Accord d'entreprise VON ROLL FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société VON ROLL FRANCE

Le 30/06/2025



ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS





Entre :

d’une part, la société VON ROLL France SAS, représentée par :
Monsieur XXXX, Directeur Général


et d’autre part, l’organisation syndicale des salariés au sein de la société VON ROLL France SAS, représentée par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.

ci-après dénommées « les parties »


PREAMBULE :


Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de la société, les salariés cadres sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités des forfaits annuels en jours applicables au sein de la société VON ROLL France SAS (ci-après « la société »), conformément aux articles L 3121-58 et suivants, aux articles L 3121-63 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres.

Il doit permettre de concilier le besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité de la société et le besoin des salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, leurs charges de travail et leurs aspirations personnelles.


ARTICLE 1 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Sont concernés, les salariés cadres visés par l’avenant 3 de la Convention Collective Nationale des industries Chimiques, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi





du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


ARTICLE 2 – Caractéristiques du forfait annuel en jours

ARTICLE 2-1 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • le statut cadre auquel le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 2-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait-jours

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci- dessus.

ARTICLE 2-3 - Décompte du temps de travail et respect des temps de repos obligatoires

Le temps de travail des salariés au forfait-jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés au forfait-jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
  • un repos hebdomadaire de 35 heures (correspondant à 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien)
  • des jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés)
  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « RTT forfait-jours », conformément à l’article 2-5 ci-dessous.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le salarié en forfait jour devra également respecter un temps de pause déjeuner minimum de 30 minutes par jour et bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche (sauf circonstances exceptionnelles)

ARTICLE 2-4 – Déplacement exceptionnel des samedis, dimanches et jours fériés


Le déplacement sur les journées du samedi, du dimanche ou des jours fériés doit rester exceptionnel.
Il sera obligatoirement soumis à la validation préalable du manager et devra faire l’objet d’une déclaration auprès du service Ressources Humaines (date, horaires du voyage / déplacement, lieu …).

Ce temps de travail sera compensé, sous forme de journée ou de ½ journée de repos supplémentaire, à prendre dans les deux mois qui suivent.

ARTICLE 2-5 - Nombre de jours de repos et modalités de prise des jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
(-) Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

(-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

(-) Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

(-) Nombre de jours travaillés

Les jours sont attribués par anticipation au 1er janvier de l’année pour leur nombre prévisible sur l’année complète à venir.

En cas d’entrée dans les effectifs (ou de passage en convention forfait jours) au cours de l’année, il est attribué par anticipation le nombre de jours de RTT correspondant au prorata des jours restant à travailler jusqu’à la fin de l’année.
Le nombre de jours de RTT ainsi calculé sera arrondi à l’entier supérieur.

En cas de sortie des effectifs avant la fin de l’année, le prorata des jours RTT utilisés par anticipation et correspondant à la période postérieure à la sortie feront l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.
Les jours de RTT acquis sur la période travaillée et non pris, feront l’objet d’une indemnité compensatrice.



Au-delà de 6 mois d’absence par année civile, les jours d’absences non assimilées à du temps de travail effectif impacteront proportionnellement le nombre de jours de RTT attribués annuellement.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et, dans la mesure du possible, avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

Le nombre de jours de RTT imposés par l’employeur dans le cas des fermetures d’entreprise s’élève à 5 jours de RTT par année.

Ce nombre de jours pourrait être ajusté dans le cadre des discussions sur l’accord annuel fixant les congés.

Les jours restant sont fixés à l’initiative de chaque salarié, sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée, en accord avec sa hiérarchie.

Les droits à jours de RTT ne sont définitivement acquis qu’à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre.

Si les droits acquis sur la période écoulée sont supérieurs aux jours pris, la différence est transférée de manière automatique sur le Compte Epargne Temps, selon les modalités fixées par l’accord sur le Compte Epargne Temps signé le 31 mai 2024.

Si les droits acquis sur la période écoulée sont inférieurs à ceux pris sur période, les droits crédités par anticipation pour la période suivante sont diminués de la différence.

ARTICLE 2-6 – Forfait en jours réduit

A la demande du salarié et avec l’accord de la Direction, il peut être convenu par convention individuelle d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 218.

Le nombre de jours de repos sera proratisé à hauteur du nombre de jours travaillés.
Par exemple pour un forfait à hauteur de 218 jours, si pour l’année donné il y a 10 jours de RTT, pour 109 jours travaillés, le salarié bénéficiera de 5 jours de RTT.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 3 – Rémunération

Les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Cette rémunération doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail.
Elle est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les absences des salariés au forfait jours sont calculées selon la formule suivante,



Rémunération mensuelle du salarié Cadre / 21.67 jours


Exemple, pour un salarié ayant 36 000 € de salaire annuel :
1 journée « vaut » : (36 000 € / 12 mois) / 21.67 jours = 138.44 €

L’indemnisation des Congés Payés est calculée comme pour les autres salariés (avec la comparaison entre le meilleur taux au maintien et le meilleur taux au 10ème)


ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien forfait-jours et droit à la déconnexion


ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte


La vérification du nombre et de la date des journées ou demi-journées travaillées, ou prises en repos, ainsi que des repos hebdomadaires se fait grâce à l’outil de gestion des temps utilisé au sein de la société.
Le responsable hiérarchique et/ou le service Ressources Humaines contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique et/ou le service RH organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié déterminent les raisons de ces anomalies et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation 

Le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse, avec le salarié, les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien de forfait-jours


Chaque année, au cours de l’entretien annuel, les thèmes suivants seront abordés :

  • la charge de travail du salarié
  • l’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés
  • le respect des durées maximales d’amplitude
  • le respect des durées minimales de repos
  • l’organisation du travail dans l’entreprise
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
  • la déconnexion
  • la rémunération du salarié

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu qui sera remis aux Ressources Humaines après signature par le salarié et le responsable hiérarchique.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé aux salariés (hors situation le nécessitant) de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 – Cas spécifiques des jours fériés du 1er mai et du 14 juillet


Lorsque le jour férié du 1er mai ou le jour férié du 14 juillet tombe un samedi ou un dimanche, un jour de congé payé sera crédité à chaque compteur individuel.

Le calendrier sera étudié chaque année par les parties signataires et une mention spécifique sera portée, à l’accord annuel fixant les congés.


ARTICLE 6 - Dispositions finales


ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à la société VON ROLL France SAS.

ARTICLE 6-2 –Date d'application et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le

1er juillet 2025.


Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation avec préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur aux autres parties signataires dans les conditions prévues à l’article L -2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.


ARTICLE 6-3 - Suivi de l'accord


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Il est convenu que le service des Ressources Humaines et le délégué syndical se réuniront une fois dans l’année afin de s’assurer de la bonne application du présent accord. Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 6-4 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera diffusé par voie d’affichage, dès sa signature, à l’ensemble des salariés et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Directeur Général, après anonymisation conformément aux dispositions des articles D2231-2 et D2231-4 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LYON.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à MEYZIEU, le 30 juin 2025, en 3 exemplaires (1 pour la société, 1 pour la C.F.D.T., 1 pour le Conseil des Prud’hommes).


Pour la Direction :Pour la C.F.D.T. :

XXXXXXXX



Directeur Général Délégué Syndical C. F. D. T.

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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