ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
SUR LES SALAIRES ANNEE 2023
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 17 et 25 octobre 2023.
Entre :
La
Société VORWERK SEMCO, au capital de 520.000,00 euros, dont le siège social est situé 20 route de Montigny – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le numéro RCS 552 119 414,
Représentée par xxxxx agissant en qualité de Directeur Général, D’une part, Et les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat CGT représenté par xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Le présent accord vise à décrire la politique salariale 2023 telle qu’elle résulte des négociations entre les organisations syndicales représentatives et la Direction, négociations qui se sont tenues les 17 et 25 octobre 2023. Il vise à compléter les précédentes mesures décidées de façon unilatérale par l’employeur le 20 décembre 2022, pour l’année 2023, en l’absence de représentation syndicale.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble de la société Vorwerk Semco.
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord concerne tous les salariés en contrat Vorwerk Semco.
Article 3 – Salaires effectifs
Il est important de rappeler ici les mesures déjà prises en décembre 2022 avec effet au 1er janvier 2023.
Pour le personnel non-cadre et dont le salaire de base était inférieur ou égal à 2150 €, il a été décidé une augmentation globale de 6% répartie de la façon suivante : Augmentation générale de 4% et augmentation individuelle de 2% des salaires de base de cette population.
Pour le personnel non-cadre et dont le salaire de base était supérieur à 2150 €, il a été décidé une augmentation globale de 4,5% répartie de la façon suivante : Augmentation générale de 3% et augmentation individuelle de 1,5% des salaires de base de cette population.
Pour le personnel cadre, il a été décidé une augmentation individuelle correspondant à 4,5% des salaires de base de cette catégorie de personnel. Cette augmentation peut se répartir entre le salaire de base et le tantième.
A ces augmentations se sont ajoutées une enveloppe de 0,3% des salaires de toutes les catégories pour les primes exceptionnelles individuelles distribuées sur l’année, les promotions en cas de changement de poste ainsi que des rattrapages individuels dans le cadre de l’égalité H/F.
De ce fait, les parties conviennent de ne pas appliquer de nouvelles augmentations sur les salaires de base.
Article 4 – Prime de partage de la valeur
Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif mettant en place une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Cette prime, versée sur la paye du mois de décembre 2023, sera d’un montant de base de 1250€.
Article 5 – Durée et organisation du travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de modifier la durée et l’organisation du travail en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La volonté de la Direction est de poursuivre une politique sociale sans discrimination entre les hommes et les femmes.
Les parties au présent accord conviennent de conclure simultanément un accord collectif portant sur les mesures d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour l’année 2023. Elles conviennent de garder la base du plan d’action 2022.
Article 9 – Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 21 novembre 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception et précisera les raisons de cette révision et les dispositions du présent accord sujettes à modification. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 10 – Dépôt – publicité
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, Un exemplaire du présent accord sera déposé à la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs, par affichage, dans les panneaux de communication prévus à cet effet. Fait à Cloyes les Trois Rivières, le 06 novembre 2023.
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société :
xxxxx, en sa qualité de Directeur général.
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFDT
représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,
le syndicat CGT
représenté par xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,