Accord d'entreprise VORWERK FRANCE

Avenant n°3 de révision de l'accord collectif d'entreprise du 27/06/2014 portant sur le système de garanties collectives complémentaires en matière de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société VORWERK FRANCE

Le 01/12/2023


AVENANT N°3 DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE système DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE FRAIS MEDICAUX




Entre les soussignées :

Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par Madame XXX, en qualité de Directrice Générale et Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous « La société » ou « L’entreprise », D'une part,

Et,

Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :





PREAMBULE


Compte tenu des nombreuses évolutions législatives et règlementaires intervenues en matière de frais de santé, la Société VORWERK France a signé le 4 mars 2022, un avenant n°2 qui annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaires en matière de frais médicaux du 27 juin 2014, ainsi que l’ensemble des dispositions de son avenant n°1 en date du 21 janvier 2016.

Par la suite, la Direction a poursuivi des discussions avec les partenaires sociaux, membres de la commission santé et déléguées syndicales afin d’assurer le maintien des garanties collectives santé et prévoyance accordées par l’entreprise.

Ainsi, il a été décidé de mettre en application au sein de l’entreprise, l’une des dispositions définies dans l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 n° DSS/3C/5B/2021/127 relative au sort des garanties complémentaires en matière de frais médicaux en cas de suspension du contrat de travail ne bénéficiant plus d’indemnisation.
Les parties ont également souhaité acter les taux de cotisations dus au titre du contrat d’assurance collectif, conformément aux évolutions du plafond mensuel de la sécurité sociale, applicable au 1er janvier 2024.

La commission santé et les délégués syndicales ont été informées le 18 octobre 2023 des modifications envisagées et ont donné leurs accords à celles-ci.

Ainsi, le présent avenant n°3 acte ces modifications et révise l’avenant n°2 de révision à l’accord d’entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaires en matière de frais médicaux.

Les membres du Comité social et économique (CSE) ont été informés, lors de la réunion du 16 novembre 2023, de la révision dudit accord.

ARTICLE 1 – Bénéficiaires


1.1. Bénéficiaires


L’article 2.1 de l’avenant n°2 reste inchangé.

1.2. Adhésion et dispenses


L’article 2.2 de l’avenant n°2 reste inchangé.

1.3. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le présent article est modifié comme suit :


1.3.1. Suspension de contrat de travail indemnisable

Les périodes de suspension du contrat de travail indemnisables sont les suivantes :
  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ;
  • Les périodes d’activité partielle et d’activité partielle longue durée ;
  • Les périodes de congé rémunérées par l’employeur (notamment le congé de mobilité et le congé de reclassement).
Les garanties et prestations sont maintenues (selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs), au salarié dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d’un maintien de salaire, partiel ou total, de l’employeur ou des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

L’employeur continue de verser la contribution patronale pendant toute la période de suspension du contrat de travail et parallèlement, le salarié a l’obligation de s’acquitter de sa propre part de cotisation.

  • Cas des périodes de suspension de contrat de travail indemnisées
La cotisation salariale est prélevée sur le versement des indemnités perçues par le salarié au titre de son arrêt de travail indemnisé.

  • Cas des périodes de suspension de contrat de travail non indemnisées
La cotisation salariale ne peut être prélevée sur le versement des indemnités perçues par le salarié au titre de son arrêt de travail, puisque ce dernier n’est plus indemnisé dans les conditions définies par l’avenant n°2 relatif au dispositif d’indemnisation complémentaire maladie au sein de la Société VORWERK France en date du 18 mars 2021, c’est-à-dire qu’il ne bénéficie ni du maintien de salaire employeur, ni des indemnités de prévoyance.

Dans cette hypothèse, la période de suspension du contrat de travail non indemnisée entraîne la suspension du bénéfice du présent régime frais de santé et la suspension du financement patronal de cette couverture.

De manière optionnelle, à la demande du salarié, un maintien des garanties pourra être proposé.
Dès lors, la part salariale et la part patronale de cotisations seront à la charge du salarié et prélevées directement sur son compte bancaire. Dans cette hypothèse, le salarié devra se rapprocher de l’organisme assureur afin de connaître les modalités de maintien des garanties.

