 7 : Rémunération du temps passé en réunion
La Direction laisse le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions à chaque membre titulaire constituant la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants du CSE.


Concernant les Commissions Inter-Entreprises, les heures passées en réunion sont rémunérées par l’entreprise.


  • Article 8 : Budgets du CSE
8.1. La dévolution des biens des comités d'établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciennes Délégations Uniques du Personnel sera dévolu aux nouveaux Comités Sociaux et Economiques d'établissement.

Ainsi,

lors de la dernière réunion des comités d'établissements, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.


Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

Le CSE est tenu d’établir des comptes annuels, qui diffèrent selon la taille de l’établissement dudit CSE local.

Le CSE devra établir un rapport annuel, détaillant l’utilisation de la subvention de fonctionnement (activités d’expertises et missions économiques, honoraires des experts, dépenses relatives à la formation, frais de transport et d’hébergement, etc.).


8.2. Le budget de fonctionnement
L’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20 % de la masse salariale brut. Ladite subvention est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l’entreprise, pour l’année en cours, ou sur la masse salariale de l’année précédente et qui sera alors réajustée en fin d’année.

Les parties conviennent, compte tenu des obligations relatives au budget de fonctionnement du CSE Central, qu'une partie du budget de fonctionnement des CSE d'établissement sera affectée au budget de fonctionnement du CSE Central, selon la répartition suivante :
  • CSE d'établissement : 0,20 % de la masse salariale brute de chaque établissement,
  • CSE Central : 0,02 % de la masse salariale brute de chaque établissement, prélevé dans les 0,20 % des CSE d’établissement

Article 9 : Suppléants et réunions

Le suppléant ne bénéficie pas légalement d’un crédit d’heures, sauf si le crédit d’heures est mutualisé par les titulaires, pour être partagé avec les suppléants.
Lorsqu’un suppléant remplace ou accompagne un titulaire, le temps passé est déduit du crédit d’heures du titulaire.

La participation des suppléants est renvoyée à discussion dans le cadre des accords CSE locaux (par établissement).


  • Article 10 : Délai de consultation du Comité Social et Economique
Le CSE est informé et consulté de manière récurrente, mais également ponctuellement. Dans le cadre de ces deux types de consultations, le CSE sera amené à rendre un avis motivé.
10.1. Consultations récurrentes
Selon le Code du travail (art. L. 2312-17), les consultations récurrentes sont :
-la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
-la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ; par exemple l’intéressement.
-la consultation portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.
Les parties décident d’une périodicité de consultation annuelle, pour ces consultations récurrentes.
Un membre titulaire de chaque collège du CSE central participera également au conseil d’administration. Cette participation pourrait se faire par vidéo-conférence.
10.2. Consultations ponctuelles
Concernant les consultations ponctuelles, la Direction informera et consultera le C.S.E. en cas de projet important impactant les conditions de travail.
Afin de rendre un avis, les délais applicables aux consultations du C.S.E. sont définis de la manière suivante :
-deux semaines en cas de simple consultation ;
-deux mois en cas de recours à un expert ;
-trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises, dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du C.S.E. central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.


Article 11 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Les parties précisent que ces consultations se feront préférablement dans le cadre de réunions ordinaires.

11.1 : Les réunions ordinaires du Comité Social et Economique central

Les convocations seront établies par la Direction, au minimum 8 jours calendaires avant ladite réunion. L’ordre du jour sera indiqué dans ou avec la convocation remise aux délégués. Les moyens de convocations peuvent être le courrier remis en main propre, le courrier postal avec accusé de réception, ou le courriel avec accusé de réception.

Les réunions obligatoires seront prévues au minimum une fois tous les six mois, à savoir chaque semestre de l’année aura sa réunion propre, sur convocation de la Direction. Des réunions exceptionnelles pourront se tenir à la demande de la Direction ou de la majorité des membres.


