Accord d'entreprise VORWERK FRANCE

Avenant 2 à l’accord portant sur la commission de base, sur la mise en œuvre de la subrogation maladie et sur l’application de l’abattement pour frais professionnels – dispositions spécifiques relatives au dispositif d’indemnisation complémentaire maladie

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 31/03/2022

50 accords de la société VORWERK FRANCE

Le 18/03/2021


AVENANT N°2 A L’ACCORD PORTANT SUR LA COMMISSION DE BASE, SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SUBROGATION MALADIE ET SUR L’APPLICATION DE L’ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS

-

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU DISPOSITIF D’INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MALADIE AU SEIN DE LA SOCIETE VORWERK FRANCE

Entre les soussignés :

VORWERK FRANCE, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général et Madame XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous « La société » ou « L’entreprise », D'une part,

Et,

Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

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PREAMBULE


Au deuxième semestre 2020, la Direction a alerté les membres du CSE, et plus particulièrement la commission santé, sur les résultats déficitaires de nos contrats santé et prévoyance.

Rappelons que les garanties collectives santé et prévoyance accordées par l’entreprise, dont bénéficient les salariés, éventuellement leurs ayants droit, et les anciens salariés de l’entreprise visent à assurer une véritable protection sociale dans l’entreprise. Dans l’intérêt de tous, nous avons une responsabilité collective à assurer la pérennisation de ce dispositif.

Or, sur les cinq dernières années, nous déplorons un déficit de notre contrat de prévoyance de l’ordre de 164% au cumul de 2015 à 2019 : le ratio Sinistres/Primes, c’est à dire le rapport entre les dépenses liées aux sinistres et les cotisations perçues n’est plus à l’équilibre.
Face à ce constat, il est apparu nécessaire de donner des garanties à notre assureur.

La Direction a alors initié des discussions avec les partenaires sociaux, membres de la commission santé et déléguées syndicales, pour définir ensemble des mesures impératives visant à assainir la situation et ainsi à assurer la survie de nos contrats.

C’est dans ce cadre de réflexion que le présent accord a été construit.

Ainsi, le présent avenant n°2 annule et remplace l’ensemble des dispositions des articles 5 et 6 de l’accord du 8 octobre 2013 et de l’ensemble des dispositions de l’avenant n°1 signé le 17 Février 2016.
Les autres dispositions de l’accord du 8 octobre 2013 restent inchangées.
Le CSE a été informé lors de la réunion du 21 janvier 2021, des mesures et actions juridiques à mettre en œuvre en vue de la refonte des règles d’indemnisation maladie dans l’entreprise, à savoir :
- Information sur les thèmes de négociation ;
- Dénonciation des usages ;

- Modalités de révision des accords.


Enfin, le CSE a été informé du contenu du présent accord finalisé lors de la réunion du 18 mars 2021.

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application :

Le présent accord a pour objet de :
1/ revoir les dispositions internes relatives aux salariés sous statut VRP non éligibles aux IJSS (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) ;
2/ harmoniser les modalités d’indemnisation complémentaire maladie selon les statuts ;
3/ fixer les règles relatives aux jours de carence selon les statuts en cas d’incapacité de travail.


L’accord couvre l’ensemble des salariés de Vorwerk France. Chaque article ci-dessous définira son champ d’application et les spécificités pour chaque statut.

 

ARTICLE 2 – Dispositions relatives aux salariés sous statut VRP non éligibles aux IJSS

Comme précisé dans le préambule, les dispositions de l’avenant n°1 du 17 Février 2016 sont annulées par le présent avenant.

Dès lors, les salariés sous statut VRP qui ne remplissent pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale ne bénéficient pas du complément de salaire versé par l’entreprise et le cas échéant des prestations incapacité/invalidité versées par notre assureur.

Les salariés sous statut VRP ayant moins d’un an ancienneté ne bénéficient pas du maintien de salaire de la part de l’entreprise conformément à l’article 3.2 du présent accord.
Ils peuvent néanmoins, au-delà d’une certaine durée d’absence définie conventionnellement, bénéficier du versement des indemnités journalières de prévoyance, complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale, attribuées par notre assureur au titre de notre contrat prévoyance dans les conditions définies à l’article 3.5 du présent accord.

Les salariés sous statut VRP ayant un an et plus d’ancienneté doivent désormais remplir les conditions d’éligibilité au bénéfice des IJSS pour ouvrir droit au maintien de salaire de l’entreprise dans les conditions définies à l’article 3.2 du présent contrat et, le cas échéant, aux indemnités journalières de prévoyance dans les conditions définies à l’article 3.5 de l’accord.
Dans les deux cas, le versement des indemnités complémentaires sera conditionné à la présentation régulière d’un document de la CPAM justifiant des droits à IJSS du salarié. A défaut, l’entreprise se réserve le droit de ne pas poursuivre les versements complémentaires et de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues.

