Accord d'entreprise VOYAGES AIGLONS VA

ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société VOYAGES AIGLONS VA

Le 01/06/2024

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    ACCORD ENTREPRISEPORTANT SUR LEFORFAITANNUELEN JOURS

ENTRE

  La sociétéVOYAGES AIGLONS

Immatriculée au RCS d’Alençon  sous le numéro337 734 925

Dont le siège social est situé ZI N°1 – Route de Crulai – 61300 L’AIGLE 

     ReprésentéeparXagissant en qualité dePrésidentdûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

 Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

Lorganisation syndicale CFDT

 Représentée parX

Ci-après dénommées ensemble « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Préambule

  La convention collective nationale des Transports routiers, à laquelle la sociétéVOYAGES AIGLONSest rattachée, ne prévoit pas de dispositions relatives à l’organisation du travail selon un mécanisme de forfait annuel en jours.

Du fait de l’activité principale de la société, laissant à certains salariés une grande autonomie et une grande liberté d’organisation de leur emploi du temps pour mener à bien leurs missions, il est apparu nécessaire de pouvoir leur proposer cette modalité d’organisation de leur temps de travail.

 Dans ce cadre, les parties ont souhaité engagerdes négociations en vue de conclure un accord ayant pour objet la mise en place des conditions de recours et d’exécution des conventions de forfait annuel en jours.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

 1.1Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application  du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord,selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

 Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accordpeut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de  la société VOYAGES AIGLONS dont l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctionsautorise la mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours.

Les salariés bénéficiaires sont définis à l’article 3 du présent accord.

Article 2 : Définitions

 2.2Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail              effectif s’entend du« temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. 

 Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum   de 11 heures consécutives.

Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2. 2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de   travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  •   la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidienet, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent        en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous  le contrôlede leur hiérarchie.

Article 3 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait  annuelen jours :

  •   « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la naturedes fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

 En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés:

  •   Ayant le statut de Cadre selon la classification de la convention collective nationaledes transports routiers et activités auxiliairesdu transport ;

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;

  •  Et qui disposentd’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

 Seuls relèvent de cette organisation les salariés effectivement signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions prévues par le présent accord.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

  Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfaitannuelen jours

4. 1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail  complet et un droit complet à congés payés, au maximum de 218jours, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est calculé par période annuelle complète d’activité pour un salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.

 Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (cf article7).

4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

 Il convient de calculer le nombre de jours travaillés sur l’année.

Il faut donc ajouter au forfait de 218 jours, les congés payés non acquis et les jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est ensuite proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la date de fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 pour les années bissextiles).

Enfin, il est déduit :

  • Les jours fériés chômés sur la période à effectuer

  • Et, le cas échéant, le nombre de jours de congé que doit prendre le salarié sur la période.

La rémunération annuelle sera calculée au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise au cours de cette période.

En cas de départ en cours de période, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés par exemple).

Les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire…) doivent être ajoutées au plafond annuel de jours travaillés.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité ou les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

En conséquence, une absence maladie est considérée comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

4. 3 Période de référence pour le décompte des journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année N.

4. 4 Modalités de décompte des journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée par demi-journée ou  journée entièrede travail.

4. 5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires

  Un nombre de jours de repos sera déterminépour chaque période de référence afin derespecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

    Le nombre de jours de repos sera déterminépourchaquepériode de référence afin detenir compte du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité, etc.) qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.  

Exemple de calcul : 

Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité : 

366 (jours) 

- 104 (samedis et dimanches) 

- 25 (jours de congés payés) 

- 9 (jours fériés chômés) 

= 228 (jours) 

228 – 218 = 10 (jours de repos)

 

4. 6 Prise de jours de repos

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. 

Ils devront ainsi être soldés au 31  maide chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés  à l’issuede cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part, les   nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris dès le début de l’année mais   s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

4.7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  •      la réalisation d’entretiensannuelsavec la direction au cours desquelsseront évoquées l’organisation,

  • la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

   La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée auxcollaborateursconcernés,soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

Article 5 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

À ce titre, il est rappelé que :

  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  •   les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidienet, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

 La société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

5.1 Décompte du nombre de jours travaillés

  Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’unemploi du tempsnominatif. 

