Accord d'entreprise VORWERK FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

50 accords de la société VORWERK FRANCE

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES dans le cadre

de la loi d’URGENCE SANITAIRE dU 23 MARS 2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VORWERK France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général et Madame XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou « L’entreprise »,

D'une part,

Et,

Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,




PREAMBULE

Afin d’assurer une reprise d’activité optimale après la période de confinement, avec l’ensemble des ressources humaines nécessaires, la société Vorwerk France a souhaité proposer à nos représentants du personnel, et déléguées syndicales, un accord d’entreprise précisant les modalités de prise de congés pendant la période de confinement.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L’article L.3141-16 du Code du travail autorise l’employeur, à défaut d’accord, à définir la période de prise des congés ainsi que l’ordre des départs. L’article ajoute que l’employeur ne peut « sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue ».

Dans un contexte d’urgence, lié à l’épidémie de Covid-19 et à l’obligation de confinement qu’il entraîne, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permet de déroger à l’article précité.

En effet, cette ordonnance autorise l’employeur, par accord d’entreprise ou de branche, à imposer ou à modifier unilatéralement les dates des congés payés acquis par un salarié dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les dispositions du présent accord ont été prises dans ce cadre.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Vorwerk France limitativement énumérés ci-dessous :
  • Les salariés du siège ;
  • Les salariés du service repair ;
  • Les salariés des boutiques ;
  • Les Directeurs de zone ;
  • Les Directeurs d’agence.



ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties conviennent que les salariés, qui entrent dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord, devront poser une semaine de congés pendant la période du 1er au 30 avril 2020 dans les conditions suivantes :

  • 5 jours ouvrés de congés payés, dans la limite des droits acquis non pris, pour ceux devant être posés au plus tard le 31 mai 2020 (uniquement les jours de reliquat acquis sur la période précédente);

  • les salariés ayant déjà posé des jours de congés validés sur le mois d’avril 2020 ne seront tenus de poser, le cas échéant, que le complément pour atteindre 5 jours ouvrés ;

  • chaque salarié pourra conserver 2 jours de congés qu’il pourra décider de prendre en mai 2020 :
exemples : un salarié qui dispose d’un reliquat de 10 jours de congés payés devra poser 5 jours entre le 1er et le 30 avril 2020,
un salarié qui dispose d’un reliquat de 5 jours de congés payés sera tenu de poser 3 jours entre le 1er et le 30 avril 2020,
un salarié qui dispose d’un reliquat de 2 jours de congés payés ne sera pas tenu de poser de jours entre le 1er et le 30 avril 2020.

Il est bien évidemment précisé que les salariés bénéficiant d’un reliquat de congés supérieur à 5 jours pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur responsable, décider de poser plus d’une semaine sur la période du 1er au 30 avril 2020.

En outre, les jours de congés ayant déjà été posés pour le mois de mai 2020, uniquement pour le reliquat dépassant les 5 jours requis en avril 2020, pourront être conservés en l’état, sauf si les salariés concernés souhaitent les anticiper ou les annuler.

Pour les salariés dont la mise en activité partielle a été décidée par l’entreprise, sous réserve de validation de l’administration, les jours de congés pris à titre individuel viendront diminuer d’autant la durée de l’activité partielle et donc l’indemnisation applicable dans ce cadre.

Pour les salariés demeurant en télétravail, il est précisé que les dates des jours de congés ainsi posés seront décidées en concertation entre le salarié et son manager afin de concilier au mieux les contraintes personnelles et les besoins de l’entreprise.
Ce principe sera également appliqué pour les salariés dont les congés du mois d’avril 2020 ont d’ores et déjà été posés et validés, et ceci dans un souci d’harmonisation des besoins pour l’ensemble de l’équipe.
Ainsi, en cas de modification des dates de congés, celles déjà posées et validées devront être annulées pour être repositionnées sur une autre semaine au mois d’avril 2020.

Néanmoins, après validation du responsable hiérarchique, en cas d’impératif majeur, lorsque l’activité soutenue d’un salarié en télétravail ne permet pas la prise de jours de congés sur la période du 1er au 30 avril 2020, il pourra être toléré, individuellement et à titre exceptionnel, une prise de l’ensemble du reliquat de jours de congés payés au mois de mai 2020. Et ce, dans le respect des dispositions conventionnelles internes qui prévoient que les jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai peuvent faire l’objet d’un report de préférence en juin, à défaut en juillet, dans la limite de 2 jours de congés payés. Au-delà les jours non pris seront perdus.



ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et après accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2020.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au Comité social économique.
Il sera disponible sur le portail de Vorwerk France.





Fait à Nantes, 30/03/2020, en 4 exemplaires originaux.


Pour l'entreprise,Pour les organisations syndicales,

XXXXXXXX

Directeur GénéralDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

XXXXXXXX

Directrice des Ressources HumainesDéléguée Syndicale CSN/CFE-CGC




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