ARTICLE 3 – Modalités d’indemnisation complémentaire selon les statuts

ARTICLE 3.1 – Dispositions générales

Tout salarié justifiant d’un contrat de travail lui conférant une ancienneté d’un an, au premier jour de l’arrêt, et qui est dans l’incapacité de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident du travail/maladie professionnelle dûment justifié(e) reçoit une indemnité complémentaire de l’entreprise dont le montant s’ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, afin d’assurer un maintien du salaire dans les conditions définies aux articles 3.2 et 3.3.

Le salarié ne saurait percevoir en toute hypothèse, une indemnisation supérieure à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période indemnisée.

Pour le calcul de l’ancienneté, seules les périodes de suspension du contrat assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte.

La durée de l’indemnisation complémentaire de l’entreprise, telle que définie aux articles suivants, doit être entendue sur une période glissante de 12 mois, de date à date et non par arrêt.
Exemple : Un salarié sous statut VRP, ayant 4 ans d’ancienneté au jour de l’arrêt de travail, est en arrêt maladie à compter du 1er juillet N.
Période d’arrêt maladie antérieure : du 4 avril N-1 au 2 juillet N-1, période totalement indemnisée.
Sur une période de 12 mois glissants antérieure à l’arrêt du 1er juillet N, soit du 1er juillet N-1 au 30 juin N, le salarié a déjà été indemnisé 2 jours.
Pour l’arrêt du 1er juillet N, il lui reste donc 88 jours de maintien selon les règles d’indemnisation définies par le présent accord.

ARTICLE 3.2 – Dispositions applicables aux salariés sous statut VRP

Les dispositions du présent article se substituent aux articles 8 et 9 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants ultérieurs.
L’indemnité journalière complémentaire aux IJSS versée par l’entreprise est calculée de manière à assurer au salarié, remplissant les conditions, un pourcentage de sa rémunération dont la durée et le montant varie en fonction de son ancienneté dans les conditions suivantes :

Absence maladie :

  • Pour une ancienneté inférieure à 1 an :
  • Pas de maintien
  • Pour une ancienneté d’un 1 an à moins de 5 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours ;
  • 75% pendant les 60 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de 5 ans à moins de 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours ;
  • 90% pendant les 60 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de 8 ans à moins de 20 ans :
  • 100% pendant les 60 premiers jours ;
  • 90% pendant les 30 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de 8 ans à moins de 20 ans et plus :
  • 100% pendant les 60 premiers jours ;
  • 90% pendant les 60 jours suivants.

Absence maladie professionnelle ou accident du travail :

  • Pour une ancienneté inférieure à 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours ;
  • 90% pendant les 60 jours suivants.
  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • 100% pendant les 60 premiers jours ;
  • 90% pendant les 30 jours suivants.


Cette indemnité est égale par jour calendaire d’absence à un pourcentage déterminé selon les règles ci-dessus et calculé sur la base du brut abattu moyen des douze derniers mois d’activité ayant précédé l’arrêt de travail (dite « période de référence »).
La formule de calcul retenue est celle applicable par la sécurité sociale pour le statut VRP :
Brut Abattu des 12 derniers mois / 365 = Indemnité journalière versée par l’employeur

En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence, la rémunération des mois pendant lesquels le contrat a été suspendu sera établie en fonction de la rémunération moyenne mensuelle de référence de l’arrêt précédent.

ARTICLE 3.3 – Dispositions applicables au personnel administratif cadre et non-cadre

Les dispositions du présent article se substituent aux articles 29.3 et 30 du titre I de la convention des Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 et de ses avenants ultérieurs. Elles se substituent également à l’article 6 du titre II relatif à l’avenant cadres tel que modifié par avenant n°19 du 1er mars 2020.

L’indemnité journalière complémentaire aux IJSS versée par l’entreprise est calculée de manière à assurer au salarié, remplissant les conditions, un pourcentage de sa rémunération moyenne brute des 3 derniers mois précédents à l’arrêt de travail, dont la durée et le montant varie en fonction de son ancienneté dans les conditions suivantes :
Absence maladie :

  • Pour une ancienneté inférieure à 1 an :
  • Pour les cadres : Pas de maintien ;
  • Pour les non-cadres : Pas de maintien.
  • Pour une ancienneté d’1 an à inférieure à 5 ans :
  • Pour les cadres : 100% pendant les 30 premiers jours ;
  • Pour les non-cadres : 100% pendant les 30 premiers jours.
  • Pour une ancienneté de 5 ans à inférieure à 8 ans :
  • Pour les cadres : 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 90% pendant 30 jours suivants ;
  • Pour les non-cadres : 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 80% pendant 27 jours suivants ;
  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • Pour les cadres : 100% pendant les 60 premiers jours d’arrêt et 90% pendant 30 jours suivants ;
  • Pour les non-cadres : 100% pendant 60 jours.

Absence maladie professionnelle ou accident du travail :

Pour les non-cadres :
  • Pour une ancienneté inférieure à 5 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours.
  • Pour une ancienneté de 5 ans à moins de 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 80% pendant 27 jours suivants ;
  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • 100% pendant 60 jours.