11.2 : Les réunions ordinaires des CSE locaux
Les CSE tiennent au minimum onze réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre (sauf accord local d’établissement). Un calendrier indicatif pourra être proposé à l’année, afin que les parties puissent s’organiser en fonction.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service HSE participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail.

Les convocations seront établies par la Direction, au minimum 3 jours calendaires avant ladite réunion. L’ordre du jour sera indiqué dans ou avec la convocation remise aux délégués. Les moyens de convocations peuvent être le courrier remis en main propre, le courrier postal avec accusé de réception, ou le courriel avec accusé de réception.


Article 12 : niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation

Les Comités Sociaux et Economiques d’établissement et le Comité Social et Economique central disposent tous deux d’un pouvoir consultatif. D’une manière générale, ils interviennent à des niveaux différents.

12.1. : Comité Social et Economique central

Les membres élus du Comité Social et Economique central sont issus des représentants des Comités Sociaux et Economiques d’établissements.

Le Comité Social et Economique central intervient dans les sujets à caractère économique de l'entreprise pour les projets de réorganisation, restructuration, suppression ou fusion d'entités. Il est également consulté dans le cas de détachement, licenciement économique, durée du travail, détermination de l'applicabilité des accords collectifs ou encore l'appréciation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

12.2. : Comité Social et Economique d’établissement
Les différentes attributions du CSE central et du CSE sont les mêmes en matière économique, néanmoins selon le périmètre dudit établissement.

Dans l’ensemble, le comité d'établissement a les mêmes attributions qu’un comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement.


Article 13 : Contenu des informations nécessaires aux consultations

Pour chaque consultation, la Direction sera tenue de transmettre au préalable les éléments nécessaires à la compréhension de la situation par les membres du Comité Social et Economique.


  • Article 14 : Commission relative à la Santé, Sécurité et aux Conditions de Travail

La direction et les élus décident de créer une commission relative à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail (SSCT).
Les membres de cette commission sont élus lors de la première réunion de la nouvelle instance, parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Dans le cadre des réunions relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail, seront également invités le médecin du travail, l’inspecteur du travail, l’agent de service de prévention de l’organisme de sécurité sociale, et le responsable interne du service « Hygiène-Sécurité-Environnement » (H.S.E.).

La fréquence de ces commissions sera trimestrielle, sauf si la Commission SSCT décide, lors de la première commission, de réduire le nombre de ces réunions.

Cette commission pourrait avoir lieu de manière séparée (d’une réunion CSE classique), afin d’être dédiée uniquement à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail. Ceci devrait alors être négocié dans le cadre d’un accord local, pour être rattaché à un CSE d’établissement. Dans ce cas, les membres de la CSSCT sont nommés parmi les membres du CSE ; ainsi, jusqu’à deux personnes seront désignées comme membre titulaires de la Commission SSCT (dont l’un d’eux sera désigné comme secrétaire de la Commission), et une troisième sera suppléante.

Les missions allouées à la CSSCT sont identiques à celles de l’ancien CHSCT : la commission est consultée pour tout évènement ou sujet relatif à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail au sein de l’établissement.

Un crédit de deux heures sera alloué à chaque membre titulaire de la Commission SSCT.


Article 15 : Dispositions diverses

15. 1 : Principe général
Les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques, du fait de l’instauration de cette nouvelle instance. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations DUP, CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC à l'appellation CCE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

15. 2 : Application de l'accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d'établissement.

Toutes les stipulations par accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


  • Article 16 : Règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente du siège social par l’une ou l’autre des parties signataires.
















  • Article 17 : Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un au format électronique, auprès de la DIRECCTE de Belfort (plate-forme internet de dépôt des accords collectifs) et un autre exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Belfort.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.


Pour la Direction
Pour la C.G.T.
XXXXXXXXXXXXXX
Président Directeur Général



Pour F.O. XXXXXXX
XXXXXXX
DRH France



Pour la C.F.E.-C.G.C
XXXXXXX
DELLE, le 14/05/2019
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