AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
AU SEIN DU SERVICE REPAIR DE LA SOCIETE VORWERK FRANCE
Entre les soussignées :
VORWERK FRANCE, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale et Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise», D'une part,
Et,
Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de pouvoir s’adapter à une éventuelle fluctuation d’activité provoquant une modification de la charge de travail pour les équipes, un accord d’entreprise relatif aux congés payés au sein du service Repair a été signé le 13 juillet 2022. Cet accord permet d’encadrer les modalités de prise de congés payés de la 5ème semaine.
Dans le cadre de la refonte de l’organisation du travail au sein du service Repair, une réflexion collaborative a été menée. Les équipes du service Repair ont évoqué le souhait de réduire le nombre de jours de congés payés imposés dans le cadre de l’accord sus-évoqué. La direction a donné son accord pour modifier les modalités de prise de jours de congés payés issus de la 5ème semaine dans les conditions définies par le présent avenant.
Les membres du Comité social et économique (CSE) ont été informés du présent avenant lors de la réunion du 5 décembre 2023.
ARTICLE 1 - Modalités de prise de congés en cas de fermeture de l’établissement
L’article 3 de l’accord d’entreprise du 13 juillet 2022 est modifié comme suit :
Dans le cadre de son pouvoir de direction relatif à l’organisation des congés payés, l’employeur se réserve le droit de fermer les locaux du service Repair dans la limite de 2 jours par an au regard de la fluctuation de l’activité économique de l’entreprise.
A ce titre, les parties conviennent que l’employeur est autorisé à imposer la prise de 2 jours de congés payés issus de la 5ème semaine. L’employeur peut unilatéralement imposer le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés, sans recueillir l’accord du salarié.
Les salariés bénéficiant d’un solde de congés payés suffisant, devront poser leurs jours de congés payés tels que définis par l’employeur. A contrario, il est prévu que les salariés ne bénéficiant pas d’un solde de congés payés suffisant, devront poser des congés sans solde. L’employeur n’ayant pas l’obligation de rémunérer ces salariés pour les jours manquants.
Les membres du CSE seront informés et consultés chaque année en janvier sur le calendrier prévisionnel des jours de fermeture de l’établissement pour l’année en cours. L’information sera ensuite transmise aux collaborateurs du service Repair. Toute modification en cours d’année du calendrier prévisionnel fera l’objet d’une nouvelle consultation du CSE.
Dans tous les cas, le délai de prévenance du salarié sera de deux mois minimum avant la date de fermeture de l’établissement.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial restent inchangées.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
Article 2.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 2.2. Révision
L’accord pourra faire l'objet de révision, à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales représentative de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
La Direction convoquera les parties, par tout moyen, afin d’envisager une telle révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.
La révision éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l’entreprise, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes (CPH) compétent.
Article 2.3. Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, unilatéralement par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Elle ne prend effet qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur. L’accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu’un nouvel accord ne s’y subsiste.
La dénonciation éventuelle devra être notifiée à l’autre partie signataire et déposée de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du CPH compétent.
ARTICLE 3 – Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au CSE. Il sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de la société VORWERK France.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2023, en 4 exemplaires originaux.
Pour l'entreprise,Pour les organisations syndicales,
Madame XXXMadame XXX
Directrice GénéraleDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC
Madame XXXMadame XXX
Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC