Accord d'entreprise VONDERSCHER

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT - DEFINITION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES - DEFINITION D’UN SYSTEME DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT POUR LES SALARIES POSEURS EN GRAND DEPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société VONDERSCHER

Le 05/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT

- DEFINITION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

- DEFINITION D’UN SYSTEME DE REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT POUR LES SALARIES POSEURS EN GRAND DEPLACEMENT

Articles L2232-23-1, L2253-1 à 3, L3121-33 du Code du travail



Entre

La société VONDERSCHER, SAS au capital de 82.455.-€, dont le siège social est situé Zone Artisanale 67220 TRIEMBACH-AU-VAL, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 432 976 785, code APE n° 3101Z, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Président (ci-après désigné « la Direction »),


Ci-après désignée « la société VONDERSCHER » ou « l’Entreprise »,

Et

Le Comité social et économique de l’Entreprise, représenté par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Ci-après désigné « le CSE »,

Il est préalablement exposé ce qui suit :


Préambule


L’activité de la société VONDERSCHER implique le déplacement fréquent de ses salariés, dans le cadre de missions sur des chantiers dont les délais d’exécution sont souvent contraints. De plus, l’activité de l’Entreprise est directement liée aux commandes de ses clients, et la Direction ne peut pas toujours réguler la variation du rythme de ces commandes. Il résulte de ces deux constats que les salariés de l’Entreprise sont fréquemment amenés à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, les salariés exerçant les fonctions de poseurs sont exposés à une forte charge de travail lors des chantiers impliquant des grands déplacements professionnels, ce qui génère pour eux une nécessité d’aménager des temps de repos spécifiques.

Par conséquent, les salariés de la société VONDERSCHER doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec ces contraintes.

Or les dispositions légales et conventionnelles actuellement applicables s’avèrent insuffisantes et/ou inadaptées aux contraintes rencontrées par l’Entreprise en raison de son activité.
L’article L2232-23-1 du Code du travail prévoit la possibilité pour une entreprise dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés de conclure un accord d’entreprise avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Un tel accord peut porter sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail, et sa validité est subordonnée à sa signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Dans ces conditions, la Direction s’est rapprochée du CSE pour la conclusion du présent accord.

En application des actuels articles L2232-23-1 et L2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet des conventions collectives nationales actuellement applicables (à ce jour les CCN « Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de dix salariés) » du 8 octobre 1990, IDCC n° 1597, « Bâtiment E.T.A.M. » du 12 juillet 2006, IDCC n°2609 et « Bâtiment Ingénieurs, Assimilés et Cadres du 1er juin 2004, IDCC n°2420), que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que les dispositions desdites conventions.


Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :



Chapitre 1.

Définition d’un contingent d’heures supplémentaires applicable

au sein de la société VONDERSCHER


Article 1 - Période annuelle de référence

La période annuelle de référence retenue pour l’application du présent accord est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 - Durée du travail hebdomadaire - Accomplissement d’heures supplémentaires (« HS »)

2.1 La durée du travail hebdomadaire effectuée par chaque salarié peut être supérieure à 35 heures, et notamment de 39 heures.


Les salariés sont donc susceptibles d’effectuer mensuellement des HS dites « structurelles », dont le paiement majoré est inclus dans leur rémunération contractuelle.

Exemple :
Un salarié dont la durée du travail indiquée dans son contrat de travail est de 39h hebdomadaires, soit 169h mensuelles, et dont le taux horaire de rémunération brute est de 11.-€, percevra la rémunération mensuelle suivante :
(11 x 151,67h) + (13,75.-€ x 17,33h) = 1.906,66.-€.

2.2 Lorsque l’activité de l’Entreprise le nécessite, la Direction peut demander aux salariés d’effectuer des HS, en sus des HS structurelles éventuellement prévues dans leurs contrats de travail.


Ces HS sont décomptées et payées mensuellement, conformément au taux de majoration légal ou conventionnel en vigueur.



