Accord d'entreprise VOREAL

Accord d'entreprise NAO 2025 - BLOC N°1

Application de l'accord
Début : 07/02/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société VOREAL

Le 21/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2025 BLOC N°1


ENTRE :

La société Voréal SAS société à actions simplifiés au capital de 210 000 euros, inscrite au R.C.S. de Mulhouse sous le numéro 433 568 342, dont le siège social est à 11, rue de Gutenberg - 68800 VIEUX THANN, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

  • La CFDT, représentée par Monsieur …,

Ci-après dénommées l’« Organisation Syndicale Représentative »,

Ci-après dénommées ensembles les « Parties »
D’autre Part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une négociation s’est engagée entre la Société et l’Organisation Syndicale Représentative, sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Société a informé la CFDT de son intention d’ouvrir les négociations sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

C’est dans ces conditions que Monsieur …, Délégué Syndical CFDT a été invité à négocier le présent accord et à nommer sa délégation syndicale.

La Délégation Syndicale CFDT était alors composée de Monsieur … et Monsieur …, (ci-après la « Délégation Syndicale »).




Les Parties se sont ensuite rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 6 décembre 2024 à 9h30 ;
  • 2ème réunion le 10 décembre 2024 à 14h00.  

L’ensemble des thèmes prévus par l’article L.2242-1 du Code du travail ont été ouverts à la négociation.

Durant les réunions ci-dessus visées, les propositions de la Délégation Syndicale ont été débattues et la Société a formulé des contre-propositions. Chaque réunion a fait l’objet d’un compte-rendu signé par la Société et la Délégation Syndicale.

Lors de la 2nde réunion, qui s’est tenue le 10 décembre 2024 à 14h00, les Parties sont parvenues à un accord.

C’est dans ces conditions que le présent accord d’entreprise a été conclu.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 er - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, lié à elle par un contrat de travail de toute nature qu’il soit à durée déterminée ou non, à temps plein ou temps partiel, à l’exception des salariés relevant de la catégorie professionnelle des cadres dirigeants dans la mesure où ils participent à la Direction de la Société et des apprentis, soumis à un régime particulier.

Le présent accord a pour objet d’acter des propositions retenues durant les négociations relatives aux rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS – AUGMENTATION GENERALE

Les Parties sont convenues d’une augmentation générale dans les conditions ci-dessous :

L’augmentation générale, telle que ci-dessous définie, sera versée de manière rétroactive au 1er janvier 2025 et le premier versement interviendra au plus tard avec la paie de janvier 2025.

Il sera alloué au salarié de la Société visés à l’article 1 ci-dessus une augmentation générale d’un montant fixe de 50€ bruts par mois et par personne.

Cette Augmentation Générale sera appliquée au salaire fixe de base brut versé en décembre 2024 hors heures supplémentaires, qu’elles soient ou non contractuelles.  

Article 3 – PRIME TRANSPORT

Compte tenu des augmentations des prix du carburant, de la situation géographique de la Société située en dehors d’un périmètre de transport urbain, les Parties sont convenues du versement d’une prime transport de 1,80 € nets par jour travaillé, durant la durée du présent accord. La prime transport sera calculée chaque mois selon le nombre de jours travaillés de la période de paie.

Le bénéfice de cette prime transport est réservé aux salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail de quelque type que ce soit, et utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

En effet, et comme indiqué, la Société étant située en dehors de tout périmètre de transport urbain, les salariés de la Société sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel et donc d’engager des frais de carburant.

La prime transport, telle que ci-dessus définie, sera versée de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2025. Le premier versement interviendra avec la paie de janvier 2025 et le dernier versement interviendra avec la paie de décembre 2025.

Article 4 - DUREE D’APPLICATION DE L'ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur après l’exécution des formalités de dépôts prévues ci-dessous et jusqu’au 31 décembre 2025, date à l’issue de laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

Les Parties conviennent que la prochaine réunion de négociation annuelle obligatoire relative au bloc de négociations n°1 se tiendra le 16 décembre 2025 à 14h00.

A cette occasion, l’ensemble des thèmes soumis à la négociation sera de nouveau débattu entre les Parties.

Article 5 - REVISION – DENONCIATION


Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé.

Il peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. En cas de révision, les Parties seront invitées à négocier l’avenant de modification par courrier remis en main propre contre-décharge. Les Parties se réuniront dans le mois qui suit la demande de révision, au plus tard.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d'un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6 – NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié par la Société, après sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est remis pour notification, après signature, à la CFDT.

Article 7 – VALIDITE

Le présent accord, signé par la CFDT, est majoritaire. En effet, il est rappelé que la CFDT est représentative au sein de la Société et a recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 17 octobre 2022.


Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPÔT


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera effectué par voie dématérialisée sur la plateforme prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une version anonymisée des noms des signataires et négociateurs sera également adressée en vue de sa publication. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Ce présent accord fera l'objet des dispositions réglementaires relatives à l'affichage et la publicité des accords collectifs dans l'entreprise.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.


Fait à Vieux-Thann
Le 20 janvier 2025



Pour la société Voréal

Monsieur … 
Directeur de site





Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur …
Délégué Syndical CFDT








Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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