Pour les cadres :
  • Pour une ancienneté de moins de 8 ans :
  • 100% pendant les 30 premiers jours d’arrêt et 90% pendant 30 jours suivants ;
  • Pour une ancienneté de 8 ans et plus :
  • 100% pendant les 60 premiers jours d’arrêt et 90% pendant 30 jours suivants ;

ARTICLE 3.4 – Modalités de contrôle et conséquences

Tout arrêt de travail ouvrant droit à une garantie de ressources, dans les conditions définies par le présent accord, entraîne acceptation de se soumettre à une contre-visite pratiquée par un médecin choisi par l’employeur. Le refus de se soumettre à cet examen médical entraîne l’interruption du droit aux prestations complémentaires définies ci-dessus.

De même, en cas de non-respect de ses obligations par le salarié, notamment non-transmission des arrêts de travail ou absence d’information sur la suspension des indemnités versées par la sécurité sociale, la société se réserve le droit de suspendre et de demander le remboursement des sommes éventuelles indûment versées au salarié et d’engager une procédure disciplinaire.

Par ailleurs, si la société est informée que le VRP multicarte a poursuivi une activité professionnelle pour le compte d’une autre entreprise durant son arrêt maladie, la société se réserve le droit de demander le remboursement des sommes indûment versées au salarié et d’engager une procédure disciplinaire.

ARTICLE 3.5 – Articulation entre l’indemnité complémentaire de l’entreprise, le contrat de prévoyance et les indemnités versées par la sécurité sociale

Le présent accord n’a pas pour objet de se substituer au régime de la sécurité sociale ou de remplacer le contrat de prévoyance auquel l’entreprise a souscrit.

Il a pour objet de verser un complément d’indemnisation aux salariés qui en remplissent les conditions afin de leur assurer une meilleure couverture personnelle en cas de maladie ou accident.

L’entreprise versera directement aux salariés les montants perçus au titre de la sécurité sociale et du maintien de salaire dans les conditions prévues aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

A la fin de la période de versement du maintien de salaire, et au moment où l’organisme de prévoyance prend le relais, le versement par avance des indemnités journalières de prévoyance (IJP) directement par l’entreprise sera subordonné à la présentation d’un document de la CPAM justifiant des droits à IJSS du salarié concerné. Un tel justificatif devra être transmis régulièrement.
Si l’entreprise ne reçoit pas ou plus cette attestation de droits, elle se réservera le droit de faire le point avec l’assureur et décidera ou non de la poursuite de cette avance d’IJP : dans le cas notamment où l’assureur aura connaissance d’un arrêt des droits à IJSS ou encore d’un basculement en invalidité du salarié concerné.

ARTICLE 4 – Dispositions relatives aux jours de carence


ARTICLE 4.1 – Dispositions applicables aux salariés sous statut VRP


Les dispositions du présent article se substituent aux articles 8 et 9 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants ultérieurs.
Le présent article se substitue également aux usages mis en place dans l’entreprise sur cette thématique, qui ont par ailleurs été préalablement dénoncés.

L’indemnité journalière définie à l’article 3.2 prend effet sans délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas de maladie ou d’accident non professionnels, l’indemnité journalière définie à l’article 3.2 prend effet sans délai de carence pour les deux premiers arrêts distincts, hors arrêt de prolongation, comptabilisés sur 12 mois glissants. Au-delà, les indemnités journalières ne prendront effet qu’à compter du 4ème jour d’arrêt.


ARTICLE 4.2 – Dispositions applicables au personnel administratif cadre et non-cadre


Les dispositions du présent article se substituent aux articles 29.3 et 30 du titre I de la convention des Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 et de ses avenants ultérieurs. Elles se substituent également à l’article 6 du titre II relatif à l’avenant cadres tel que modifié par avenant n°19 du 1er mars 2020.

L’indemnité journalière définie à l’article 3.3 prend effet sans délai de carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas de maladie ou d’accident non professionnels, l’indemnité journalière définie à l’article 3.3 prend effet sans délai de carence pour les deux premiers arrêts distincts, hors arrêt de prolongation, comptabilisés sur 12 mois glissants. Au-delà, les indemnités journalières ne prendront effet qu’à compter du 4ème jour d’arrêt.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur, après accomplissement des formalités de dépôt, le 1er avril 2021.

Les arrêts maladie en cours à cette échéance ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2022.
Les parties conviennent de se rencontrer au premier trimestre 2022 pour effectuer un bilan de la mise en œuvre de cet accord et d’en envisager la pérennisation en l’état ou selon des modalités différentes à définir dans le cadre de nouvelles discussions.

ARTICLE 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE.

Il sera disponible sur le portail intranet de Vorwerk France.

Fait à Nantes, le 18/03/2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, Pour les organisations syndicales,

XXXXXXXX

Directeur GénéralDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

XXXX XXXX

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

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