Article 3 - Contingent annuel d’HS


3.1 Le contingent des HS est fixé à 460 heures par période de référence et par salarié.


3.2 En cas d’entrée ou de sortie de l’Entreprise d’un salarié en cours de période de référence, le contingent des HS qui lui sera applicable durant cette période incomplète sera calculé selon la proratisation suivante :

(nombre de jours calendaires de présence du Salarié dans l’Entreprise au cours de la période de référence x 460h) / 365 jours

3.3 Des HS pourront, le cas échéant, être effectuées par les salariés au-delà de ce contingent. Le dépassement de ce contingent aura pour conséquence de faire bénéficier les salariés d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos (« COR »), dans les conditions suivantes :


  • Décompte des HS imputées sur le contingent

Le décompte des HS accomplies par chaque salarié, au regard du contingent fixé ci-dessus, est effectué sur la période de référence définie à l’article 1 ci-dessus.

  • Calcul de la COR

La COR due pour toute HS effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies, soit 1 HS donne lieu à 0,5h de repos.

  • Modalités de prise de la COR

La COR est prise par demi-journée ou journée.

La Direction définit les moments de prise de la COR, en fonction des besoins de l’organisation de l’activité de l’Entreprise.

Des moments de prise de la COR pourront aussi être sollicités par les salariés, en fonction notamment des contraintes relevant de leur vie privée. La Direction apportera une réponse favorable à ces demandes dans la mesure du possible, si ces demandes s’avèrent compatibles avec les contraintes d’organisation de l’Entreprise.

  • Période de prise de la COR

Les heures de COR devront obligatoirement être intégralement prises dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition d’une demi-journée de COR.

Article 4 - Temps de repos et durées maximales de travail applicables

L’application du contingent annuel d’HS tel que défini au présent accord au sein de la société VONDERSCHER ne fait pas obstacle au respect des temps de repos et durées maximales de travail applicables, à savoir à ce jour :
- maximum 48h de travail par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines,
- maximum 10h de travail par jour,
- minimum 11h consécutives de repos par jour,
- minimum 35h consécutives de repos par semaine.

Article 5 - Information mensuelle des salariés


La Direction de la société VONDERSCHER assure un suivi du temps de travail effectué par chaque salarié, permettant un décompte rigoureux des heures travaillées, des prises de repos ainsi que des différentes absences et congés pour chaque semaine et chaque mois, et durant la totalité de la période de référence.

Chaque salarié reçoit chaque mois, avec sa fiche de paie, le décompte de sa durée du travail pour le mois écoulé, sur lequel figurent notamment le nombre cumulé des HS imputées sur le contingent de 460h et le solde des heures de COR restant à prendre et leur date limite de prise.

Chapitre 2.

Définition d’un système de repos compensateur équivalent pour les salariés poseurs en grand déplacement


Article 6 - Champ d’application du système de repos compensateur équivalent


Le système du repos compensateur équivalent s’adresse exclusivement aux salariés à temps plein exerçant les fonctions de poseurs, quand ils interviennent sur des chantiers d’une semaine complète, voire de plusieurs semaines, impliquant des grands déplacements professionnels, générant un volume horaire total important (temps de travail + temps de déplacement), source de fatigue.


Article 7 - Mise en œuvre du système de repos compensateur équivalent


La Direction choisit ou non de recourir au système de repos compensateur équivalent, au cas par cas, en accord avec le salarié concerné, au regard des conditions spécifiques à chaque situation. Il est précisé que le critère déterminant conduisant la Direction à opter pour la mise en œuvre du système de repos compensateur équivalent est la préservation de la santé et la sécurité du salarié.


La Direction informe le salarié concerné de son choix de mettre en œuvre le système de repos compensateur équivalent au plus tard le vendredi à 12h de la semaine du grand déplacement en cause, ou de la dernière semaine du déplacement. Cette information comporte les horaires de travail spécifiques du salarié pour la semaine suivant le grand déplacement.


Article 8 - Modalités du repos compensateur équivalent


Le repos compensateur équivalent concerne tout ou partie des HS effectuées durant le grand déplacement, au-delà de la 39ème heure de travail hebdomadaire.

Le paiement de tout ou partie de ces HS est remplacé par un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire une durée de repos à laquelle est appliqué le même taux que le taux de majoration en vigueur pour le paiement des HS.
La Direction définit le moment de prise du repos compensateur équivalent, étant précisé que la prise de ce repos ne peut intervenir qu’au sein de la semaine qui suit immédiatement le déplacement en cause.

Les HS effectuées au-delà de la 39ème heure de travail hebdomadaire qui n’ont pas fait l’objet d’un repos compensateur équivalent font l’objet d’un paiement « classique », suivant le taux de majoration en vigueur.