 

Devront être identifiées dans le document de contrôle : 

  • Le nombre et la date des journées travaillées ; 

  • Le nombre et la date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos. 

 Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, le salarié doit renseigner chaque mois un document de suivi mensuel faisant apparaitre :

  •  Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées

  • Le nombre et la date des jours de repos

  • La qualification des jours de repos (hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel, jours de repos supplémentaires…)

Ce document permet au salarié d’indiquer :

  • S’il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos

  • Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

 Ce document est contresigné et contrôlé chaque mois par la Direction.

Les documents mensuels de suivi individuel sont conservés par l’employeur et tenus, pendant 3 ans, à la disposition de l’inspection du travail.

 Un bilan sera fait entre le salarié et son supérieur hiérarchique notamment sur l’organisation de son temps de travail, sur la charge de travail en résultant et sur l’appréciation du volume d’activité.

 L’employeur veillera particulièrement à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

5. 2 Entretien annuel individuel

Un entretien  annuelindividuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel  en joursafin de faire le point avec lui sur :

  • Le bilan de la charge de travail de la période écoulée (qui doit être raisonnable)

  • L’amplitude des journées travaillées

  • La répartition dans le temps du travail

  • L’organisation du travail dans la société et les éventuels déplacements professionnels

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • L’adéquation de la rémunération avec la charge de travail

  • Les incidences des technologies de communication

  •  Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

 Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. 

À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en  cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion           pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

5. 3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien  annuelles salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou  plus largementles impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 6 : Droit à la déconnexion

 Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outilsnumériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés  comme fondamentauxau sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés  à l’exécutiondu travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • l’implication de chacun ;

  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la  déconnexion pendantle temps de travail.

Article 7 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait annuel en jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Il devra formuler sa demande au plus tard avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant au contrat de travail sera établi pour l'année en cours.

Cet avenant ne sera pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à deux-cent trente-cinq (235) jours.

Article 8 : Forfait en jours réduit

A la demande du salarié et après acceptation de la hiérarchie, si cette mesure est compatible avec les contraintes organisationnelles, un forfait annuel réduit pourra être mis en place.

Corrélativement, le même pourcentage de réduction sera appliqué à la rémunération perçue par le salarié concerné.

Une telle demande ne pourra prendre effet qu'en début de période et pour une année complète, à l'exception des hypothèses de congé parental à temps partiel.

La demande pourra être renouvelée.

La convention individuelle de forfait annuel en jours pourra prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, la charge de travail devant tenir compte de la réduction convenue.

  Article9: Rémunération

 La rémunération mensuelle versée au salarié est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.

Elle rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.

Elle ne saurait être inférieure au salaire minimum brut conventionnel.

  Article10: Dispositions finales

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu'il ne saurait, en conséquence, faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • Notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et dépôt auprès de la DREETS (anciennement DIRECCTE) ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent

  • Nouvelle négociation à envisager à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation (conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail)

  • Application de l’accord sans aucun changement durant les négociations

  • À l'issue de ces dernières, établissement :

  • Soit d’un nouvel accord constatant l'accord intervenu

  • Soit d’un procès-verbal de désaccord

  • Dépôt des documents (signés selon le cas par les parties en présence) dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, délai qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 12 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

 Ainsi, il sera déposéen :

  • 2 exemplaires (une version en format pdf et une version en format docx ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ) sur la base de données nationale du Ministère du travail « Télé Accords » en guise de dépôt auprès de laDREETS, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail

  • 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

 Fait àL’Aigle

L e1er juin 2024

  En5exemplaires

  SASVOYAGESAIGLONS Organisation Syndicale CFDT

Le Président  X(1)

 X(1)

  1. Signatures précédées de la mention « lu et approuvé, bon pour application »

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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