Accord d'entreprise VOREAL

Accord d'entreprise NAO 2024 - BLOC N°1

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société VOREAL

Le 22/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2024 BLOC N°1


ENTRE :

La société Voréal SAS société à actions simplifiés au capital de 210 000 euros, inscrite au R.C.S. de Mulhouse sous le numéro 433 568 342, dont le siège social est à 11, rue de Gutenberg - 68800 VIEUX THANN, représentée par son Directeur Général, Monsieur…

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

  • La CFDT, représentée par Monsieur…

Ci-après dénommées l’« Organisation Syndicale Représentative »,

Ci-après dénommées ensembles les « Parties »
D’autre Part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une négociation s’est engagée entre la Société et l’ Organisation Syndicale Représentative, sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Société a informé la CFDT de son intention d’ouvrir les négociations sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

C’est dans ces conditions que Monsieur…, Délégué Syndical CFDT a été invité à négocier le présent accord et à nommer sa délégation syndicale.

La Délégation Syndicale CFDT était alors composée de Monsieur… et Monsieur…, (ci-après la « Délégation Syndicale »).

Les Parties se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 25 janvier 2024 à 11h ;
  • 2ème réunion le 30 janvier 2024 à 10h ;
  • 3ème réunion le 5 février 2024 à 11h.

L’ensemble des thèmes prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été ouverts à la négociation.

Durant les réunions ci-dessus visées, les propositions de la Délégation Syndicale ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu signé par la Société et la Délégation Syndicale.

Lors de la 3ème réunion, qui s’est tenue le 5 février à 11h30, les Parties sont parvenues à un accord.

C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 er - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel, à l’exception des salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres dirigeants dans la mesure où ils participent à la Direction de la Société.

Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS – AUGMENTATION GENERALE

Les Parties sont convenues d’une augmentation générale dans les conditions ci-dessous :

L’augmentation générale, telle que ci-dessous définie, sera versée de manière rétroactive au 1er janvier 2024 et le premier versement interviendra au plus tard avec la paie de février 2024.

Il sera alloué aux salariés de la Société visés à l’article 1 ci-dessus une augmentation générale d’un montant fixe de 35 € maximums bruts par mois et par personne.

Pour la catégorie professionnelle des apprentis et des salariés en formation professionnelle (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) dont la rémunération est déterminée par les textes en vigueur, cette augmentation générale fixe sera de 17,50€ maximum bruts, par mois et par personne.

Cette Augmentation Générale sera appliquée au salaire fixe de base brut versé en décembre 2023 hors heures supplémentaires, qu’elles soient ou non contractuelles.  




Article 3 – PRIME TRANSPORT

Compte tenu des augmentations des prix du carburant, de la situation géographique de la Société située en dehors d’un périmètre de transport urbain, les Parties sont convenues du versement d’une prime transport de 1,80 € nets par jour travaillé, durant la durée du présent accord. La prime transport sera calculée chaque mois selon le nombre de jours travaillés de la période de paie.

Le bénéfice de cette prime transport est réservé aux salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail de quelque type que ce soit, et utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

En effet, et comme indiqué, la Société étant située en dehors de tout périmètre de transport urbain, les salariés de la Société sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel et donc d’engager des frais de carburant.

La prime transport, telle que ci-dessus définie, sera versée de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2024. Le premier versement interviendra avec la paie de février 2024 et le dernier versement interviendra avec la paie de décembre 2024.

Article 4 - DUREE D’APPLICATION DE L'ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous et jusqu’au 31 décembre 2024, date à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le 2 décembre 2024 à 10h00.

A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.

Article 5 - REVISION – DENONCIATION


Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6 – NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié par la Société, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est remis pour notification, après signature, à la CFDT.

Article 7 – VALIDITE

Le présent accord, signé par la CFDT, est majoritaire. En effet, il est rappelé que la CFDT est représentative au sein de la Société et a recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 17 octobre 2022.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPÔT


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.


Fait à Vieux-Thann
Le 22 février 2024






Pour la société Voréal

Monsieur…
Directeur Général





Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur…
Délégué Syndical CFDT






Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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