Accord d'entreprise VORWERK FRANCE

Accord d'entreprise encadrant la négociation relative au projet d'accord de rupture conventionnelle

Application de l'accord
Début : 04/10/2019
Fin : 14/11/2019

50 accords de la société VORWERK FRANCE

Le 04/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE encadrant la negociation relative àu projet D’accord de rupture conventionnelle collective au sein de la societe vorwerk france

Entre les soussignés :

Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général et Madame XXXXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise», D'une part,

Et,

Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXXXXXXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le Groupe VORWERK INTERNATIONAL fait face, depuis 2016, à une diminution significative de son chiffre d’affaires. Des efforts d’économies et de réductions budgétaires ont été réalisés depuis 2017 par chaque entité du Groupe. En parallèle, de nombreux projets visant à développer l’activité ont été déployés et constituent autant de leviers de croissance.
Avec la volonté de continuer à s’adapter aux nouveaux enjeux sur ses marchés et à une concurrence accrue, Vorwerk France constatant un durcissement de ses conditions d’activité entend utiliser les dispositifs d’adaptation offerts par la législation.
La Direction de la société VORWERK FRANCE entend aller au-delà des mesures déjà prises. Elle souhaite se saisir de la procédure de rupture conventionnelle collective (RCC) afin d’accompagner les collaborateurs qui feraient le choix de poursuivre un autre projet à l’extérieur de l’entreprise dès lors qu’ils remplissent les critères d’éligibilité prévus par accord d’entreprise, tout en préservant un nécessaire équilibre de son organisation.
Pour ce faire, les représentants du personnel de la société ont souhaité mettre en place un accord collectif encadrant la négociation sur le projet d’accord relatif à la procédure de RCC. La société a répondu favorablement à la demande.

ARTICLE 1 – OBJET

Dans ce contexte, la Direction et des représentants du personnel cherchent à créer un dialogue social loyal et constructif.

Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer les acteurs du dialogue social, de fixer le calendrier des négociations, d’acter les modalités d’information du CSE et de définir les moyens alloués à la délégation de négociation.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UNE DELEGATION DE NEGOCIATION


2.1. Composition de la délégation

Afin de mener à bien les discussions, une délégation de négociation paritaire est mise en place. Elle est composée de :
  • Représentants des salariés :
  • Deux déléguées syndicales ;
  • Trois membres titulaires du CSE ;
  • Représentants de l’employeur :
  • Directrice des Ressources Humaines ;
  • Responsable des Ressources Humaines ;
  • Juriste droit social.

Ces membres auront pour mission de participer aux négociations relatives au projet d’accord collectif d’entreprise portant sur la RCC. Néanmoins, seules les déléguées syndicales et les représentants de la Direction seront signataires de l’accord.

En cas de blocage, et sur demande de l’une ou l’autre des parties de la délégation de négociation, le Directeur Général de la société VORWERK FRANCE pourra se joindre aux négociations. Cependant, il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’un membre permanent de la délégation de négociation.

2.2. Organisation des réunions

Un premier projet d’accord de RCC a été envoyé aux membres de la délégation en amont de la première réunion de négociation afin que les discussions puissent débuter sur une base déjà rédigée.
Après chaque réunion de négociation, le projet d’accord portant sur une RCC sera modifié par la direction et transmis, dans la mesure du possible à l’issue de la réunion, et au plus tard trois jours avant la réunion suivante, laissant ainsi le temps aux représentants des salariés de préparer leur(s) retour(s).

Les réunions étant rapprochées et les membres du CSE répartis dans toute la France, le recours à la conférence téléphonique sera possible.

2.3. Calendrier des réunions de la délégation

La négociation de l’accord portant sur une RCC se tiendra dans le cadre des réunions suivantes :
-Vendredi 4 octobre 2019 de 14h à 17h ;
-Jeudi 10 octobre 2019 de 13h30 à 16h30 ;
-Mercredi 16 octobre 2019 de 13h30 à 16h30 ;
- Mercredi 6 novembre 2019 de 13h30 à 16h30 ;
- Jeudi 14 novembre 2019 de 13h30 à 16h30.

Par ailleurs, les parties pourront décider, d’un commun accord, d’ajouter des réunions supplémentaires au calendrier susvisé, ou d’en limiter le nombre si la négociation aboutit avant la date de fin de négociation prévue.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’INFORMATION DU CSE


Conformément à la loi, les membres du CSE ne sont pas consultés sur le projet d’accord portant sur une RCC, mais seulement informés. Ainsi, le CSE ne remettra pas d’avis sur le projet d’accord.

Les instances représentatives du personnel ont été informées de la date d’ouverture des négociations lors de la réunion du 19 septembre 2019.

Les parties conviennent que la société délivrera au CSE une information régulière relative à l’avancée des négociations et au contenu de l’accord collectif dans le cadre des réunions ordinaires.

L’accord dans sa version définitive sera adressé au CSE par courrier électronique.

Il est précisé par ailleurs, que le membres du CSE sont nécessairement consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, et ce, conformément à l’article L 2312-8 du Code du travail. Il est convenu que les membres du CSE seront consultés régulièrement sur tout projet de réorganisation de l’entreprise.


ARTICLE 4 – MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DE SALARIES


4.1. Recours à une expertise


Les représentants des salariés de la délégation de négociation peuvent se faire accompagner d’un expert. Néanmoins, ce dernier ne pourra pas assister aux réunions. Des suspensions de séance seront possibles afin que la délégation puisse se faire assister au besoin.

La direction sera informée de l’expert choisi lors de l’ouverture de la première réunion de négociation.

L’expert devra organiser le déroulement de sa mission en conformité avec le calendrier de négociation.

La direction refuse d’allouer un budget supplémentaire pour le financement de l’expertise.

4.2. Crédit d’heures de délégation


Les représentants de salariés de la délégation de négociation bénéficient, à titre individuel, de cinq heures de délégation supplémentaires en amont de chaque réunion, dans le but de préparer les négociations.

Cet avantage s’appliquera jusqu’à la dernière réunion de négociation.

Il est rappelé que ces heures ne sont ni cumulables, ni mutualisables.

4.3. Indemnisation du temps passé en réunion, des frais et temps de déplacement


Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif, devant être payé comme tel. Il ne se déduit donc pas des heures de délégation.

La Direction prend également en charge les frais et temps de déplacement exposés par les membres titulaires du CSE et les déléguées syndicales, représentants des salariés de la délégation de négociation.

Les barèmes d’indemnisation pour le temps passé en réunion et pour le temps de trajet sont ceux fixés à l’article 5 – Indemnisations – de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la société VORWERK France, signé le 23 mai 2019.




ARTICLE 5 – LOYAUTE ET DISCRETION DANS LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

La société s’engage à une loyauté absolue envers tous les représentants du personnel, élus et désignés, lesquels prennent un engagement réciproque à l’égard de la société.

En vertu de l’article L. 2315-3 du Code du travail, les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les parties signataires s’engagent à ne pas dévoiler le chiffrage des mesures de négociation jusqu’à la validation de l’accord portant sur la RCC par la DIRECCTE dans un souci d’équité entre les salariés.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à la date de sa signature et prendra automatiquement fin à la dernière réunion de négociation portant sur le projet d’accord relatif à la RCC.

6.2. Modalités de révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une partie signataire conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l’objet d’un accord entre l’ensemble des Parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

6.3. Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au comité social et économique.

Il sera disponible sur le portail Vorwerk France.


Fait à Nantes, le 4 Octobre 2019, en 4 exemplaires


Pour l'entreprise,Pour les organisations syndicales,

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur GénéralDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

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