ACCORD sur les négociations obligatoires 2023applicables en 2024 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL,PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et conformément à l'accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire à VOSGELIS en date du 4 décembre 2023, les parties se sont réunies pour traiter de l’obligation légale de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Conformément à la Convention Collective Nationale (CCN) des OPCHS et en application de l’article L2242-15 du code du travail, les échanges dans le cadre des réunions de négociation, ont notamment porté sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
l'intéressement et l'épargne salariale, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs,
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A l’issue de ces discussions,
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- VOSGELIS, Office Public de l'Habitat du Département des Vosges, représenté par XXX, Directeur Général, agissant ès qualités, d'une part, et L’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, - la Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par XXX,
d'autre part,
il a été décidé, pour l’essentiel, ce qui suit :
Augmentation Générale
Les parties sont convenues d’attribuer 10 points au personnel de Vosgelis en CDI, présent au 1er janvier 2024.
augmentations individuelles
L’enveloppe d’augmentation individuelle accordée au personnel de Vosgelis est de 600 points.
MISE A JOUR DE l’annexe 3 De l’accord collectif relative A LA GRILLE DE CLASSIFICATION
A compter du 1er janvier 2024, les parties ont décidé de porter à :
295, le coefficient minimum correspondant à la catégorie 1 niveau 1
300, le coefficient minimum correspondant à la catégorie 1 niveau 2
315, le coefficient minimum correspondant à la catégorie 2 niveau 1
335, le coefficient minimum correspondant à la catégorie 2 niveau 2
405, le coefficient minimum correspondant à la catégorie 3 niveau 1
485, le coefficient minimum correspondant à la catégorie 3 niveau 2
925, le coefficient minimum correspondant à la catégorie 4 niveau 2.
Il est ainsi convenu de mettre à jour la grille de classification. La revalorisation des seuils minimaux des catégories ne se cumule pas avec les points attribués dans le cadre des augmentations générales. Autrement dit, le collaborateur ayant un coefficient égal ou supérieur au coefficient minimum de sa catégorie, notamment après attribution des augmentations générales, ne bénéficie pas de points supplémentaires.
Fait à EPINAL, le 21 novembre 2024 en quatre exemplaires dont un à chaque partie, et deux pour les formalités