Lors de la semaine qui suit le déplacement, le temps de repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail accomplie pour cette semaine.




Exemple 1 = remplacement par un repos compensateur équivalent d’une partie seulement des HS dépassant 39h :

* Semaine A en déplacement : volume horaire de temps de travail effectif de 48h (soit 9 HS effectuées au-delà de 39h)
* Semaine B après le déplacement :
- 4 HS dont le paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent = taux de majoration de 25% > 5h de repos
- 5 HS payées = taux de majoration de 50 %
- temps de travail effectif = 34h + (5h de repos assimilées à du temps de travail effectif) = 39h


Exemple 2 = remplacement par un repos compensateur équivalent de toutes les HS dépassant 39h :

* Semaine A en déplacement : volume horaire de temps de travail effectif de 48h (soit 9 HS effectuées au-delà de 39h)
* Semaine B après le déplacement :
- 9 HS dont le paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent = 4h au taux de majoration de 25% > 5h de repos + 5h au taux de majoration de 50% > 7h30, soit au total 12h30 de repos
  • temps de travail effectif = 26h30 + (12h30 de repos assimilées à du temps de travail effectif) = 39h


Exemple 3 = remplacement par un repos compensateur équivalent de toutes les HS dépassant 39h pour un déplacement de plus d’1 semaine :

* Semaine A en déplacement : volume horaire de temps de travail effectif de 48h (soit 9 HS effectuées au-delà de 39h)
* Semaine B en déplacement : volume horaire de temps de travail effectif de 44h (soit 5 HS effectuées au-delà de 39h)
* Semaine C après le déplacement :
- 9 HS de la semaine A dont le paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent = 4h au taux de majoration de 25% > 5h de repos + 5h au taux de majoration de 50% > 7h30, soit au total 12h30 de repos
- 5 HS de la semaine B dont le paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent = 4h au taux de majoration de 25% > 5h de repos + 1h au taux de majoration de 50% > 1h30, soit au total 6h30 de repos
- temps de travail effectif = 20h + (12h30+6h30=19h de repos assimilées à du temps de travail effectif) = 39h


Article 9 - Information mensuelle des salariés


La Direction de la société VONDERSCHER assure un suivi du recours au système de repos compensateur équivalent pour chaque salarié concerné.

Chaque salarié reçoit chaque mois, avec sa fiche de paie, le détail des modalités du repos compensateur équivalent pour son grand déplacement, et le détail du paiement et/ou de la compensation en repos des HS effectuées.




Chapitre 3.

Application et entrée en vigueur du présent accord d’entreprise

au sein de la société VONDERSCHER



Article 10 - Champ d’application du présent accord au sein de la société VONDERSCHER

10.1 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société VONDERSCHER, à l’exception des dispositions relatives à la définition d’un système de repos compensateur équivalent, qui s’appliquent exclusivement aux salariés poseurs en grand déplacement.


10.2 Le présent accord d’entreprise s’applique à l’unique établissement de l’Entreprise, à savoir à ce jour : établissement principal situé au Zone Artisanale 67220 TRIEMBACH-AU-VAL - SIRET 432 976 785 00019.

Article 11 - Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord


11.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative, effectué dans les conditions précisées à l’article 15 ci-dessous.

11.2 Le présent accord entrant en vigueur en cours de période de référence, le contingent annuel d’HS de chaque Salarié pour l’année 2020 sera proratisé conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 3.2 de l’accord.


Article 12 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord


12.1 Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

12.2 Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail.


Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

12.3 L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.


Lorsqu’il est dénoncé, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois.

Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet :
- d’un affichage dans l’Entreprise ;

- d’une transmission, le cas échéant, à la commission paritaire permanente compétente, portant négociation et interprétation des accords relatifs notamment à la durée du travail ;

- d’un dépôt à la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » sur le site internet suivant : HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.


Fait à TRIEMBACH-AU-VAL,
Le 5 septembre 2020.

Et affiché ce jour.

Pour la société VONDERSCHER,

XXXXXXXXXX, Président



Pour le Comité social et économique de l’Entreprise

XXXXXXXXXX,
Membre titulaire
XXXXXXXXXX,
Membre titulaire

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