Accord d'entreprise VOSSLOH COGIFER

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ET DU TRAVAIL PONCTUEL A DISTANCE AU SEIN DE VOSSLOH COGIFER SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société VOSSLOH COGIFER

Le 27/09/2022



AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL ET DU TRAVAIL PONCTUEL A DISTANCE AU SEIN DE VOSSLOH COGIFER SA


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VOSSLOH COGIFER SA

prise en la personne de son représentant légal, domicilié au dit siège ès qualité,

Ci-après, dénommée « l’Entreprise » ou « Vossloh Cogifer SA »

d'une part,


ET :


left

Ci-après, dénommées « les organisations syndicales représentatives »

d’autre part,


Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

IL A ETE AINSI ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la seconde commission de suivi qui s’est tenue le 27 septembre 2022 au sujet de l’accord VCSA en date du 8 janvier 2021, relatif à la mise en place du télétravail et du travail ponctuel à distance au sein de l’Entreprise, les partenaires sociaux ont décidé de la conclusion d’un avenant audit accord.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES :

Article 1

Les deux derniers alinéas du sous-paragraphe « La prise en charge des frais professionnels » de l’article 7.1.2 « Application des règles légales et conventionnelles relatives aux relations de travail », sont remplacés par les dispositions suivantes :

Cette indemnité sera plafonnée à 2,5 euros par jour de télétravail, et dans la limite en tout état de cause de 25 jours de télétravail par trimestre, soit dans la limite de 62,5 euros par trimestre, en fonction de la composition du calendrier civil.

Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article 7.2 « La fréquence du télétravail habituel et régulier et du travail ponctuel à distance » sont remplacés par les dispositions suivantes :
La fréquence est basée sur le principe de 2 jours de télétravail par semaine, dans la limite en tout état de cause de 10 jours de télétravail par mois et en tout état de cause, dans la limite de 25 jours de télétravail par trimestre, en fonction de la composition du calendrier civil.

Article 3

Le troisième alinéa de l’article 10.4 « Commission de suivi de l’accord » est remplacé par les dispositions suivantes :
Elle examinera l’ensemble des dispositions prises en matière d’organisation, d’indemnisation et de temps de travail, ainsi qu’en matière d’allocation forfaitaire.

Article 4

L’article 10.5 « Durée, entrée en vigueur et révision » est remplacé par les dispositions suivantes :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.

Article 5

Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Fait à Rueil-Malmaison, le 27 septembre 2022 en 8 exemplaires originaux

Pour la Direction,

leftNicolas HELARY
Directeur Général



Pour les organisations syndicales

Marcello GENTILUOMO
Délégué syndical central CFDT



Gilles LEDRICH
Délégué syndical central CFE-CGC


Boris AMMANN
Délégué syndical central CGT



Mise à jour : 2022-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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