Pour les salariés dont la suspension de contrat non indemnisé est en cours, les modalités définies ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 2024.

1.3.2. Suspension de contrat de travail non indemnisable

Le présent régime est également étendu, de manière optionnelle à la demande du salarié, lorsque son contrat est suspendu pour un motif qui ne permet pas une indemnisation par l’employeur (ex : congé parental, congé sabbatique, congé sans solde, etc.).

Dès lors, la part salariale et la part patronale de cotisations seront à la charge du salarié et prélevées directement sur son compte bancaire. Dans cette hypothèse, le salarié devra se rapprocher de l’organisme assureur afin de connaître les modalités de maintien des garanties.

1.4. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail


1.4.1. Maintien des garanties au titre de la portabilité (Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, les salariés pourront bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur, notamment l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

Les modalités de ce maintien sont précisées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur.

1.4.2. Maintien individuel des garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :
  • aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé.
  • aux personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

ARTICLE 2 – Financement


2.1. Répartition


L’article 4.1 de l’avenant n°2 reste inchangé

2.2. Taux de cotisations pour le socle de garanties obligatoire (« BASE »)


Concernant les taux de cotisations, pour le socle de garanties obligatoire (« BASE »), il convient de distinguer les salariés relevant du Régime général, de ceux relevant du Régime local d’Alsace-Moselle.

2.2.1. Cas des salariés relevant du Régime général

A titre d’information pour l’année 2024, les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent avenant, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié, dans les proportions suivantes :


PART SALARIALE

PART PATRONALE

TOTAL


Isolé

Non isolé

Isolé

Non isolé

Isolé

Non isolé

CATEGORIE 1

1,16%
2,09%
1,16%
2,10%
2,32%
4,19%

CATEGORIE 2

1,16%
2,60%
1,16%
2,60%
2,32%
5,20%

CATEGORIE 3

1,16%
2,46%
1,16%
2,47%
2,32%
4,93%

2.2.2. Cas des salariés relevant du Régime local d’Alsace-Moselle

Les salariés affiliés au Régime local d’Alsace-Moselle bénéficient d’une couverture maladie renforcée.

Afin de leur garantir des taux de remboursement au global identiques à ceux des salariés relevant du Régime général, les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif, calculées en pourcentage du PMSS, sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié, dans les proportions suivantes pour l’année 2024 :


PART SALARIALE

PART PATRONALE

TOTAL


Isolé

Non isolé

Isolé

Non isolé

Isolé

Non isolé

CATEGORIE 4

0,89%
1,98%
0,90%
1,98%
1,79%
3,96%

CATEGORIE 5

0,89%
1,88%
0,90%
1,88%
1,79%
3,76%

2.3. Evolution des cotisations dans le temps


En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, indexations etc…), dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la réglementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 3 – Entrée vigueur, durée, révision, dénonciation et suivi


3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

et entrera en vigueur, après l’accomplissement des formalités de dépôt, en date du 1er janvier 2024.


3.2. Révision


L’accord pourra faire l'objet de révision, à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

La Direction convoquera les parties, par tout moyen, afin d’envisager une telle révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

La révision éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes (CPH) compétent.

3.3. Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires. Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

Elle ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur. L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.

La dénonciation éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du CPH compétent.

3.4. Suivi
La Commission « Santé » déjà constituée au sein de l’entreprise VORWERK France, veillera au suivi et à la bonne gestion du régime Frais de santé.
ARTICLE 4 – Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du CPH compétent.

Le présent avenant, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Un exemplaire est également communiqué au CSE.

Il sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de la Société VORWERK France.

ARTICLE 5 – Information des salariés

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 1.1 sera informé des modifications apportées dans le cadre du présent avenant.


Fait à Nantes, le 30 novembre 2023, en 4 exemplaires,


Pour l'entreprise,Pour les organisations syndicales,

Madame XXXMadame XXX

Directrice GénéraleDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Madame XXXMadame XXX

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas